Translation (1) Les obligations contracuelles sont régies par la loi du domicile quand elle est commune aux parties contractantes, et, à défaut de domicile commun, par la loi du lieu ou le contrat a été conclu. Le tout, à moins que les parties ne conviennent ou qu'il ne résulte des circonstances, qu'une autre loi devra être appliquée.
(2) Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles seront soumis à la loi de la situation de l‘immeuble.
Original The contractual obligations are governed by the domestic law if the domicile is the same for both parties, and, if there is no common domicile, by the law of the country where the contract is concluded. This rule is not applicable if the parties have agreed on another applicable law or that another applicable law results from the circumstances.
[French text extracted from Kropholler, Außereuropäische IPR-Gesetze, Hamburg 1999]
*Recueil des Lois syriennes et de Légalisation Financière, Code Civil, Decret Legislativ No. 84 du 18 Mai 1949, Traduction Privée du Maitre Jean Anhoury (Avocat à la Cour) et Victor Syriani (Contròleur Principal au Ministère des Finances), Supplement No. 2