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ICC Award No. 7331, Clunet 1995, at 1001 et seq.

Title
ICC Award No. 7331, Clunet 1995, at 1001 et seq.
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Table of Contents
Content
1001

Sentence rendue dans l'affaire 7331 en 1994.

[...]

1002

[...]

Le tribunal a aussi le pouvoir de baser sa décision sur sa compréhension de l'accord litigieux, les principes généraux du droit, les concepts de la bonne foi et de la confiance réciproque dans les relations commerciales, ainsi que sur les usages commerciaux (Sentences CCI 3267/1979, J.D.I. 1980 ; 3131/1979, IX Yearbook 109 (1984)).

Le tribunal est d'accord avec le défendeur que les principes généraux du droit commercial international et les usages acceptés dans la pratique commerciale internationale, y compris le principe de bonne foi, devraient régir le différend. Le tribunal estime que pour le présent litige, ces principes et ces usages reconnus sont contenus de la manière la plus complète dans la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises, dont comme on l'a souligné plus haut, le demandeur a évoqué l'incorporation dans la « lex loci venditoris ». Le thème majeur de la Convention de Vienne est le rôle du contrat interprété à la lumière de la pratique et des usages commerciaux. La convention est le résultat d'un accord interétatique, fruit d'une collaboration sur plus d'une décennie (V. généralement Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 1991, pp. 47-48).

[...]

Modification ou novation des contrats

Translation Il est reconnu en droit international qu'un contrat peut être modifié ou résilié par le seul accord des parties. Ce principe est reflété dans l'article 29 de la Convention de Vienne [...].

Le concept de novation doit être distingué de la simple modification d'un contrat. D'après le droit des trois pays que le tribunal estime potentiellement pertinents (France, Italie et ex-Yougoslavie),Translation la novation ne se présume pas et le plaideur qui l'allègue doit rapporter la preuve que les parties contractantes aient un « animus novandi ».

Au surplus, le défendeur allègue dans le cas présent que la novation a pris la forme d'une cession de dette. Quand un tiers promet de faire un paiement, voire un paiement partiel, il faut distinguer entre le tiers qui devient un débiteur 1003 additionnel et la situation dans laquelle le tiers assume la dette du débiteur d'origine, libérant ainsi en totalité ce dernier de son obligation. D'après la norme juridique commune qui se dégage des trois ordres juridiques évoqués plus haut, le débiteur d'origine est totalement libéré quant 1) le nouveau débiteur accepte d'assumer la dette, 2) le créancier accepte la cession de la dette et la libération totale du débiteur d'origine (art. 349 du Code des obligations yougoslave, art. 1230 et 1268 du Code civil italien, art. 1273 du Code civil français).

[...]

Les circonstances entourant le protocole et l'intention des parties :

Translation Dans l'interprétation des déclarations des parties et des dispositions contractuelles, il est généralement admis en droit du commerce international que le sens de celles-ci doit être apprécié sur une base objective, à moins qu'il ne puisse être démontré que les parties aient eu un accord contraire.

La Convention de Vienne reflète ces principes généraux du commerce international et énonce à l'article 8 des règles générales relatives à l'interprétation des déclarations des parties et des dispositions contractuelles. [...]

Bien que cet article s'applique littéralement à la situation dans laquelle une partie exprime une intention, il peut également s'appliquer à des situations où les négociations sont suivies de l'apposition presque immédiate de leur signature par les parties (Farnsworth, Commentaire de l'article 8 dans « Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention », par Bianca et Bonell, 1987, p. 201). Le paragraphe 1 de l'article 8 contient un test subjectif. Pour démontrer d'après ce test que le demandeur comprenait le protocole comme constituant une libération du défendeur, le défendeur aurait dû démontrer que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître cette interprétation.

D'après le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention de Vienne, l'interprétation qui est la plus raisonnable prévaudra, compte tenu des parties impliquées et des circonstances. Le test du paragraphe 2 n'est pas celui d'une personne raisonnable dans l'abstrait. Bien plutôt, la personne raisonnable envisagée au paragraphe 2 est de même qualité que les parties en cause, au plan par exemple linguistique ou de leurs capacités techniques. Toutes les circonstances pertinentes, comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 8, doivent être considérées.

[...]

1005

[...]

L'article 44 de la Convention de Vienne déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 39 (1) de la convention, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou bien réclamer une indemnisation, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse valable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise. Le défendeur n'a pas su présenter une telle excuse. Au contraire [un témoin cité par le défendeur] a admis que l'on avait omis de faire clairement connaître au demandeur les défauts de la marchandise. Même si l'on devait supposer que le défendeur avait bien dénoncé les défauts au demandeur, le défendeur n'aurait toujours pas de moyen valable de s'affranchir du paiement du prix. Tout en admettant avoir revendu la marchandise défectueuse, le défendeur n'a jamais présenté de preuve du prix reçu pour la revente de la marchandise. La défaillance du défendeur à cet égard représente un manquement à son obligation de minimiser les dommages suivant à l'article 77 de la Convention de Vienne. Bien plus, le manque de preuve que les biens aient jamais été revendus à perte en raison des défauts présentés constitue une première indication que la marchandise n'était pas défectueuse.

Intérêts

Translation Il est admis en droit international que les parties qui obtiennent gain de cause sur le fond ont le droit de recevoir des intérêts sur le principal accordé. Le tribunal est d'avis que l'application de ce principe est particulièrement opportun dans cette affaire dans la mesure ou le demandeur a subi des dommages en raison d'un retard de paiement, lequel doit être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires. Il est également généralement admis que les intérêts ne commencent pas à courir avant qu'une mise en demeure adéquate n'ait été faite. Dans le cas présent, il n'y a aucune indication qu'une mise en demeure ait été effectuée avant l'introduction de la requête d'arbitrage.

S'agissant du taux précis des intérêts à appliquer, il n'y a aucun taux international admis en particulier. Ceci est reflété dans la Convention de Vienne, qui prévoit de manière générale seulement que les parties peuvent réclamer des intérêts sans spécifier aucun taux particulier. Il est toutefois admis en droit international que lorsque les parties sont restées silencieuses sur le droit applicable pour le paiement des intérêts, le droit étatique applicable est celui de l'Etat dans lequel le dommage résultant du retard de paiement est subi. Il est encore admis en droit international qu'un tel dommage est subi au domicile du créancier et sur le marché [bancaire] dans le pays de celui-ci (Sentence CCI 2375/1975 : J.D.I. 1976, p. 973, obs. Derains ; sentence CCI 5460/1987, XIII Yearbook 104 (1988)). Dès lors, ce tribunal appliquera le taux des intérêts prévu pour les dettes commerciales dans le pays du créancier, le demandeur, en l'occurrence la Serbie. Le taux d'intérêt de référence est donc celui du Code de commerce serbe, qui est de 8 %. Le tribunal ajoute qu'il trouve ce taux raisonnable et non excessivement élevé.

[...] Quant au point de départ des intérêts, le tribunal décide qu'une mise en demeure valable résulte de la date de la requête d'arbitrage. Le tribunal rejettera donc la date [antérieure] proposée par le demandeur. [...] En outre, comme dit plus haut, il n'existe aucune indication qu'une mise en demeure ait été effectuée avant le dépôt de la requête d'arbitrage.

Original It is generally acknowledged in international law that a contract may be modified or cancelled by the sole agreement of the parties.

Original ... the novation may not be presumed and the claimant who alleges that novation has been agreed upon must furnish proof for the fact that the contracting parties had an "animus novandi".

Original In interpreting the declarations of the parties and the contractual stipulations, it is generally acknowledged in international trade law that their meaning has to be determined on an objective basis as long as it can not be demonstrated that the parties had reached a different agreement.

Original It is acknowledged in international law that parties who win the case on the merits have a right to claim interest on the principal sum accorded to them. The tribunal is of the opinion that the application of this principle is particularly appropriate in the present case where the claimant has suffered damages from the late payment by the respondent. This damage must be repaired by the awarding of interest. ...

As far as the rate of interest to be applied is concerned, there is no particular international rate of interest. This is reflected in the Vienna Convention which provides in a general manner that the parties may claim interest without specifying the rate. It is, however, acknowledged in international law that if the parties have remained silent on the applicable law for the payment of interest, the domestic law of the state where the damage resulting from the late payment has occurred is to be applied. It is also acknowledged in international law that such a damage is suffered at the domicile of the creditor and in the banking market of his country ... therefore, this tribunal applies the interest rate for commercial debts in the country of the creditor, the claimant, that is Serbia. The interest rate to be applied is that of the Serbian Commercial Code, which provides for a rate of 8 %. The tribunal adds that it finds this rate reasonable and not excessively high.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.