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ICC Award No. 6653, Clunet 1993, at 1040 et seq.

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ICC Award No. 6653, Clunet 1993, at 1040 et seq.
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1041

Sentence finale rendue dans l'affaire 6653 en 1993

Le litige trouve son origine dans un contrat de vente conclu en novembre 1988, entre une société allemande, venderesse, et un organisme de droit syrien, acheteur. Le contrat qui avait pour objet la vente d'une certaine quantité de barres métalliques en acier correspondant à certaines spécifications techniques, admettait une tolérance +/- 5 % sur le poids de la marchandise et prévoyait que le paiement du prix devait être garanti par un crédit documentaire ouvert au profit du vendeur. La vente était stipulée C & F « Liner terms » à deux ports syriens convenus, selon option du vendeur. En outre, il était prévu que le contrôle de la qualité de la marchandise devait être effectué sur le site des usines de production par une société de réputation internationale à choisir par l'acheteur syrien, les résultats du contrôle s'imposant aux parties et les certificats émis étant nécessaires pour le paiement du prix par crédit documentaire.

Après six expéditions, l'acheteur syrien a fait valoir que certaines barres de fer n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles et a demandé l'interruption des livraisons. Le désaccord persistant des parties sur la qualité des marchandises livrées a finalement conduit l'acheteur syrien à engager une procédure arbitrale aux fins d'obtenir la condamnation de la partie allemande, défenderesse, à reprendre à ses frais et charge la marchandise livrée et, en particulier, à lui rembourser la valeur de la marchandise fournie. En outre, elle demandait la confirmation d'un ordre de saisie provisoire délivré par une juridiction syrienne, en la rendant exécutoire.

La défenderesse qui s'opposait aux prétentions de la demanderesse syrienne, estimait en particulier que les certificats émis par la société de surveillance créent une présomption irréfragable de la conformité de la marchandise, et ajoutait que la demanderesse n'apportait pas d'éléments de preuve de nature à renverser cette présomption.

[...]

1044

[...]

Translation Le tribunal arbitral considère également qu’il est d'usage, non seulement en droit français - où ledit usage est également une règle déontologique lorsqu’il concerne les avocats - mais aussi en matière de commerce international, que les échanges de propositions entre parties en vite d'aboutir à un accord destine à régler un litige soumis a une juridiction - arbitrale ou non - sont et doivent rester confidentiels. Il n'est pas admissible que, dans la me sur e où les parties ont essayé de bonne foi de rapprocher leurs positions, l'une d'elles, en cas d'échec des négociations, utilise à son profit les propositions de l'autre afin d'en déduire un prétendu aveu de sa faute.

[...]

Le tribunal arbitral se prononce ensuite sur la question de la charge de la preuve en ces termes :

« La question la plus délicate en l'espèce est celle de la preuve de la non conformité alléguée. Cette preuve doit être apportée par la demanderesse. En effet, la Convention de Vienne étant muette sur ce point, c'est l'article 1315 du Code civil français qui doit être appliqué. Translation Ce texte reprend la règle actori incumbit probatio : c'est à la partie qui allègue un fait d'en rapporter la preuve. Cette règle est également, selon le tribunal arbitral, constitutive d'un principe du commerce international.

1045

La tâche de la demanderesse est double dans la mesure où non seulement elle a la charge de la preuve (que le tribunal arbitral peut alléger dans une certaine mesure en demandant à la défenderesse d'apporter certains éclaircissements), mais elle doit également renverser la présomption simple de conformité résultant de l'existence des certificats... ».

[...]

1046

[...]

La défenderesse étant condamnée à rembourser à la demanderesse les sommes versées pour le paiement des lots non conformes, le tribunal arbitral aborde la question des intérêts en ces termes :

« La Convention de Vienne (art. 78) admet dans leur principe le paiement d'intérêts. L'article 84 de cette même Convention prévoit que :

« Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement. »

Il résulte de ce texte que des intérêts sont dus par la défenderesse à la demanderesse et qu'ils courent à compter du jour du paiement. Le point de départ des intérêts sera donc fonction du paiement du lot considéré.

La question se pose de savoir si les intérêts visés à l'article 84 sont dus alors qu'ils n'ont pas été formellement demandés. Le tribunal arbitral considère qu'il doit être répondu affirmativement à cette interrogation, et ce, pour deux raisons.

Tout d'abord, l'article 84 de la Convention de Vienne précise que le vendeur doit et non « peut » payer des intérêts.

Ensuite, à supposer que l'on considère que l'article 84 reste ambigu sur cette question, le droit français des obligations, qui a été retenu à titre subsidiaire, prévoit à l'article 1153-1 C. civ. que les intérêts sont dus en tout état de cause, « même en l'absence de demande ».

Translation En revanche, la Convention est muette sur le mode de détermination du taux des intérêts. Le tribunal arbitral considère qu'en matière de commerce international, le taux qui doit être retenu est celui qui correspond à l'utilisation que le créancier aurait pu faire de la somme qui doit lui revenir. En conséquence, il apparaît logique de retenir un taux couramment appliqué entre commerçants et qui soit en relation avec la devise même dans laquelle est libellée la créance et dans laquelle le paiement doit être fait. Cette solution, qui est aux yeux du tribunal arbitral la plus logique d'un point de vue économique, conduit celui-ci à retenir le taux que les opérateurs du commerce international appliquent aux créances libellées en eurodollars, c'est-à-dire le taux dit Libor « un an » (London Inter-Bank Offered Rate), publié chaque jour dans le Wall Street Journal. »

[...]

Original The arbitral tribunal also considers that it is costumary, not only in French law - where the custom is equally a rule of professional conduct for advocats - but also in the field of international commerce, that exchanges of proposal between parties with a view to reaching an agreement aimed at resolving a dispute submitted to a tribunal - arbitral or not - are and must remain confidential. If the parties have tried in good faith to reconcile their positions, one of them cannot, in the event the negotiations fail, use for ist benefit the proposals of the other to deduce an alleged admission of fault.

Original This text [of Art. 1315 of the French Civil Code] reflects the rule "actori incumbit probatio": it is upon the party that alleges the fact to furnish the relevant proof. In the eyes of the arbitral tribunal, this rule is also a principle of international commerce.

Original However, the [UN Sales] Convention is silent on the way in which the applicable interest rate has to be determined. The arbitral tribunal considers that in international commercial matters, the relevant interest rate is the one that corresponds to the value which the creditor would have derived from the sum of money that has to be paid to him. Consequently, it appears logic to apply an interest rate that is usually used between merchants and that bears a relation to the currency of the debt and in which payment has to be made. This solution which, in the eyes of the arbitral tribunal, is the most logic one from an economic point of view, causes the tribunal to apply the interest rate which the operators of international commerce apply to debts that are expressed in eurodollars, i.e. the LIBOR-rate for one year (London Inter-Bank offered rate) which is published every day in the Wall Street Journal.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.