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ICC Award No. 6500, Clunet 1992, at 1015 et seq.

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ICC Award No. 6500, Clunet 1992, at 1015 et seq.
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Content
1015

Sentence rendue dans l'affaire nº 6500 en 1992

(original en langue anglaise)

Le Tribunal arbitral, siégeant à Paris, était saisi d'un litige relatif à des difficultés d'exécution d'un contrat d'agence commerciale. Aux termes de ce contrat, le 1016 demandeur, une société libanaise, se voyait confier la représentation exclusive au Liban des produits de la défenderesse, filiale suisse d'une multinationale américaine.

Parmi les questions soumises aux arbitres, figurait celle de la détermination du droit applicable. Le demandeur invoquait l'application de sa loi nationale et d'un Décret nº 34 relatif aux activités de l'agent commercial, qui est d'ordre public, tandis que le défendeur optait principalement pour la lex mercatoria ou, à défaut, le droit suisse. Le Tribunal arbitral se prononce dans les termes suivants :

[...]

En premier lieu, le tribunal estime qu'il est clair que la loi suisse ne peut s'appliquer. Il n'y a aucun facteur de rattachement du contrat ou du litige avec cette loi, excepté le siège légal du défendeur (qui, soit dit en passant, fait partie d'une multinationale dont les organes de direction sont aux Etats-Unis) et le fait que diverses négociations ont eu lieu en Suisse. Il est généralement accepté que ni le siège social, ni la nationalité (en supposant que le second soit nécessairement la conséquence du premier, ce qui n'est pas universellement accepté) d'une des parties, ni le lieu des négociations, est un facteur de rattachement déterminant.

De ce fait, la loi suisse ne peut être la loi applicable.

Les considérations concernant la loi libanaise sont totalement différentes.

Il est vrai que ce n'est la loi que d'une seule des parties. Mais c'est la loi de la partie qui devait et a mené les activités qui étaient l'objet du contrat. C'est, comme on le dit souvent en droit international privé, la loi du pays où le centre de gravité du contrat est situé. Quand un contrat implique l'exécution d'activités par l'une des parties qui résultent dans la réalisation du but et objet du contrat, la loi applicable est celle du pays où de telles activités sont effectuées.

En conséquence, dans la mesure où le tribunal estimerait qu'une loi nationale devrait s'appliquer, il n'y a pas de doute que la loi libanaise devrait être choisie.

La défenderesse prétend qu'il n'y a pas de clause de choix de loi dans le contrat, et que lorsqu'une telle clause est absente, un contrat international doit être régi par les principes généraux et usages du commerce international, constituant la lex mercatoria. De plus, la défenderesse souligne que selon l'article 13 (5) du Règlement de la CCI, " dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce ".

Le tribunal ne pense pas que la lex mercatoria puisse s'appliquer ici à la place de la loi applicable désignée par la règle de conflit, à savoir la loi libanaise, pour les raisons suivantes.

Ce n'est pas seulement lorsqu'un contrat international contient une clause expresse de choix de loi que la lex mercatoria ne peut être l'unique loi applicable (en décider autrement irait à l'encontre de la volonté commune des parties et du principe dominant de l'autonomie de la volonté). Il en est également ainsi lorsque, même en l'absence de clause expresse, le contrat présente des liens étroits et évidents avec un pays donné, dont la loi apparaît alors naturellement applicable. En d'autres termes, le caractère pleinement international du contrat, qui appelle l'application de la lex mercatoria n'existe pas dans la présente affaire. Ici, on est confronté à un contrat qui, bien qu'international en raison des nationalités et sièges différents 1017 des parties et du mouvement réciproque de marchandises et d'argent d'un pays à un autre auquel il donne lieu, est néanmoins, et dans le même temps, fortement lié à un pays donné. Dans un tel cas, on doit en fait combiner, si besoin est, la loi de ce pays avec les principes généraux et les usages du commerce international, comme l'article 13(5) du Règlement de la CCI précité, le suggère au moins partiellement.

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.