Le tribunal arbitral, siégeant à Lausanne, était invité à se prononcer sur les conséquences de la suspension de travaux entrepris en vertu d'un contrat par lequel une société française 's'était engagée, vis-à-vis d'une société espagnole, à assurer la fourniture, le montage et la mise en service de tout le matériel nécessaire à la réalisation en Espagne d'une usine de lyophilisation de jus d'agrumes. Les parties s'imputaient réciproquement la responsabilité de la cessation de la réalisation de l'opération. La société espagnole estimait que le contrat devait être résolu aux torts de la partie française. Cette
Le tribunal arbitral considéra qu'il convenait en premier lieu de déterminer dans quel droit les solutions du litige devaient être puisées :
« Considérant que le tribunal arbitral étant appelé à statuer en droit, il lui appartient de décider si une loi étatique est applicable aux contrats entre les parties et à leurs suites, et dans l'affirmative de déterminer cette loi ;
« Considérant que les parties ont exposé à cet égard qu'elles considéraient l'une et l'autre, que la loi espagnole était applicable en la cause ;
« Considérant que telle serait bien effectivement la solution puisée dans l'un ou l'autre des systèmes de règlement des conflits de lois dont l'application peut être envisagée en l'espèce, soit le système espagnol, le système français ou le système suisse ;
Considérant qu'il n'est pas sans intérêt, au surplus, de rappeler que selon la Convention de La Haye du 15 juin 1955, ratifiée par la France et signée par l'Espagne, dont on peut en outre admettre qu'elle traduit une vue généralement accueillie quant à la détermination de la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels, dispose qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue par le vendeur ou par son représentant ; qu'en l'espèce, cette disposition conduit également à l'application de la loi espagnole ;
[...]
[...]
La partie française justifiait entre autres sa demande de dommages et intérêts par le fait que l'exécution du contrat l'aurait amenée à engager des dépenses supérieures aux sommes qu'elle était autorisée à conserver. Le tribunal arbitral rejeta comme suit cette prétention :
« Considérant que X ne saurait en aucun cas demander une allocation de dommages et intérêts en raison de la différence entre le prix contractuel, dont elle conservera la plus grande partie, correspondant selon l'appréciation des arbitres à la partie déjà exécutée de ses propres obligations, et les dépenses qu'elle déclare avoir engagées en vue de cette exécution ; qu'il lui appartenait en effet de calculer le prix contractuel en fonction des dépenses prévisibles, dont elle était seule en mesures de faire l'estimation, et qu'aucune responsabilité du dépassement du prix par les dépenses ne saurait être imputée à Y. »