Siégeant à Paris, le tribunal arbitral était appelé à tirer les conséquences juridiques du défaut de prise de livraison par une entreprise roumaine X, acheteuse, des produits qui lui avaient été vendus par une entreprise belge, Y. Parmi les arguments invoqués par l'entreprise roumaine pour justifier l'inexécution de son obligation se trouvait la modification des circonstances extérieures dans lesquelles avait été conclu le contrat. Le tribunal arbitral n'accepta cependant pas d'appliquer le principe « Rebus sic stantibus ».
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(Journal du droit international, [1974, Cour d‘Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale], p. 918) ;[...]
Translation (Journal du droit international, 1974, 894). ».