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Derains, Yves, note to ICC Award No. 5910, Clunet 1988, at 1220 et seq.

Title
Derains, Yves, note to ICC Award No. 5910, Clunet 1988, at 1220 et seq.
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Content
1220

OBSERVATIONS

[...]

1221

S'il est exact que dans les ventes C & F et CAF l'acheteur supporte les risques à partir de l'embarquement, le vendeur n'a pas l'obligation de faire transporter la marchandise et encore moins de 1a transporter lui-même. En effet, l'obligation du vendeur en la matière se limite à conclure, à ses frais, un contrat de transport de la marchandise, aux conditions usuelles, par la route habituelle, par un navire de mer de type normalement employé pour la marchandise visée au contrat. L'article A (2) des Incoterms est très clair à cet égard, et l'on peut regretter que contrairement à beaucoup d'autres qui se fondent sur cette codification des usages même lorsque le contrat ne s'y réfère pas (cf. sentence CCI nº 3130 de 1980 Clunet 1981, p. 931 ; sentence CCI nº 3894 de 1981; Clunet 1982, p. 987), la sentence n'ait pas mentionné cette disposition:

« Le vendeur doit: ...

... conclure à ses propres frais, aux conditions usuelles, un contrat pour le transport de la marchandise par la route habituelle jusqu'au port de destination convenu, par un navire de mer (à l'exception des voiliers) du type normalement employé pour le transport de marchandise du genre visé au contrat ».

[...]

1222

[...]

II. - L'obligation pour le créancier d'une obligation inexécutée de minimiser ses pertes est l'un des principes les mieux établis des usages du commerce international et de la lex mercatoria (cf. sentences CCI nº 2103 de 1972 : Clunet 1974, p. 902 ; nº 2142 de 1974 : Clunet 1974, p. 892 ; nº 2478 de 1974 : Clunet 1975, p. 925 ; nº 2139 de 1974 : Clunet 1975, p. 929 ; nº 2216 de 1974 : Clunet 1975, p. 917 ; nº 2291 de 1975 : Clunet 1976, p. 989 ; nº 2520 de 1975 : Clunet 1976, p. 992 ; nº 3344 de 1981 : Clunet 1982, p. 978 ; nº 4761 de 1987 : Clunet 1987, p. 1012 et plus généralement Y. Derains, « L'obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale » : R.D.A.I., 1987, p. 375 s.).

La présente sentence confirme que le principe appliqué par les arbitres dans ce domaine est bien le reflet d'une pratique suivie spontanément par les acteurs du commerce international. En effet, les arbitres relèvent tout d'abord que l'ache- 1223 teur avait de lui-même conclu une transaction avec son propre créancier pour réduire le dommage que la faute du vendeur lui avait causé ; le montant de cette transaction et les frais s'y rattachant sont considérés par les arbitres comme devant légitimement lui être remboursés par le vendeur. La sentence souligne ensuite que dans le même souci de limiter son préjudice l'acheteur a vendu la marchandise avec l'accord du vendeur, ce dernier l'ayant partiellement rachetée.

On constate ainsi que l'obligation de coopération, autre règle de la lex mercatoria (cf. Sentence CCI nº 2291 de 1975 : Clunet 1976, p. 989) est intimement liée à celle de minimiser le dommage.

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.