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Derains, Yves, note to ICC Award No. 2404, Clunet 1976, at 996 et seq.

Title
Derains, Yves, note to ICC Award No. 2404, Clunet 1976, at 996 et seq.
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Content
995

Sentence rendue dans l´affaire n° 2404 en 1975

996

OBSERVATIONS

I.

Cette décision vient renforcer la tendance des arbitres à refuser la mise en œuvre du principe « Rebus sic stantibus » chaque fois que les parties se sont abstenues d'inclure dans leur contrat une clause en prévoyant l'adaptation à l'évolution des circonstances extérieures.

[...]

En effet, cette dernière établit une relation étroite entre l'absence de contrat formel entre les parties et le recours au principe de la lex mercatoria, selon lequel les prestations contractuelles doivent demeurer équilibrées. Dans le même esprit, mais dans la situation inverse, la sentence ici rapportée justifie notamment sa réticence a faire jouer le principe « Rebus sic stantibus » par la circonstance que l'intention des parties avait été « clairement exprimée dans un contrat »

[...]

II.

Les règles exposées par le tribunal arbitral en ce qui concerne l'évaluation du dommage réparable sont également conformes à celles habituellement suivies par les arbitres du commerce international en la matière, qu'il s'agisse de la prévisibilité du dommage ou du devoir pour la victime de l'inexécution d'obligations contractuelles de minimiser ses pertes. En ce qui concerne la prévisibilité du dommage, le tribunal arbitral se réfère à la sentence rendue en 1968 dans l'affaire nº 1526 (Clunet 1974, 915). Celle-ci voyait dans l'évaluation du dommage, en considération du cours ordinaire des choses et de ce qui était prévisible, un principe de portée internationale.

[...]

C'est pourquoi la solution adoptée 997 par le tribunal arbitral en l'espèce apparaît avant tout comme l'expression d'un principe général du droit reçu par la lex mercatoria, même s'il coïncide avec ceux du droit français auxquels les arbitres se sont formellement référés.

Le recours de fait à la lex mercatoria, toujours compatible avec le droit français de la responsabilité contractuelle, est encore plus sensible pour ce qui est du devoir qu'avait le créancier de l'obligation inexécutée de minimiser ses pertes. Le rappel de ce devoir, consacré par l'article 88 de la L.U.V.I., est une constante de la pratique arbitrale (cf. la sentence rendue en 1974 dans l'affaire n° 2142: Clunet 1974, 892, que le tribunal arbitral mentionne expressément, mais aussi celles de 1972, dans l'affaire n° 2103: Clunet 1974, 902, de 1974 dans les affaires n° 2216, n° 2139 et n°2478: Clunet 1975, 917, 929 et 925).

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.