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Cour de cassation, Chambre commerciale, No. 00-21.555, 13th May 2003

Title
Cour de cassation, Chambre commerciale, No. 00-21.555, 13th May 2003
Table of Contents
Content

Jurisprudence

Cour de cassation
Chambre commerciale
13 mai 2003
n° 00-21.555

Sommaire :

Dès lors qu'il a relevé que le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour
négocier la récolte de ce dernier et qu'il agit en mandataire de l'une et l'autre parties, ce dont il résulte que l'acheteur comme le
courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, une cour d'appel en retenant que l'établissement et
l'envoi, par le courtier au vendeur et à l'acheteur de la " lettre de confirmation " sans qu'il y ait de leur part un accord formel
équivalaient, suivant l'usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai fixé par
les usages loyaux et constants de la profession à quarante-huit heures de la réception de cette lettre dont l'envoi est à la charge
du courtier ; justifie légalement sa décision de considérer la vente parfaite.

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre commerciale Rejet.13 mai 2003N° 00-21.555

République française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 septembre 2000), que la société d'Exploitation bureau de courtage d'Aquitaine, en
sa qualité de courtier (le courtier), a proposé un lot de vin à la société Châteaux en Bordeaux (l'acheteur) et que cette offre a
été confirmée par un bordereau de courtage ; qu'ultérieurement l'acheteur a dénoncé le contrat de vente et que le courtier a
demandé le règlement de sa commission puis assigné à cette fin l'acheteur ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que l'acheteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'usage conventionnel est supplétif de la volonté des parties ; qu'il s'applique, dès lors, que si la convention des parties
ne l'a pas exclu ; que la libellé du bordereau que le courtier a émis, comporte, à côté d'un emplacement réservé à la signature
du courtier, un emplacement pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l'acquéreur ; qu'en
s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas propre à exclure l'usage qu'elle vise et qu'elle applique, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, l'acheteur faisait valoir, sous l'intitulé "sur l'application de l'usage allégué au cas
d'espèce", que, le libellé du bordereau que lui a adressé le courtier comportant, à côté de l'emplacement réservé à la signature
du courtier, un emplacement réservé à la signature du vendeur et un emplacement réservé à la signature de l'acquéreur, la
seule signature du courtier n'avait pas pu rendre la vente parfaite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a
privé sa décision de motifs ;
 

 

 
Mais attendu qu'après avoir relevé que le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un
producteur de vins pour négocier la récolte de ce dernier et qu'il agit en mandataire de l'une et l'autre parties, ce dont il résulte
que l'acheteur comme le courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, l'arrêt retient que
l'établissement et l'envoi, par le courtier au vendeur et à l'acheteur de la "lettre de confirmation" sans qu'il y ait de leur part un
accord formel équivalait suivant l'usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très
bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette lettre dont l'envoi est à la
charge du courtier ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
 

 

 
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Châteaux en Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du treize mai deux mille trois.

Composition de la juridiction : Président : M. Tricot.,Rapporteur : M. de Monteynard.,Avocat général : M. Jobard.,Avocat : M.
Capron.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 2000-09-18 (Rejet.)
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