CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mai 2009
Cassation
LACABARATS, présidentArrêt n° 603 FS-PB
Pourvoi n° W 08-13.230
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département de la Haute-Savoie, dont le siège est Hôtel du Département, 74000 Annecy, pris en la personne du président du Conseil général dudit département, domicilié 1 rue du 30e Régiment d'Infanterie, 74000 Annecy,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie P...-L..., domiciliée route ..., prise en sa qualité d'héritière de M. P...-L..., décédé,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, conseillers, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat du département de la Haute-Savoie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme P...-L..., les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
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Vu l'article 1101 du code civil ;
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Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. P...-L... une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. P...-L... a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente ; que Mme P...-L..., venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. P...-L... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme P...-L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme P...-L... à payer au département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme P...-L... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le département de la Haute-Savoie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mlle Stéphanie P...-L..., ès qualité d'héritière de M. Armand P...-L..., était propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée n° 324 p - devenue Section A n° 2.001 - lieudit " Sur les Vignes", à Nangy, pour une superficie de 24 a 10 ca, moyennant le prix de 20.195,80 , qu'en conséquence, le Département de la Haute Savoie devrait, dans le mois de la signification de cette décision, signer l'acte de vente correspondant en l'Etude de Me DUPRAZHAEUW, Notaire, et que, faute pour lui de régulariser l'acte dans ces délais, l'arrêt rendu tiendrait lieu d'acte de vente aux conditions susénoncées et serait publié comme tel sur les registres de la Conservation des Hypothèques d'Annecy ;
Aux motifs que : " le département de la Haute Savoie se prévaut de la caducité de l'offre contenue dans sa lettre du 17 mars 1995 selon laquelle M. P...-L... devait faire connaître son accord " par retour de la présente ", et fait valoir que l'offre n'était ainsi maintenue que pendant un délai raisonnable qui n'aurait pas été respecté ;
[...] cependant que Mlle P...-L... observe à juste titre que par plusieurs courriers ultérieurs, le département de la Haute-Savoie a prolongé les pourparlers et n'a jamais explicitement retiré son offre ;
[...] que le procès-verbal de carence du 6 novembre 2003 est accompagné en annexe d'un courrier du 7 octobre 1996 par lequel la société d'équipement du département de la Haute-Savoie demandait à son père s'il était toujours intéressé par l'achat des parcelles 324 et 327 et enfin d'un courrier du 17 janvier 1997 par lequel la direction des services fiscaux de la Haute-Savoie communiquait l'évaluation des domaines ;
[...] que le département de la Haute-Savoie ne conteste pas que ces deux derniers courriers ont pu l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales ;
[...] qu'il convient principalement de retenir que l'offre renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 n'était assortie d'aucun délai ;
[...] en conséquence que M. P...-L... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 " ;