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Cour de cassation, 1re chambre civile, No. 93-16.646, 21st November 1995

Title
Cour de cassation, 1re chambre civile, No. 93-16.646, 21st November 1995
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Content

Jurisprudence


Cour de cassation

1re chambre civile
21 novembre 1995
n° 93-16.646

Publication : Bulletin 1995 I N° 417 p. 291

Sommaire :

Le mandant peut conférer au mandataire le pouvoir de contracter des emprunts d'une façon générale et sans spécifier de quels
emprunts il s'agit.

Texte intégral :

Cour de cassation 1re chambre civile Rejet. 21 novembre 1995 N° 93-16.646 Bulletin 1995 I N° 417 p. 291

République française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 1993), que M. B... a établi, en vertu d'un
mandat que lui avaient donné M. Jean-Marie A... et, selon ses dires, M. Gérard Z..., une reconnaissance de dette datée du 1er
janvier 1966, pour un montant de 160 000 francs, au profit de M. Y... ; que, après le décès de M. A..., survenu en février 1967,
M. B..., chargé de tenir tant les comptes de la succession que ceux du prêt, signa le 1er novembre 1967 un titre fixant la totalité
des obligations souscrites tant par M. A... et M. Z... que, après le décès de M. A..., par la succession de celui-ci, à la somme en
capital de 448 000 francs ; que, par la suite, sur la base des décomptes établis par M. B... et approuvés par les héritiers le 19
mars 1976, furent signés le 25 septembre 1979 trois titres stipulant la dette de chacun d'eux en fonction des intérêts courus
depuis 1976 ; que, en 1988, M. Y..., aux droits de qui se trouve aujourd'hui sa veuve, assigna les cohéritiers, M. Gérard Z...,
Mme C..., et Mme X..., en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mmes C... et X... à payer à Mme Y... les sommes respectives de 352 500
francs avec intérêts capitalisables et 116 500 francs également avec intérêts capitalisables, alors, selon le moyen, qu'il ressort
de l'arrêt et des conclusions de Mme Y... que la procuration donnée par M. A..., datée du 20 janvier 1964, était générale et
visait l'acquisition d'une maison, la gestion et l'administration d'une maison et d'un commerce, le pouvoir de passer " tous
baux et locations ", de faire toutes réparations utiles ou nécessaires, ensemble d'emprunter toutes sommes nécessaires
pour la réalisation de ces causes ; qu'il en était de même de la procuration générale donnée en la forme authentique le 10 juillet
1966 soit après le prêt de 160 000 francs litigieux ; qu'un emprunt constitue un acte de disposition ; que le mandat à cet égard
doit être exprès et ne peut dès lors résulter d'un mandat général, ou encore d'un mandat mixte spécialement équivoque sur la
possibilité d'un emprunt pour des causes très variées ; qu'en décidant le contraire, nonobstant ses propres constatations, et les
écritures des héritiers de M. A... insistant sur l'irrégularité d'un emprunt qui aurait été contracté en janvier 1966 en
contemplation des actes des 20 janvier 1964 et 10 juillet 1966, la cour d'appel a violé l'article 1988 du Code civil ;

Mais attendu que le mandant peut conférer au mandataire le pouvoir de contracter des emprunts d'une façon générale et sans
spécifier de quels emprunts il s'agit ; et que l'arrêt retient que la procuration du 20 janvier 1964 permettait à M. B... "
d'emprunter toutes sommes nécessaires pour la réalisation " de la gestion des biens parallèlement confiée, et que la
procuration générale donnée en la forme authentique par acte du 10 juillet 1966 stipulait la faculté " d'emprunter telle
somme qu'il plaira au mandataire en une ou plusieurs fois, d'une ou plusieurs personnes pour le temps et sous les charges et
conditions que le mandataire avisera
... " ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Composition de la juridiction : Président : M. Lemontey ., Rapporteur : M. Chartier., Avocat général : M. Sainte-Rose., Avocats :
M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1993-04-08 (Rejet.)

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