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Cour de cassation chambre criminelle, No. 02-80.893, 17th December 2002

Title
Cour de cassation chambre criminelle, No. 02-80.893, 17th December 2002
Content
Cour de cassation
Chambre criminelle

17 décembre 2002
n° 02-80.893

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre criminelle Rejet 17 décembre 2002 N° 02-80.893

République française

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2002, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 1 524,49 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 433-5 du Code pénal, 29, 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre Michel X... du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et l'a condamné à la peine d'amende de 1 524,49 euros ;

aux motifs, propres et adoptés, que Michel X... reconnaît utiliser le terme sarrasin pour parler des personnes d'origine maghrébine et que l'enquête diligentée a permis d'établir que, depuis de nombreuses années, le prévenu tient à l'encontre de ses collègues de travail d'origine maghrébine des propos à connotation raciste, tel l'emploi du terme sarrasin ; que ce comportement a été sanctionné par l'envoi d'un courrier officiel d'avertissement émanant du directeur départemental de la sécurité publique le 7 octobre 1999 ; que ces deux jeunes adjoints de sécurité, en début de carrière, n'ont aucun intérêt à faire des déclarations mensongères à l'encontre d'un policier en activité depuis de longues années, au risque de compromettre leur carrière et de se faire mettre au ban du commissariat ; que le comportement du prévenu est inadmissible compte tenu de sa profession de policier, en charge de faire respecter les valeurs de la République, parmi lesquelles figure la diversité ethnique d'une nation ;

alors, d'une part, que le fait pour un policier de traiter ses propres collègues, adjoints de police chargé de la sécurité, comme toute autre personne d'origine maghrébine, de sarrasin, de sale arabe ou de melone, constitue une injure publique envers une personne chargée d'un service public prévue à l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et non un outrage à personne chargée d'une mission de service public, dès lors que les termes employés ne visent pas le policier dans l'exercice de sa fonction, laquelle est d'ailleurs partagée par le prévenu, mais portent atteinte à l'origine ethnique des parties invectivées, indépendamment de leur qualité d'adjoint de sécurité ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont méconnu l'adage lex specialis generalibus derogat et n'ont pas légalement justifié leur décision ;

alors, d'autre part, qu'à supposer même que la qualification retenue ait été régulière, le délit d'outrage à personne chargée d'une mission de service public est une infraction intentionnelle, qui suppose que l'auteur des paroles reprochées ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos ; qu'en reconnaissant utiliser fréquemment le terme sarrasin pour désigner les personnes d'origine maghrébine, le prévenu a démontré qu'il n'avait pas la conscience de faire outrage à ses collègues et de porter ainsi atteinte à l'autorité de la police à laquelle il appartenait ;

que, dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel constitutif de l'infraction, les juges d'appel n'ont pas légalement caractérisé le délit ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Michel X... à payer à Abbès Y... et à Bahija Z... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Composition de la juridiction : Président : M. COTTE
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle 2002-01-10 (Rejet)
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