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Cour de cassation de Belgique, C090565N, 1st October 2010

Title
Cour de cassation de Belgique, C090565N, 1st October 2010
Table of Contents
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Sommaire

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente; tel est le cas notamment lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit; dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause1.

Texte intégral

N° C.09.0565.N

BRASSERIES HAACHT, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre

1. V. R.,

2. H. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2009 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la troisième branche :

1. En vertu de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le principe consacré par l'alinéa 3 de cette disposition, en vertu duquel la convention doit être exécutée de bonne foi, interdit à une partie d'abuser du droit qui lui est conféré par la convention.

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est spécialement le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire de ce droit. Pour l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

2. Les juges d'appel ont constaté qu'au cours de l'exploitation effective par les défendeurs, il n'y avait trace d'aucun avis de la demanderesse concernant l'insuffisance de la vente d'hectolitres de boissons. Ils ont considéré que le fait pour la demanderesse d'avoir négligé d'adresser ne serait-ce qu'un simple avis aux défendeurs pour leur indiquer que la vente était trop faible ne témoignait pas d'une bonne foi dans son chef et qu'en l'absence de tout avertissement ou même de tout avis et ce pendant presque dix ans, les défendeurs avaient pu estimer en toute confiance et de bonne foi que la demanderesse avait considéré que la convention avait pris fin à l'amiable, sans aucune autre précision de la part de la demanderesse concernant la résiliation anticipée et l'insuffisance de la vente d'hectolitres.

Les juges d'appel ont ainsi considéré que la demande d'indemnisation du chef de l'insuffisance de la vente de boissons relevait d'un abus de droit.

3. En rejetant la demande d'indemnisation de la demanderesse pour ce motif, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

4. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d'appel ont considéré à tort qu'un accord de résiliation à l'amiable était intervenu entre les parties.

Il ressort de la réponse au moyen, en sa troisième branche, que le rejet de la demande de la demanderesse est aussi fondé sur l'abus de droit, ce qui justifie la décision.

Le moyen, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

5. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d'appel ont admis à tort l'existence d'une renonciation tacite.

Il ressort de la réponse au moyen, en sa troisième branche, que le rejet de la demande de la demanderesse est fondé sur l'abus de droit, ce qui justifie la décision.

Le moyen, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est , dès lors, irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

6. En rejetant la demande d'indemnisation de la demanderesse sur la base de l'abus de droit, les juges d'appel n'ont pas méconnu la force obligatoire de la convention conclue par les parties ni violé l'article 1134 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille dix par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller, 

1Cass., 8 février 2010, RG C.09.0416.F, Pas., 2010, n° 89.

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