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Cour de cassation de Belgique, 7992, 1st October 1993

Title
Cour de cassation de Belgique, 7992, 1st October 1993
Content
Sommaire

Une partie qui n'agit pas ne perd pas son droit à l'exécution de la convention, mais fait usage de la possibilité de ne pas immédiatement exercer le droit que la convention lui confère. (C.civ., art. 1134).

[...]

Texte intégral

LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 13 février 1991 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel;

Vu la requête en cassation annexée au présent arrêt, dont elle fait partie intégrante;

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le moyen critique des motifs surabondants :

Attendu que les juges d'appel ont considéré que les allégations de la défenderesse démontrent "qu'il y (a eu) soit exécution de la convention, soit 'rechtsverwerking'" et ont décidé sur la base de cette considération que la demande des demandeurs n'est pas fondée;

Que, dès lors, les motifs relatifs à la 'rechtsverwerking' ne sont pas surabondants;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que le moyen est nouveau :

Attendu que le jugement déclare que les clauses de la convention "(ne sont) plus applicables, qu'en effet (...) il y (a eu), en l'espèce, soit exécution de la convention, soit 'rechtsverwerking', dès lors que l'auteur (des demandeurs) a suscité auprès de (la défenderesse) et de l'auteur de (celle-ci) l'impression qu'il avait renoncé à ses droits ultérieurs éventuels";

Qu'il déduit donc aussi la décision critiquée du fait que l'auteur des demandeurs a renoncé ("heeft verwerkt") (à) son droit;

Attendu que le moyen qui, en cette branche, est pris de la violation des dispositions légales dont le juge du fond a fait application, n'est pas nouveau et, partant, est recevable;

Quant à la branche du moyen :

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, sans abus de droit;

Que la prescription permet, sous les conditions déterminées par la loi, de se libérer d'une obligation;

Que la renonciation à un droit ne peut se présumer;

Attendu qu'il s'ensuit que la partie qui n'agit pas ne perd pas son droit à l'exécution de la convention, mais fait usage de la possibilité de ne pas immédiatement exercer le droit que la convention lui confère;

Attendu que le jugement attaqué constate que les travaux et les livraisons dont l'exécution est demandée, ont été stipulés le 27 mai 1983 par les auteurs des parties et devaient être exécutés le 15 juin 1983;

Que le jugement déduit du "silence" de l'auteur des demandeurs, de l'absence de déclaration de créance à la faillite de l'auteur de la défenderesse et de l'absence d'une mise en demeure, même à l'égard de la caution, que "certainement en ce qui concerne des commerçants (...), un acquiescement d'une telle durée à une situation existante (constitue) la preuve soit de l'exécution ou de l'extinction du droit ensuite de sa modification, soit de la 'rechtsverwerking' du droit";

Que, dès lors, en décidant que le droit des demandeurs était éteint, sur la base de la seule considération que, par son "silence", l'auteur des demandeurs avait suscité auprès de son adversaire l'impression qu'il avait renoncé à ses droits ultérieurs éventuels, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;

Que le moyen, en cette branche, est fondé;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué dans la mesure où il déclare la demande principale originaire des demandeurs non fondée et statue sur les dépens relatifs à cette demande; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne les demandeurs à la moitié des dépens; réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Malines, siégeant en degré d'appel.

Note

Cass., 17 mai 1990, RG 8685, (Bull. et Pas., 1990, I, n° 546); Cass., 6 décembre 1991, RG 7367, (Bull. et Pas., 1992, I, n° 187);
Referring Principles
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