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Cour de cassation Chambre commerciale, Rejet 9 Julliet 2013, N 11-14.371

Title
Cour de cassation Chambre commerciale, Rejet 9 Julliet 2013, N 11-14.371
Content
Cour de cassation Chambre commerciale Rejet 9 juillet 2013 N° 11-14.371
 
République française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2011), que les sociétés Optique Wauthier, Champailler, Optique Nadler, LTO et Belza (les opticiens) ont conclu avec la société Jidea un contrat de location de systèmes d'affichage multimédia dont le financement était assuré par la société GE Capital équipement (le bailleur) ; que la société Jidea a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juillet et 27 septembre 2006, M. X... ayant été désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Jidea ayant cessé ses prestations tandis que le bailleur a refusé de mettre fin au contrat de location, les opticiens ont assigné le liquidateur et le bailleur pour voir déclarés caducs depuis le 10 juillet 2006 les contrats signés avec le bailleur, condamné ce dernier en remboursement de loyers perçus et de prononcer la résiliation des contrats en cours de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d' avoir constaté la résiliation à la date du 27 septembre 2006 des contrats conclus par les opticiens et d'avoir en conséquence condamné le bailleur à leur rembourser les loyers versés à compter du 27 septembre 2006 et jusqu'à sa décision, ainsi qu'à la reprise du matériel, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions générales des contrats de location conclus par le bailleur stipulés sans maintenance intégrée énonçaient clairement et précisément, en leur article 1.4, que « lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de service qu'il a choisi. Le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance entre eux convenues, sans l'intervention du bailleur, et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre », et en leur article 6.4 qu'il « est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat (avec le prestataire chargé de la maintenance) et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier » ; qu'en jugeant que les clauses claires et précises stipulant une divisibilité des contrats doivent être écartées, parce qu'elles seraient contraires à l'économie générale des conventions conclues par les sociétés locataires d'une part avec le bailleur, et d'autre part avec la société Jidea, fournisseur et débiteur de l'obligation de maintenance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
 
2°/ que les contrats de location conclus par le bailleur stipulaient en leur article 7.1 que le locataire « a la faculté de souscrire auprès du fournisseur ou d'un prestataire de services choisi par lui (...) un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel », en leur article 7.2 qu' « en ce cas, le bailleur, s'il en a reçu mandat par le prestataire, prélèvera et/ou facturera le montant des prestations en même temps que les loyers qui lui sont dus » et en leur article 7.3 qu'en « toutes circonstances, le mandat du bailleur se limite à la facturation et/ou à l'encaissement du montant de la maintenance et à son reversement au prestataire. Le bailleur est tiers au contrat de maintenance conclu entre le locataire et le prestataire » ; qu'en jugeant, pour considérer que les clauses de divisibilité stipulées contrediraient l'économie du contrat, qu'il « résulte des éléments versés aux débats qu'outre la location du matériel, la maintenance et la mise à jour publicitaire étaient réglées par un loyer unique versé au seul bailleur, en contradiction, notamment, avec l'exclusion de maintenance des contrats de location » et en méconnaissant ainsi que cette perception du prix de la maintenance était faite au titre d'un mandat de perception qui se limitait formellement à cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises des contrats de location, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;qu'après avoir relevé que la société Jidéa a fourni aux opticiens le matériel d'affichage publicitaire et le système Soluspack optic, fournissant un contenu publicitaire avec des mises à jour mensuelles, permettant une animation visuelle, que ce matériel avait été acquis par la société GE Capital équipement et mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location, l'arrêt retient que chaque contrat formalise dans un acte unique deux obligations, de location de matériel assuré par la société GE Capital équipement et de maintenance avec prestations de mises à jour à la charge de la société Jidéa, que les deux conventions, établies par un unique contrat, ont été signées à la même date, pour la même durée, avec le même préposé de la société Jidéa, et un objet identique, soit l'affichage, les annonces publicitaires et l'animation des vitrines des opticiens; qu'il retient encore que la location du matériel, la maintenance et la mise à jour publicitaire étaient réglées par un loyer unique versé à la seule société GE Capital équipement et que de nouvelles négociations des contrats de location, après l'envoi par la société GE Capital équipement finance d'un premier échéancier, ont été menées par les sociétés Champailler et Optique Nadler avec la société Jidéa et ont abouti à la modification du contrat de location par la société GE Capital équipement, témoignant de la poursuite d'une collaboration préalable entre le fournisseur et le bailleur; qu'ayant ainsi fait apparaître que ces contrats s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, la cour d'appel en a exactement déduit l'interdépendance des contrats de prestation de service et de location et a écarté à bon droit la clause des contrats de location prévoyant leur indépendance juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le bailleur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire et qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; que bailleur exposait page 6 de ses écritures d'appel que ses cocontractants opticiens ne produisent aucun moyen probant d'avoir introduit à l'égard de la société Jidea et ou de la procédure collective de celle-ci une quelconque instance en temps utile et que dès lors, les opticiens ne sauraient se prévaloir, au titre du contrat de location conclu avec le bailleur d'une inexécution des obligations de maintenance dont ils n'ont pas demandé la constatation, ce que confirmaient les opticiens contractants du bailleur en alléguant, page 5 de leurs conclusions, que les contrats seraient de facto résiliés , la société Jidea ne pouvant plus exécuter ses obligations ; qu'en jugeant que les contrats de maintenance conclus avec la société Jidea devaient être résiliés aux motifs inopérants que la liquidation judiciaire de la société Jidea avait été ordonnée et que du fait de l'inexécution de ses obligations par la société Jidea le système "Soluspack" ne serait plus d'aucune utilité et, consécutivement, que les contrats conclus avec le bailleur devaient être résiliés, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 1218, 1184 et 1131 du code civil ;

2°/ que les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire et qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'en prononçant la résiliation des contrats conclus avec la société Jidea aux motifs que du fait de l'inexécution de ses obligations par la société Jidea le système « Soluspack optic » ne serait plus d'aucune utilité et en faisant remonter les effets de cette résiliation au jour du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622- 13 et L. 641-10 du code de commerce dans leur
rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations ; que loin d'avoir constaté la résiliation des contrats de maintenance au seul motif de la liquidation judiciaire de la société Jidea, la cour d'appel a fait droit aux demandes de résiliation des contrats de maintenance et de prestation de service de la société Jidea à compter de la date de la liquidation judiciaire de celle-ci, mettant en évidence l'inexécution de ses prestations ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GE Capital équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ge capital équipement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation à la date du 27 septembre 2006 des contrats conclus par la société OPTIQUE WAUTHIER le 22 décembre 2004, la société CHAMPAILLER le 8 novembre 2004, la société OPTIQUE NADLER les 8 décembre 2004 et 1er janvier 2005, la société LTO le 22 février 2005 et la société BELZA le 8 avril 2006 et d'AVOIR en conséquence condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à rembourser aux sociétés OPTIQUE WAUTHIER, OPTIQUE 42 ¿ nouvelle dénomination de la société CHAMPAILLER ¿, OPTIQUE NADLER, LTO et BELZA les loyers versés à compter du 27 septembre 2006 et jusqu'à sa décision, ainsi qu'à la reprise du matériel ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il sera fait droit aux demandes de résiliation des contrats de maintenance et de prestation de services de la société JIDEA à compter du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, seule date certaine de sa cessation d'activité et de l'inexécution de ses obligations, le système Soluspack optic n'étant plus d'aucune utilité, faute de mise à jour mensuelle des informations et messages publicitaires ; que le refus par les sociétés intimées des propositions de la société CYBER VITRINE ne peut être qualifié d'abusif, en l'absence d'élément établissant, lors du contrat conclu avec la société JIDEA, leur consentement à une substitution de cocontractant ; que selon l'article 1218 du Code civil l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; qu'aux termes de l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le contrat de location conclu avec chacune des sociétés intimées, stipule en ses articles 1.1, « Le locataire engage (¿) son entière responsabilité envers le bailleur si, pour quelque cause que ce soit, le Fournisseur s'avère défaillant dans ses obligations de vendeur », 1.4 : « Le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard des prestataires de service pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux, sans l'intervention du Bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre », et 6.4 : « Il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier » ; que cependant, pour chaque contrat signé par les sociétés intimées, sont formalisées dans un acte unique deux obligations, de location de matériel assuré par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et de maintenance avec prestations de mise à jour à la charge de la société JIDEA ; que les deux conventions, établies par un unique contrat, ont été signées à la même date, pour la même durée, avec le même préposé de la société JIDEA, et un objet identique, soit l'affichage, les annonces publicitaires et l'animation des vitrines des opticiens ; qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'outre la location du matériel, la maintenance et la mise à jour publicitaire étaient réglées par un loyer unique versé à la seule société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, en contradiction, notamment, avec l'exclusion de la maintenance des contrats de location ; que de nouvelles négociations de contrats de location, après l'envoi par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE d'un premier échéancier, ont été menées par les sociétés CHAMPAILLER et OPTIQUE NADLER avec la société JIDEA et ont abouti à la modification du contrat de location par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, témoignant de la poursuite d'une collaboration préalable entre le fournisseur et le bailleur ; que ces conventions forment un ensemble indivisible, en raison de leur interdépendance et de la volonté de chacune des parties ; qu'il s'ensuit que les clauses tendant à la divisibilité des contrats, contraires à l'économie générale des conventions et contredites par la collaboration entre la société JIDEA et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, doivent être écartées ; que la résiliation du contrat de prestation et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; qu'en conséquence de la caducité des contrats de location, à la date de la résiliation des contrats de maintenance et de prestations, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sera condamnée au remboursement des loyers perçus depuis le 27 septembre 2006, date de la mise en liquidation judiciaire de la société JIDEA, jusqu'à la date du présent arrêt» ;
 
ALORS d'une part QUE les conditions générales des contrats de location conclus par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCES, stipulés « sans maintenance intégrée » (contrat, p.1), énonçaient clairement et précisément, en leur article 1.4, que « lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service (ci-après « La Maintenance »), celle-ci est librement déterminée avec le(s) Prestataire(s) de service qu'il a choisi(s). Le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du (des) Prestataire(s) de services pour obtenir l'exécution de la maintenance entre eux convenues, sans l'intervention du Bailleur, et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du (des) Prestataire(s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre », et en leur article 6.4 qu'il « est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat (avec le prestataire chargé de la maintenance) et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier » ; qu'en jugeant que les clauses claires et précises stipulant une divisibilité des contratsdoivent être écartées, parce qu'elles seraient contraires à l'économie générale des conventions conclues par les sociétés locataires d'une part avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, bailleresse, et d'autre part avec la société JIDEA, fournisseur et débiteur de l'obligation de maintenance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS d'autre part QUE les contrats de location conclus par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE stipulaient en leur article 7.1 que le locataire « a la faculté de souscrire auprès du Fournisseur ou d'un Prestataire de services choisi par lui (...) un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel », en leur article 7.2 qu' « en ce cas, le Bailleur, s'il en a reçu mandat par le Prestataire, prélèvera et/ou facturera le montant des prestations en même temps que les loyers qui lui sont dus » et en leur article 7.3 qu'en « toutes circonstances, le mandat du Bailleur se limite à la facturation et/ou à l'encaissement du montant de la Maintenance et à son reversement au Prestataire. Le Bailleur est tiers au contrat de Maintenance conclu entre le Locataire et le Prestataire » ; qu'en jugeant, pour considérer que les clauses de divisibilité stipulées contrediraient l'économie du contrat, qu'il « résulte des éléments versés aux débats qu'outre la location du matériel, la maintenance et la mise à jour publicitaire étaient réglées par un loyer unique versé à la seule société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, en contradiction, notamment, avec l'exclusion de maintenance des contrats de location » (arrêt, p.7§3), et en méconnaissant ainsi que cette perception du prix de la maintenance était faite au titre d'un mandat de perception qui se limitait formellement à cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises des contrats de location, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation à la date du 27 septembre 2006 des contrats conclus par la société OPTIQUE WAUTHIER le 22 décembre 2004, la société CHAMPAILLER le 8 novembre 2004, la société OPTIQUE NADLER les 8 décembre 2004 et 1er janvier 2005, la société LTO le 22 février 2005 et la société BELZA le 8 avril 2006 et d'AVOIR en conséquence condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à rembourser aux sociétés OPTIQUE WAUTHIER, OPTIQUE 42 ¿ nouvelle dénomination de la société CHAMPAILLER ¿, OPTIQUE NADLER, LTO et BELZA les loyers versés à compter du 27 septembre 2006 et jusqu'à sa décision, ainsi qu'à la reprise du matériel ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il sera fait droit aux demandes de résiliation des contrats de maintenance et de prestation de services de la société JIDEA à compter du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, seule date certaine de sa cessation d'activité et de l'inexécution de ses obligations, le système Soluspack optic n'étant plus d'aucune utilité, faute de mise à jour mensuelle des informations et messages publicitaires ; (¿) que la résiliation du contrat de prestation et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; qu'en conséquence de la caducité des contrats de location, à la date de la résiliation des contrats de maintenance et de prestations, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sera condamnée au remboursement des loyers perçus depuis le 27 septembre 2006, date de la mise en liquidation judiciaire de la société JIDEA, jusqu'à la date du présent arrêt » ;

ALORS d'une part QUE les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire et qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE exposait page 6 de ses écritures d'appel que ses cocontractants opticiens « ne produisent aucun moyen probant d'avoir introduit à l'égard de la SARL JIDEA et ou de la procédure collective de celle-ci une quelconque instance en temps utile » et que « dès lors, les opticiens ne sauraient se prévaloir, au titre du contrat de location conclu avec GE CAPITAL, d'une inexécution des obligations de maintenance dont ils n'ont pas demandé la constatations », ce que confirmaient les opticiens contractants de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en alléguant, page 5 de leurs conclusions, que les contrats seraient « de facto résiliés », la société JIDEA « ne pouvant plus exécuter ses obligations » ; qu'en jugeant que les contrats de maintenance conclus avec la société JIDEA devaient être résiliés aux motifs inopérants que la liquidation judiciaire de la société JIDEA avait été ordonnée et que du fait de « l'inexécution de ses obligations » par la société JIDEA le système « SOLUSPACK OPTIC » ne serait « plus d'aucune utilité » (arrêt, p.6§3) et, consécutivement, que les contrats conclus avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devaient être résiliés, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-13 et L. 641-10 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 1218, 1184 et 1131 du code civil ;

ALORS d'autre part QUE les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire et qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'en prononçant la résiliation des contrats conclus avec la société JIDEA aux motifs que du fait de « l'inexécution de ses obligations » par la société JIDEA le système « SOLUSPACK OPTIC » ne serait « plus d'aucune utilité» (arrêt, p.6§3), et en faisant remonter les effets de cette résiliation au jour du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.


Composition de la juridiction : M. Espel (président),Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2011-01-13 (Rejet)
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.