Cour d'appel de Paris (1re Ch. C), 30 September 1993, Rev. Arb. 1994, 359 et seq.
Jurisdiction: France
Case date: 30 September 1993
Parties:
Claimant: Société European Gas Turbines SA
Defendant: société Westman International Ltd
Key words:
ARBITRAGE INTERNATIONAL [international arbitration]
ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
ART. 1502-5° NCPC
FRAUDE
PREUVE (OUI)
CORRUPTION
PREUVE (NON)
ANNULATION DE LA SENTENCE
ORDRE PUBLIC [public policy]
ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
ART. 1502-5° NCPC
CONTRAT D'INTERMÉDIAIRE
CORRUPTION
PREUVE NON RAPPORTÉE
FRAUDE
EXISTENCE
EFFET
ANNULATION DE LA SENTENCE
RECOURS EN ANNULATION [Actions to set aside] [setting aside]
CONTROLE DU JUGE DE L'ANNULATION
MODALITÉS
ÉTENDUE
Source: 30 septembre 1993 - Cour d'appel de Paris (1re Ch. C), Revue de l'Arbitrage, ( Comité Français de l'Arbitrage 1994 Volume 1994 Issue 2 ) pp. 359 - 370
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Considérant qu'en droit français, la corruption (hormis le droit fiscal où, dans les relations commerciales internationales, il existe, pour des raisons propres à cette matière, une certaine tolérance) est sanctionnée, pénalement (qu'elle soit passive ou active: article 177 et suivants du Code pénal) et, sur le plan civil, les contrats tendant à la corruption ou au trafic d'influence sont annulés pour immoralité ou illicéité de la cause ou de l'objet (article 1133 du Code civil) si le but immoral ou illicite est connu des parties et donnent lieu à application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans;
Considérant que la connaissance par les parties du but immoral ou illicite du contrat, exigée par la jurisprudence, n'est pas destinée (quelles qu'en
366soient les conséquences concrètes) à amoindrir la rigueur de la sanction de la nullité mais, au contraire, à la renforcer en protégeant le co-contractant qui n'a rien à se reprocher dans la conclusion du contrat et l'application de l'adage précité vise à faire obstacle à l'exécution d'un contrat immoral ouillicite en ôtant toute sécurité à la partie qui l'a exécuté la première;
Considérant qu'un contrat ayant pour cause et pour objet l'exercice d'un trafic d'influence par le versement de pots-de-vin est, en conséquence, contraire à l'ordre public international français ainsi qu'à l'éthique des affaires internationales telle que conçue par la plus grande partie des Etats de la communauté internationale;
Considérant que le pouvoir reconnu, en matière d'arbitrage international, à l'arbitre d'apprécier la licéité d'un contrat au regard des règles relevant de l'ordre public international et d'en sanctionner l'illicéité en prononçant en particulier sa nullité, implique, dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale à l'ordre public international (article 1502-5° du nouveau Code de procédure civile), un contrôle de la sentence, par le juge de l'annulation, portant en droit et en fait sur tous les éléments permettant notamment de justifier l'application ou non de la règle d'ordre public international et dans l'affirmative, d'apprécier, au regard de celle-ci, la licéité du contrat;
Qu'en décider autrement aboutirait, en effet, à priver le contrôle du juge de toute efficacité et, partant, de sa raison d'être;
Considérant que le tribunal arbitral a, à juste titre, retenu qu'il ne résulte pas de l'analyse intrinsèque des dispositions du contrat du 11 décembre 1985 que la société Westman «ait dû exercer une influence auprès de NPC (maître de l'ouvrage) pour obtenir la préqualification»(sentence page 23), constatation qui ne fait, d'ailleurs, l'objet d'aucune contestation des parties;
Considérant que les indices précités invoqués par la société EGT dans le cadre de l'instance arbitrale ne permettent pas d'induire avec certitude une absence d'activité de la société Westman et, encore moins, l'illicéité du contrat du 11 décembre 1985 comme ayant pour but ou pour objet l'exercice d'un trafic d'influence ou le versement de pots-de-vin;
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