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ICSID Award of October 21, 1983, Klöckner v. Republic of Cameroon, Clunet 1984, at 409 et seq. (also published in: ICSID Rep. 1994, 9 et seq.; J.Int‘l Arb. 1984, 145 et seq.; YCA 1985, 71 et seq.)

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ICSID Award of October 21, 1983, Klöckner v. Republic of Cameroon, Clunet 1984, at 409 et seq. (also published in: ICSID Rep. 1994, 9 et seq.; J.Int‘l Arb. 1984, 145 et seq.; YCA 1985, 71 et seq.)
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409

Sentence du 21 octobre 1983. - E. Jiménez de Arechaga, président ; D. Schmidt et W. D. Rogers, arbitres. - Klöckner Industrie-Anlagen GmbH, Klöckner Belge S.A. et Klöckner Handelsmaatschappij c/ République unie du Cameroun et Sté camerounaise des engrais (SOCAME).

[...]

420

[...]

V. - LES FAITS

Maintenant, examinons les faits. Les preuves fournies au Tribunal ont démontré, comme nous l'expliquerons, que Klöckner n'a pas droit de recouvrer le prix intégral prévu au Contrat. Premièrement, nous avons établi qu'au cours de la période critique avant et pendant la construction de l'usine, Klöckner a défailli à son obligation de traiter franchement avec son partenaire camerounais. Deuxièmement, bien que Klöckner se soit engagé à livrer une usine « prête à fonctionner », la réception de l'usine n'a pas eu lieu en conformité avec les accords, et l'usine n'a jamais fonctionné comme Klöckner avait dit qu'elle le ferait, et comme les accords 421 le prévoyaient, pendant toute la durée de l'accord d'association entre Klöckner et la SOCAME. Les faits qui justifient ces conclusions sont les suivants :

A. - Conduite de Klöckner à l'égard de son partenaire.

Le défendeur a soutenu qu'il était en droit de refuser de payer le prix prévu au Contrat de Livraison parce que Klöckner avait agi frauduleusement et avec une malveillance et des manœuvres manipulatives voulues. Il a particulièrement attaqué l'étude de factibilité originale soumise par Klöckner en 1971, qui prévoyait que l'usine serait rentable une fois construite, prévision dont on nous a affirmé à l'audience tenue à Paris qu'elle était si erronée qu'il fallait se demander s'il n'y avait pas intention délibérée d'induire le Gouvernement en erreur. Tout compte fait, nous n'avons cependant pas trouvé suffisamment de preuves d'une véritable malveillance intentionnelle de la part de Klöckner, soit dans l'étude de 1971, soit postérieurement. Nous croyons néanmoins, pour les raisons que nous préciserons plus tard, que Klöckner ne s'est pas comporté avec la franchise nécessaire dans ces circonstances.

Il s'agissait d'une opération conjointe associant Klöckner, entreprise multinationale européenne, et un pays en voie de développement. L'usine à construire était un exemple de la technologie et de l'ingénierie modernes importées. Le Cameroun n'avait aucune expérience de production d'engrais. L'usine devait être acquise avec la garantie de paiement du Gouvernement - sa production étant d'importance capitale pour l'agriculture nationale, elle-même à la base des aspirations économiques du Cameroun. Le Cameroun comptait sur Klöckner pour fournir tout ce qui était nécessaire pour assurer le succès du projet. Klöckner a exécuté l'analyse initiale de factibilité. Il a conçu l'usine et en a assuré les études techniques. Klöckner s'est engagé à organiser le financement à long terme, sur dix ans, du projet. II a construit ou acheté à d'autres toutes les machines et tout l'équipement. Il a assuré la coordination entre les fournisseurs et sous-traitants de l'usine. Il devait exécuter, exploiter et diriger le projet, acquérir les matières premières nécessaires et organiser la commercialisation de sa production. En acceptant - et en fait, en postulant - ces responsabilités, Klöckner a assumé une sérieuse obligation. Klöckner prétendait être en mesure de fournir toutes les connaissances, tout l'équipement et toute la direction nécessaires pour assurer le succès du projet, le seul rôle du Gouvernement étant de fournir un site et de garantir le paiement du prix convenu.

Dans une telle opération, le Gouvernement s'est fié à Klöckner. Klöckner s'attendait à ce que sa conduite soit jugée d'après des critères de haut niveau. Il a promis à son partenaire, sinon une garantie inconditionnelle de rentabilité de l'usine en tous temps, du moins une franchise et une loyauté très prononcées. Klöckner était dans une obligation particulièrement forte de tenir le Cameroun informé de tout fait susceptible d'influencer de façon cruciale la décision du Gouvernement de procéder et de continuer à procéder aux engagements financiers très onéreux que Klöckner cherche maintenant à faire valoir.

Klöckner a failli à ces obligations. Nous ne décidons pas que ce défaut était dû à une intention frauduleuse. Mais nous concluons que Klöckner a fait montre, envers son partenaire, d'une franchise, d'une candeur, moins que totales, que ce qu'il n'a pas révélé à son partenaire peut avoir décidé le Gouvernement à aller de l'avant avec le projet, et nous décidons donc que Klöckner n'a pas rempli ses obligations de confiance et de loyauté envers son partenaire dans cette opération conjointe. Nous fondons ces conclusions sur les faits suivants :

a) Klöckner, en poussant le projet en 1971, a fourni un volumineux dossier technique et économique (Annexe 4, Cameroun). Cette étude prédisait que le projet serait rentable (sans subventions). Bien que l'étude ait été critiquée à 422 l'audience orale comme étant professionnellement incompétente, nous ne concluons pas qu'elle était d'une nature si intentionnellement fausse et susceptible d'induire en erreur que le prix prévu au Contrat n'en devrait pas être payé en 1983. Mais cette étude comportait des hypothèses sur le coût des matières premières - qui devaient toutes êtres importées pour l'usine - et sur les prix de vente des produits finis, qui étaient fondées sur les conditions économiques de 1971. Les perspectives économiques des engrais ont changé radicalement dans les années qui ont suivi. L'explosion des prix du pétrole en 1973-1974 a mené à des girations tant dans le marché des matières premières que dans celui des produits finis. Le résultat en a été que les relations de prix entre matières premières et produits finis ont été radicalement modifiées au cours de la période 1973 à 1976 et cela ne pouvait pas manquer d'invalider les prévisions de 1971.

b) Et pourtant, Klöckner n'a, à aucun moment avant la construction de l'usine, révisé son assurance originale affirmant que le projet serait rentable.

Au contraire, Klöckner écrivait le 12 avril 1973 à M. Ntang, Président du Conseil d'administration (Annexe 22, pièce A) pour informer la SOCAME du fait que les gouvernements du Marché Commun avaient décidé de restreindre les crédits étrangers pour des projets tels que celui-ci à sept ans au lieu des dix ans prévus au Contrat de Livraison et à l'étude de factibilité de 1971. Il s'agissait là d'une question d'importance juridique considérable. Le Protocole d'Accord en son article 6 , et l'article 3.C du Contrat de Livraison, prévoient tous les deux que la SOCAME disposerait de dix années pour verser les 8 derniers pourcents du prix prévu au Contrat. Ainsi, le fait pour Klöckner de ne pas fournir un prêt à échéance de dix ans constituait le défaut d'une condition préalable. La SOCAME aurait pu déclarer le défaut du Contrat et laisser tomber le projet avec des pénalités purement mineures. L'usine n'avait pas encore été construite. Rembourser le coût de l'usine sur une période de 7, plutôt que de 10 ans, constituait une augmentation importante de la charge annuelle du service de la dette de l'entreprise. Malgré cela, Klöckner a poussé le Cameroun à maintenir le projet. M. J. Van de Weert a informé M. Ntang du fait qu'il y avait eu des augmentations générales de prix au cours de la période qui a suivi la signature du Protocole d'Accord. Cependant, il n'a pas indiqué que cela exigerait une augmentation du prix du Contrat. Au lieu de cela, il soulignait dans la lettre du 12 avril 1973 que tout délai supplémentaire aurait comme conséquence une augmentation des coûts de l'usine « si le Contrat de Livraison n'entrait pas en vigueur dans les plus brefs délais ». Tout ce qui manquait pour que le Contrat entre en vigueur, c'était l'acceptation par la SOCAME de la nouvelle échéance de 7 ans pour le financement. Klöckner a donc poussé la SOCAME à immédiatement accepter le nouveau financement à sept ans.

Ceci, disait Klöckner, n'affecterait pas la rentabilité de l'usine ; cela voulait simplement dire que « la gestion de l'affaire , qui est de notre responsabilité, devra être plus dynamique... Cette solution provisoire nous permettra d'éviter d'avoir à recalculer le prix, et nous permettra de commencer immédiatement à construire l'usine ». En bref, bien que les conditions de financement ne soient plus aussi favorables qu'initialement prévu, Klöckner affirmait d'une part que cela ne modifierait pas les calculs originaux de rentabilité, et d'autre part, prévenait le Gouvernement que s'il n'acceptait pas les nouvelles conditions rapidement, il aurait à faire face à une augmentation du coût de l'usine. Sur cette base, et ayant l'assurance que la rentabilité ne serait pas affectée, la SOCAME a renoncé à une possibilité d'arrêter le projet et a accepté le financement sur sept ans.

Dans tout cela, il manquait, de la part de Klöckner, d'efforts adéquats pour traiter franchement avec son partenaire. Il aurait pu dire que les circonstances économiques avaient changé depuis l'accord initial. Les conditions de financement étaient plus dures et les prix changeaient. Il est impossible de déterminer si le Gouvernement aurait décidé de mettre fin au projet si Klöckner avait clairement 423 et pleinement révélé au Gouvernement que les hypothèses économiques de 1971, tant en ce qui concerne les coûts relatifs des matières premières et des produits finis qu'en ce qui concerne le prix définitif de l'usine, n'étaient plus valables. Mais il est clair que Klöckner n'a rien fait pour offrir une alternative à son partenaire, sa lettre du 12 avril 1973 manque de franchise et d'honnêteté. Nous n'estimons pas que c'est là une conduite appropriée pour une partie à un contrat comme celui-ci.

Les arbitres procèdent ensuite à l'examen du comportement de Klöckner et des rapports entre Klöckner et Kellog Continental, son principal sous-traitant d'une part, et la SOCAME d'autre part pour aboutir à la conclusion d'un défaut de divulgation des informations détenues par Klöckner.

Ces manquements de divulgation de la part de Klöckner sont d'une importance capitale. Nous ne décidons pas que ces manquements étaient intentionnels ; nous ne concluons pas que Klöckner avait l'intention de tromper. Mais dans chaque cas le silence de Klöckner a pu induire le Cameroun en erreur. Le manque de franchise de la part de Klöckner a pu conduire la SOCAME à procéder avec le projet à un moment où, si elle avait été convenablement informée par son partenaire, elle aurait pu user de son privilège juridique d'arrêter tous nouveaux investissements avant le montage actuel de l'usine. Certainement que, si en 1973 et en juin 1974, et peut-être même à la mi-1975, Klöckner avait retiré ses affirmations initiales concernant la rentabilité de l'usine, pour tenir compte des nouvelles réalités de l'économie globale des engrais, le Cameroun aurait pu reconsidérer et éviter l'investissement coûteux dont tout le monde admet maintenant qu'il était peu judicieux.

A l'audience Klöckner a suggéré que le problème de l'usine était de caractère financier plutôt que technique. Les difficultés économiques de l'usine ont, dans une large mesure, pu se développer en raison du manquement de divulgation de la part de Klöckner lui-même. Klöckner ne peut pas maintenant se plaindre de ce que le Gouvernement n'a pas assuré la rentabilité de l'usine, face aux problèmes économiques précis que Klöckner avait reconnu, mais avait évité avec empressement de porter à l'attention du Gouvernement pendant la période où la construction de l'usine aurait pu être arrêtée. A notre avis, cela n'est pas compatible avec les obligations d'un partenaire dans une opération conjointe internationale d'une telle importance.

B. - La réception de l'usine.

a) Les allégations du demandeur.

Dans la requête d'arbitrage le demandeur affirme que l'usine « fut définitivement réceptionnée par la partie défenderesse » et accompagne « quatre certificats de réception définitive en Annexe nº 5 ». Dans le mémoire le demandeur ajoute que « l'usine a été réceptionnée définitivement et sans réserve en 1976 ».

b) Les allégations du défendeur.

Dans son mémoire le défendeur soutient qu'« aux termes de l'article 10 du Contrat de Livraison, les ateliers ne seront réputés réceptionnés que quand les valeurs garanties auront été atteintes ou quand les pénalités compensatrices auront été payées. Nul ne peut affirmer que les conditions ont été réellement remplies, compte tenu du caractère non-contradictoire des réceptions ».

424

« Le caractère complaisant, jusqu'à l'abus, du procédé de réception par lequel Klöckner s'est fait juge et partie crée une forte présomption de défaillance en ce qui concerne les obligations de Klöckner. » (p. 55).

Après avoir signalé que les certificats de réception ont été signés en représentation de la SOCAME par M. Von Einem ou M. Petersen, deux fonctionnaires désignés et envoyés par Klöckner, on dit :

« La partie allemande a fait réceptionner l'usine non pas par un véritable représentant de la partie camerounaise mais par un technicien expatrié du camp Klöckner affecté à la SOCAME. Il s'agit d'un procédé hautement inhabituel dans des projets de ce genre, où la légitimité de la réception (et par conséquent son opposabilité à la partie qui doit payer) est normalement assurée par toutes les précautions possibles. » (p. 77).

Le défendeur rappelle l'observation de British Sulphur d'être « mal à l'aise à l'idée que des personnes recrutées ou mandatées par Klöckner, ou ses subordonnés, signeraient toutes décharges et toutes les confirmations des essais ».

Le défendeur ajoute qu'aucune réception a été effectuée en présence d'un responsable camerounais, en dépit de l'article 10 (2) du Contrat de Livraison. En ce qui concerne les certificats de réception partielle invoqués aujourd'hui par Klöckner, aucun n'est opposable à la partie camerounaise (p. 56). Une présomption devrait s'appliquer contre le fournisseur qui s'est arrangé (étant également gestionnaire) pour ne pas avoir une procédure contradictoire de réception (p. 59).

Sur le fondement des allégations qui viennent d'être rapportées le tribunal procède à un examen minutieux des faits notamment des procès-verbaux des épreuves de réception, de divers documents fournis par les parties et de rapports d'experts postérieurs à la réception et dont la désignation a été provoquée par les défauts incriminés. Parmi des documents des parties figurent notamment des documents administratifs de la SOCAME.

Figurent notamment :

d) L'accord avec Ferticonsult.

e) Le rapport Van der Ploeg du 28 août 1976.

f) Observations au rapport Van der Ploeg.

g) Importance des observations précédentes.

h) L'atelier de sulfate d'ammonium.

i) Rapport de l'Industrie for Building Material and Building Structure (TNO/IBBC) (Octobre 1976).

j) Reception de l'atelier de sulfate d'ammonium.

k) Discussion au Conseil d'administration.

Puis le tribunal envisage le problème du fonctionnement de l'usine, de l'arrêt de l'usine en 1977, l'état des installations après l'arrêt.

C. - Le fonctionnement de l'usine.

a) Réunion du Conseil d'administration du 1l juin 1977.

b) Réunion du Conseil d'administration du 21 juillet 1977.

c) Rapport du Comité d'études.

d) Discussion du rapport dans la réunion du Conseil d'administration du 30 septembre 1977.

425

D. - L'arrêt de l'usine en décembre 1977.

a) Rapport soumis à la réunion du Conseil d'administration du 6 janvier 1978.

b) Réunion du Conseil d'administration du 6 janvier 1978.

c) Documents soumis à la réunion du Conseil d'administration du 16 février 1978.

d) Réunion du Conseil d'administration du 16 février 1978.

e) Réunion du Conseil d'administration du 8 avril 1978.

E. - L'état des installations après l'arrêt.

a) Réunion du conseil d'administration du 10 juillet 1978.

b) Réunion du conseil d'administration du 31 octobre 1978.

c) L'attestation de M. Boucheras et le premier rapport du SCPA.

d) Le rapport de Mechin et les rapports du bureau Veritas sur l'atelier d'acide sulfurique.

F. - La réparation de l'usine et son fonctionnement en 1980.

En 1978, le Gouvernement a décidé de faire encore un effort pour faire fonctionner l'usine. Il a demandé avis à Potasses d'Alsace qui, après une étude approfondie, a dit que l'usine devrait être reconçue pour modifier les procédés suivis et qu'elle pourrait ainsi être prête à fonctionner à nouveau. Le Cameroun a offert à Klöckner la possibilité de participer. Klöckner a refusé de faire une contribution plus grande au capital de la SOCAME pour financer ses travaux et a plutôt cédé sa participation majoritaire dans la SOCAME au Gouvernement. On s'attendait à ce qu'une fois les réparations accomplies, l'usine fonctionnerait de façon satisfaisante et qu'après cela le problème serait uniquement de caractère économique et non technique. (V. Procès-Verbal, Conseil d'administration, 10 mai 1979, pp. 4-5). Et de fait, les preuves qui nous ont été fournies indiquent qu'après cette dépense considérable, l'usine a bien fonctionné pendant plusieurs mois, dans le cadre de la nouvelle conception et des nouvelles prévisions de rendement. La décision du Gouvernement camerounais de finalement fermer l'usine en 1980, d'après les preuves qui nous ont été fournies, se fondait entièrement sur des considérations de pertes, et profits.

VI. - LE DROIT

[...]

1. - Le droit applicable

[...]

426

[...]

2. - L'obligation de tout révéler à un partenaire

Nous présumons que le principe suivant lequel une personne qui s'engage dans des rapports contractuels intimes fondés sur la confiance, doit traiter avec son collègue de façon franche, loyale et candide, est un principe de base du droit civil français, comme il l'est en fait des codes des nations dont nous avons connaissance. C'est là le critère qui s'applique dans les rapports entre partenaires dans de simples t associations n'importe où. La règle est particulièrement appropriée dans les entreprises internationales plus complexes, comme celle-ci.

Nous n'avons pas établi qu'il y a un droit qui s'applique à de tels contrats. Nous n'avons pas l'intention d'appliquer des principes juridiques nouveaux ou exceptionnels à des opérations clés en mains uniquement parce qu'ils concernent des projets qui affectent le développement économique et social d'un pays déterminé. Mais nous sommes convaincus qu'il est particulièrement important que les règles universelles qui exigent la franchise et la loyauté dans les rapports entre partenaires soient suivies dans des cas comme celui-ci, où une société multinationale cherche et volontairement s'engage à fournir l'ensemble global de factibilité, d'analyse, de conception, de gestion, de passation de marchés, de construction et de commercialisation pour une installation industrielle, et obtient en échange l'accord du Gouvernement à payer cette usine, qu'elle soit rentable ou non.

Dans le cas actuel, comme nous l'avons suggéré, nous n'estimons pas que Klöckner a traité de manière franche avec le Cameroun. Il a caché à son partenaire des éléments d'information d'importance vitale à des moments critiques du projet. A plusieurs occasions il s'est abstenu de révéler des faits qui, s'ils avaient été connus du Gouvernement, auraient pu mener le Gouvernement à mettre fin à l'entreprise et à annuler le contrat avant la dépense des fonds que Klöckner cherche maintenant à obtenir par jugement. Lorsqu'un partenaire dans une entreprise financière internationale complexe prend connaissance de certains faits qui pourraient influencer l'attitude et les actes de l'autre partenaire envers le projet, lorsque le premier partenaire s'abstient de fournir cette information à l'autre, et lorsque le second 427 continue alors le projet et engage des frais supplémentaires, le premier partenaire n'a pas agi franchement et loyalement envers ses collègues, et il est mal venu à prétendre avoir droit aux fonds dont la dépense n'aurait peut-être jamais eu lieu s'il avait été franc et candide dans ses rapports. Dans une très large mesure, la faute lui incombe. Le fait que les fonds ont été dépensés devient sa responsabilité et non celle de son partenaire. A cet égard, nous décidons que Klöckner a violé ses obligations fondamentales dans le cadre des accords contractuels et ne peut pas insister sur le paiement du prix entier prévu au Contrat de Livraison.

Mais si Klöckner ne peut pas insister sur l'intégralité du prix prévu au Contrat, Klöckner a cependant livré certaines composantes d'une usine qui ont, plus tard, été utilisées par le Cameroun. Comme il a été démontré ailleurs, Klöckner n'a jamais livré une usine « prête à fonctionner ». A aucun moment antérieur aux réparations effectuées par Potasses d'Alsace en 1979-1980 l'usine n'a fonctionné de façon satisfaisante. Néanmoins, des composantes de l'usine construite par Klöckner ont été utilisées dans la reconstruction de 1980 et cette usine a bien fonctionné jusqu'à sa fermeture définitive par le Gouvernement en décembre de cette même année. La décision de réparer et de réouvrir l'usine a été prise entièrement par le Gouvernement ; Klöckner, comme il a été noté, a cédé sa participation majoritaire dans le capital de la SOCAME à cette époque. Le Gouvernement camerounais a donc accepté et utilisé certaines des composantes de l'usine fournies par Klöckner. Klöckner a le droit de se faire payer pour celles-ci.

Il nous appartient de déterminer le montant approprié du paiement, qui doit être inférieur au prix prévu au Contrat. Si l'usine, telle que conçue, construite et exploitée par Klöckner avait fonctionné comme promis, le prix que le Cameroun aurait dû payer aurait été de 56.840.000 DM - le prix original de 49.800.000 DM plus 7.040.000 D.M. d'augmentation prévues au Contrat.

Nous pensons cependant que, pour arriver à la valeur en 1980 des composantes Klöckner, il convient de déduire du prix du Contrat les éléments suivants :

1) Premièrement, l'usine de 1980 n'était pas la même que celle que Klöckner avait conçue et construite. Potasses d'Alsace avaient procédé à des modifications importantes dans la conception. En particulier, ils avaient modifié toutes les prévisions de production, doublé la capacité de NPK et abandonné l'utilisation d'urée, qui avait causé une corrosion grave et résulté en des arrêts importants de production. Surtout, cela éliminait une ligne entière de production. Klöckner n'a donc pas le droit de réclamer au titre de toute l'usine qu'il avait livrée en 1975-1976, puisque ce n'est pas toute l'usine qui a été utilisée dans le projet de 1980.

2) Ensuite, le défendeur a déjà effectué des versements de principal se montant à environ 16.719.000 DM.

3) Le Cameroun a également effectué des paiements d'intérêts à Klöckner. Ces versements d'intérêts ont été effectués à une époque où Klöckner n'avait toujours pas livré l'usine qu'il avait promis de livrer. L'usine n'a jamais été « prête à fonctionner » jusqu'à ce que la reconception et les réparations de 1979-80 aient été complétées. Nous ne pouvons donc pas décider que Klöckner avait respecté ses obligations contractuelles, comme nous l'avons dit, et le prix prévu au Contrat n'était donc pas dû lorsque les versements périodiques de principal et d'intérêts ont été effectués par le Cameroun. Nous pensons donc que le défendeur a le droit de se voir créditer les paiements d'intérêts, et nous déduisons donc aussi ces paiements.

4) Le coût des réparations, nous l'avons dit, a été payé par le Cameroun. Klöckner a refusé de participer. Le Cameroun a donc le droit de se voir également créditer le coût total de ces dépenses.

428

5) Enfin, il y a eu des pertes d'exploitation considérables au cours de la période 1977-1979 lorsque l'usine ne produisait pas, surtout en raison de difficultés de production que nous avons présentées ci-dessus. Le Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'administration du 30 juin 1980 indique que les pertes subies au cours de cette période s'élevaient à environ 3,5 milliards de francs CFA Klöckner devrait assumer en tous cas une partie de la responsabilité pour ces pertes, compensant ainsi ses réclamations en ce qui concerne les composantes utilisées par le Gouvernement en 1980.

Tenant compte de ces considérations, nous arrivons à la conclusion que Klöckner a violé son obligation contractuelle de tout révéler, qu'il n'a pas droit au prix du contrat, qu'il a droit à un paiement pour la valeur de ce qu'il a livré et que Klöckner a utilisé, et que le Cameroun a déjà payé suffisamment pour les composantes de l'usine qu'il a reçues de Klöckner en 1974-75 et qu'il a utilisées dans l'opération reconçue en 1980.

3. - L'exceptio non adimpleti contractus

a) Le droit français, anglais et international

Il semble difficile de nier que le Gouvernement camerounais a fait valoir eo nomine, en répondant à la demande arbitrale, et donc en temps utile, l'exceptio non adimpleti contractus. On lit, en effet, à la page 91 du Contre Mémoire, qui est la première pièce écrite présentée par le défendeur, ce qui suit :

« En temps que caution, le Gouvernement camerounais s'est engagé à se substituer à la SOCAME pour le remboursement du crédit et le paiement des intérêts. Son engagement n'est cependant pas illimité. Comme toute obligation, selon les principes généraux du droit des contrats, son exécution peut être suspendue par le jeu de l'exceptio non adimpleti contractus, c'est-à-dire dans l'hypothèse où Klöckner aurait lui-même failli à remplir ses propres engagements. Les fautes commises par Klöckner dans l'exécution de ses obligations contractuelles ont ainsi pour effet de libérer le Gouvernement camerounais de son engagement financier. »

[...]

429

[...]

Quant aux principes de droit international, auxquels se réfère l'article 42 de la Convention CIRDI, l'exceptio non adimpleti contractas est aussi applicable. II n'y a aucun doute « que le principe qui est à la base de cette conclusion (inadimpleti non est adimplendum) soit si juste, si équitable, si universellement reconnu qu'il doive être appliqué aussi dans les rapports internationaux. Il s'agit, en tout cas, d'un de ces "principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" que la Cour applique en vertu de l'article 38 de son Statut ». (Opinion du Juge Anzilotti, affaire des prises d'eau à la Meuse, Cour Permanente de Justice Internationale, 28 juin 1937, Série A/B nº 70, page 50).

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.