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ICSID Award, AMCO Asia Corpoation et al. v. Republic of Indonesia, Clunet 1987, at 145 et seq.

Title
ICSID Award, AMCO Asia Corpoation et al. v. Republic of Indonesia, Clunet 1987, at 145 et seq.
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Sentence du 20 novembre 1984. - B. Goldman, Président ; E. W. Rubin et I. Foighel, arbitres. - Amco Asia et autres c/ la République d'Indonésie

Traduction non officielle E. Gaillard. V. les principaux extraits de l'original en langue anglaise in 24 ILM 1022 (1985).

Dans l'affaire Amco, le litige opposait un investisseur étranger (Amco Asia, société de droit américain), sa filiale de droit local (P. T. Amco) et les cessionnaires d'une partie des actions de P. T. Amco (la société Pan American, société de droit de Hong Kong), à la République d'Indonésie à propos de la construction et de la gestion de l'hôtel Plaza Kartika de Djakarta. Un « contrat de location et de gestion » a été passé le 22 avril 1968 entre Amco Asia et P. T. Wisma, société de droit indonésien, propriétaire du terrain, elle-même contrôlée à 100 % par une coopérative au bénéfice du personnel de l'armée indonésienne, placée sous la tutelle du gouvernement indonésien et nommée Inkopad.

Le contrat confiait à Amao Asia le soin d'achever la construction de l'hôtel précédemment entreprise puis abandonnée par un tiers et d'en assurer la gestion. En contrepartie de l'investissement réalisé par Amco Asia, P. T. Wisma concédait à son cocontractant un bail d'une durée de dix-neuf ans et une fraction des profits de l'exploitation qui, au début, bénéficiait essentiellement à Amco Asia et qui se rééquilibrait en faveur de P. T. Wisma au fil des années. La répartition des profits a été ultérieurement modifiée en 1979. Ce contrat comportait une clause d'arbitrage faisant, en des termes passablement maladroits, référence, en cas de désaccord des parties sur l'arbitre, au Président de la C.C.I. à Paris.

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Le 6 mai 1968, Amco Asia a soumis au Gouvernement indonésien une demande (demande d'investissement) tendant à la création d'une filiale de droit local d'un capital de trois millions de dollars, qui devait devenir P. T. Amco. Cette demande était effectuée au vu de la loi indonésienne nº 1 de 1967 sur les investissements étrangers et contenait expressément une clause d'arbitrage C.LR.D.I. Après avoir subi quelques modifications, cette demande a été acceptée par le Ministre des Travaux publics d'Indonésie le 29 juillet 1968. La société P. T. Amco a été constituée et les travaux achevés. A partir de la fin de l'année 1979, les parties se sont trouvées en désaccord sur un certain nombre de questions relatives à la gestion de l'hôtel et au calcul des profits de 1978 et 1979 notamment. Ces différends n'ayant pu être aplanis, P. T. Wisma a déclaré par lettre du 11 mars 1980 que P. T. Amco ayant failli à ses obligations, le contrat s'en trouvait anéanti de plein droit et que P.T. Wisma, en tant que propriétaire, en reprenait la gestion. Les 31 mars et 1er avril 1980, l'armée et la police indonésiennes ont investi l'hôtel pour en prendre purement et simplement possession et en confier la gestion effective à P. T. Wisma. A la suite du rapport que lui a fait P. T. Wisma de la situation, l'autorité indonésienne chargée de l'examen des demandes d'investissement et de la surveillance de leur exécution (B.K.P.M.) a révoqué l'autorisation de P. T. Amco le 15 avril 1980, après avoir entendu les représentants de P. T. Amco « pendant à peu près une heure » le 13 avril 1980 et après avoir reçu de P. T. Wisma le 14 avril 1980 une lettre de six pages en indonésien accompagnée de douze annexes. La révocation a été approuvée par le Président de la République indonésienne le 30 mai 1980 et confirmée par la B.K.P.M. le 9 juillet 1980 au double motif que P. T. Amco ayant concédé la gestion de l'établissement à un tiers, ce n'est pas elle qui a rempli ses obligations comme elle s'y était engagée aux termes du « contrat de location et de gestion » de 1968 et que le capital investi n'avait pas atteint le montant de 4.000.000 US $ initialement prévu.

Le 24 avril 1980, P. T. Wisma a saisi les juridictions indonésiennes d'une demande fondée sur les mêmes griefs et tendant à l'annulation du « contrat de location et de gestion » de 1968 tel qu'amendé en 1978 et à la condamnation de P. T. Amco à lui payer l'équivalent de 9.726.873,64 dollars U. S. à titre de dommages et intérêts nécessaires à la remise de l'hôtel en bonne condition ainsi qu'à diverses autres sommes en raison de la perte de revenus et de l'atteinte à l'image de marque de l'hôtel Plaza Kartika tant en Indonésie que dans le monde. P. T. Amco ne reçut l'assignation que le 30 mai 1980 mais, dès le 28 mai 1980, la juridiction de première instance de Djakarta a confié à titre provisionnel la gestion du Kartika Plaza Hotel à P. T. Wisma. Cette décision a été infirmée à la demande de P. T. Amco par la Cour d'appel de Djakarta le 8 juillet 1980 mais cette décision a elle-même été censurée par la Cour Suprême d'Indonésie le 4 août 1980.

Après que chacune des parties ait conclu au fond et que P. T. Amco ait elle-même saisi la juridiction indonésienne d'une demande reconventionnelle, tout en soulevant le 16 juillet 1980 l'incompétence des juridictions indonésiennes en raison de la clause compromissoire du « contrat de location et de gestion » du 22 avril 1968, la juridiction de première instance a donné pour l'essentiel satisfaction à P. T. Wisma par jugement du 12 janvier 1982 tout en rejetant sa demande fondée sur le grief de diffamation. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Djakarta le 28 novembre 1983.

Devant le C.LR.D.L, Amco Indonesia, P. T. Amco et Pan American demandaient réparation à la République d'Indonésie des dommages qu'ils disaient avoir subi du fait de la confiscation de l'investissement et de la révocation illégale de leur autorisation d'investir en fondant leur action aussi bien sur la faute de l'Indonésie que sur son enrichissement injuste. Ils réclamaient à ce titre une somme de plus de 15 millions de dollars U. S. représentant la valeur de l'hôtel, outre les intérêts et les frais et dépens. Tout en contestant ces demandes, la République d'Indonésie a formé une demande reconventionnelle de plus d'un demi-million de dollars en 147 restitution de réductions d'impôts et d'autres droits dont P. T. Amco aurait bénéficié injustement.

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2. Il ajoute que le principe pacta sunt servanda et le principe du respect des droits acquis sont des principes du droit international (sur le premier, le Tribunal vise E. A. Farnsworth, « The Past of Promise : An Historical Introduction to Contract », 69 Columbia Law Review 576 (1969), l'article 1134 du Code civil français, en common law M. R. Jessel in Printing and Numerical Registring Co. v. Samp 1975 L. R. 19 Eq. 462 at 465, en droit américain, Stees v. Leonard, 20 Minn. 494, 503 (1874), A. Von Mehren and J. Gordley, The Civil law system, 1106 (2d ed. 1977), E.A. Farnsworth, Contracts 647 (1982) et en droit islamique, les sentences Soudi Arabia v. Arabian American Oil Company (Aramco), 27 ILR 117 (1958), at 163-164 ; Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) and California Asiatic Oil Company v. The Government of Libyan Arab Republic ; 53 ILR 422, 1977, Award at 164, en droit international, l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, dont la transposition aux contrats d'Etat a été admise dans les sentences précitées et dans la sentence Sapphire International Oil Company v. National Iranian Oil Company, 35 ILR 136 at 181(1968) ; Libyan American Oil Company v. Government of the Libyan Arab Republic, 62 ILR 41 (1977) at 170, 190 et, sur le second, la décision de la Cour Permanente de Justice Internationale du 25 mai 1926, German Interests in Polish Upper Silesia (merits), serie A, nº 7, 1926, p. 22 et 44 ; la sentence Aramco précitée, p. 168, 205 ; la décision du Tribunal des différends irano-américains rendue en 1984 dans l'affaire Starett Housing Corp. v. Iran, Iranian Assets Lit. Rep. 7685 (1983), la sentence Shufeldt du 24 juillet 1930, U.N. Reports of international arbitral awards, vol. II, XXVII, p. 1081, 1097).

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III. - Quant aux conséquences de cette déclaration de responsabilité, le Tribunal examine successivement le préjudice réparable et les dommages intérêts dus aux demandeurs.

Le préjudice tient au fait que les demandeurs ont été privés de leur droit de bénéficier de la gestion de l'hôtel et d'investir dans les autres activités visées par l'autorisation injustement révoquée.

Le lien de causalité entre le préjudice et les faits imputables au Gouvernement (défaut d'assistance lors de la prise de contrôle de l'hôtel et révocation irrégulière de l'autorisation d'investir) est également constaté par le Tribunal avec le plus grand soin. Celui-ci écarte, chemin faisant, l'argumentation des demandeurs selon lesquels le préjudice tenait également aux décisions prises par les juridictions indonésiennes. Ces décisions n'ayant à son égard aucune autorité de chose jugée, l'éventuel lien causal entre ces décisions et le préjudice « est sans pertinence ».

Sur le montant des dommages-intérêts, le Tribunal constate tout d'abord qu'« en droit indonésien, comme tous les systèmes de droit civil, les dommages intérêts doivent réparer l'entier préjudice, dont les deux composantes classiques sont la perte subie (damnum emergens) et la perte des profits attendus (lucrum cessans). Puis il va plus loin en affirmant que ces principes étant communs aux principaux systèmes juridiques, ils peuvent être considérés comme appartenant au droit international (le Tribunal vise le droit français sur lequel il se réfère aux explications du Pr. Audit, contenues dans la consultation donnée à la défenderesse et à l'article 1149 du Code civil et en common law, à Robinson v. Harman (1848), 1 Exch 850, at 855 ; Anson's Law of Contract, 25th ed by Guest, Oxford 1982 at 553 ; U.S. Restatement 2d on contract § 344, Uniform Commercial Code § 1-106 (1) ; le « précédent de base » que constitue l'arrêt Chorzow de la Cour Permanente de Justice Internationale (Allemagne c. Pologne, C.P.J.I., série A, nº 17, 1928 ; les sentences Lena Goldfiels, 36 Cornell L. R., at 51 (1930) ; Shufeldt, précitée ; Sapphire 351 L. R. 136 at 185-186 (1963) ; Norvegian Shipowner's Claims I R. Int. Arb. Awards 307 (1922) ; Light houses Arbitration (France c/ Grèce), 23 ILR 299, p. 300-301).

Le Tribunal estime également que, « selon les principes et les règles communes aux principaux systèmes juridiques, les dommages-intérêts doivent être limités à la réparation du dommage direct et prévisible. L'exigence du caractère direct n'est qu'en conséquence de la nécessité d'un lien causal entre la faute et le préjudice. L'exigence de prévisibilité se rencontre pratiquement partout » (art. 1150 C. civ. fr. ; en droit anglais Hardley v. Baxendale (1854) 9 Exch 341 ; Anson's Law of Contract, précité, p. 555 ; et en droit international, D. P. O'Connell, International law, 2e éd., vol. 2, p. 117 s. et la jurisprudence citée en note 24).

Au vu de ces règles, le Tribunal, après avoir apprécié de manière là encore très détaillée le montant du préjudice direct et prévisible, parvient à la conclusion que celui-ci s'élève à la somme de 3.200.000 $ U.S., sur laquelle les demandeurs ont droit à des intérêts au taux légal de 6 % par an selon la loi indonésienne applicable à la cause, et ce, à compter de la demande d'arbitrage, soit le 15 janvier 1981. (En droit international, observe le Tribunal, le point de départ des intérêts est généralement fixé soit à compter du jour du délit, soit du jour de la demande. V. par exemple, Ch. Rousseau, Droit international public, t. V, nº 239 ; D. P. O'Connell, International Law, 2e éd., vol. 2, p. 1122-1123 et les décisions citées).

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Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.