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ICC Award No. 14470, Collection of ICC Arbitral Awards 2008-2011, at page 945 et seq.

Title
ICC Award No. 14470, Collection of ICC Arbitral Awards 2008-2011, at page 945 et seq.
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Content
945

Sentence arbitrale finale rendue dans l'affaire no. 14470 en 2008 (original en langue francaise)

[...]

947
[...]

Il estime que le fait pour la défenderesse d'avoir soulevé la nullité du Protocole n'est pas de nature à remettre en cause sa compétence. Outre le fait qu'aucune contestation n'a été avancée de ce chef, il est admis que la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat principal et qu'en conséquence la nullité éventuelle de celui-ci n'entraîne pas ipso facto celle de l'accord compromissoire. Un tel principe est solidement admis en droit français et par la jurisprudence arbitrale internationale. [...]949 [...]

"[...] Le Tribunal arbitral adhère pleinement à la solution de principe annulant tout contrat qui serait entaché d'illiceíté. Il y a là en effet un principe d'ordre public transactionnel, que ne contredisent pas les droit nationaux. Toutefois, il estime devoir s'appuyer sur des éléments convergents et sérieux rendant plus que vraisemblable ou quasi certaine la corruption. L'État invoque la condamnation par les jurisdictions pénales [de l'État de Monsieur MM] ainsi qu'une sentence arbitrale, dans laquelle [l'État] s'était prévalu du même chef d'annulation. Ce faisant, l'État [...] ne rapporte pas la preuve que le contrat, dont la nullité est invoquée, est entaché de corruption. Le Tribunal arbitral estime que la défenderesse se devait de fournir des éléments propres au contrat litigieux pouvant convaincre de sa nullité. Le Tribunal arbitral ne peut, à cet égard, se satisfaire des éléments fournis pour en déduire nécessairement la nullité du contrat particulier qu'il examine. Une telle déduction, si elle était admise, serait en effect de nature à remettre en cause

950  

l'ensemble des actes accomplis, dans l'exercice de ses fonctions, par [Monsieur MM]. La condamnation pénale du ministre de l'Économie ne pouvait servir que comme un indice qui, à lui seul, est insuffisant pour prouver l'illicéité du contrat litigieux. Il devait être corroboré par d'autres indices convergents.
L'argument tiré de la rémunération d'une prestation qui ne serait pas à la charge du demandeur et auquel celui-ci ne répond pas de façon suffisante, n 'emporte pas non plus la conviction du Tribunal arbitral. En elle-même, l'affectation d'une somme figurant dans l'annexe A du contrat et reprise dans l'annexe A de  'avenant, à une prestation qui n'est pas à la charge du vendeur, ne peut suffire pour établir l'illicéité de l'objet. Elle n'atteste aucunement de l'affectation de cette somme à des rémunérations illicites.
Le Tribunal arbitral est conscient des difficultés qu 'il y a à rapporter la preuve de la corruption, opération par définition occulte, mais il estime que les arguments avancés par la défenderesse sont insuffisants pour en établir la réalité. Les éléments fournis ne sont en effet nullement corroborés par d'autres faits (conditions anormales de la conclusion des contrats, indication des bénéficiaires des paiements illicites, lieu de paiements, caractère manifestement excessif de la rémunération du vendeur, rôle joué par le vendeur etc.). Le Tribunal arbitral fait aussi observer que la rubrique aujourd'hui contestée par l'Etat a recueilli par deux fois son consentement. La première fois lors de la conclusion du contrat, la seconde lors de l'établissement de l'avenant. Il serait alors illégitime et néfaste pour la sécurité juridique, de permettre à la partie qui, par ailleurs, n'a pu établir l'affectation illicite de cette somme, de revenir sur son consentement et de remettre en cause le caractère global et forfaitaire du prix.
Pour ces raisons, le Tribunal Arbitral ne peut tenir le contrat de vente pour nul et le considère valable et ce indépendamment du fait que la défenderesse ne demande pas formellement la nullité du contrat de vente ni ne se prévaut des conséquences juridiques qui lui sont habituellement rattachées ".


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[...]Le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage n'était pourtant pas, à notre avis, la bonne prémisse pour entamer l'analyse de la compétence arbitrale. La partie défenderesse, en effet, alléguait l'inextstence du Protocole transactionnel, même si elle l'a qualifiée, du fait des catégories du Code civil français, de question d'invalidité ou de nullité dudit Protocole. Toutefois, tel que cela a été soutenu par Pierre Mayer (P. Mayer, Les limites de la séparabilité de la clause d'arbitrage: Rev. arb. 1998, p. 359 et s.), l'inexistence du contrat principal emporterait nécessairement l' inexistence de la clause
952  compromissoire incorporée dans celui-ci. [...]

953
[...]
Il considère qu'un tel choix est valable et s'impose à lui, les parties ayant la possibilité de désigner le droit applicable à leur contrat à tout moment, même postérieurment à sa conclusion et, y compris au cours de la procédure arbitrale. Il estime, en outre, que l'application du droit français se justifie objectivement en raison des liens qui unissent les deux accords et la nécessité, à défaut de volonté contraire d'assurer aux rapports contractuels une unité de traitement en le soumettant à une seule et même loi ». [...]
956
[...]
IV. - Il est aussi à remarquer l'intéressante analyse que l'Arbitre unique fait des allégations de corruption dans cette affaire. Il conclut que

"[l]e Tribunal arbitral adhère pleinement à la solution de principe annulant tout contrat qui serait entaché d'ilicéité. Il y a là en effet un principe d'ordre public transactionnel, que ne contredisent pas les droits nationaux. Toutefois, il estime devoir s'appuyer sur des éléments convergents et sérieux rendant plus que vraisemblable ou quasi certaine la corruption [ ... ]".

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.