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ICC Award No. 10527, Clunet 2004, at 1263 et seq.

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ICC Award No. 10527, Clunet 2004, at 1263 et seq.
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1263

Sentence finale rendue clans l'affaire No. 10527 en 2000 (original en langue française)

La demanderesse, société privée française, avait absorbé une autre société française (S) du secteur de l'habillement, liée par un "contrat de licence" à la défenderesse, une entreprise publique algérienne. La société absorbée était titulaire de la marque A et de marques complémentaires exploitées pour désigner un certain type d'articles d'habillement. La défenderesse était productrice de ces articles d'habillement et s'était vue attribuer, par un contrat de licence conclu avec la demanderesse pour une durée de trois ans et concernant un territoire contractuel comportant l'Algérie et étendue à d'autres pays d'Afrique pour les deux premières années, un droit exclusif d'utiliser la marque A et les marques dérivées pour "fabriquer et faire fabriquer, diffuser et commercialiser" les produits contractuels. En contrepartie des droits reconnus par la demanderesse à la défenderesse, cette dernière devait verser à la première une redevance annuelle de 6 %, calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur les ventes de produits contractuels portant la marque A. Le contrat stipulait pour chaque année une redevance minimale, quelles que soient les ventes de produits contractuels. La défenderesse paya uniquement les redevances dues au litre de la première année et du premier semestre de la deuxième. Aucune indication sur le montant des ventes pour la troisième année ne fut même fournie par la défenderesse à la demanderesse.

La demanderesse introduisit une demande d'arbitrage sur la base de la clause compromissoire stipulée au "contrat de licence".

Dans la seule sentence rendue dans cette affaire, l'arbitre unique nommé par la Cour internationale d'arbitrage, après un rappel de la procédure, une présentation des faits et des prétentions des parties, poursuit:

"en se fondant sur l'article [relatif aux redevances] du Contrat de Licence, [la demanderesse] demande le paiement des redevances minimales dues au titre du deuxième semestre de [la deuxième année] et de l'ensemble de [la troisième] année.

[La défenderesse] ne conteste pas l'existence du Contrat de Licence mais soutient qu'elle n'a pu exécuter l'obligation de paiement des redevances minimales du fait d'événements politiques et économiques revêtant les caractéristiques de la force majeure, et qu elle est par conséquent exonérée de son obligation.

En particulier, [la défenderesse] soutient que des restrictions apportées par le gouvernement aux importations et aux paiements en devises l'auraient empêchée: (a) d'une part, de produire les [articles d'habillement portant la marque A] au cours de [la troisième année] et, de l'autre, (b) d'effectuer 1264 le versement des sommes dues à la société [S] au titre du deuxième semestre de [la deuxième année].

Il faut au préalable souligner que la gravité et les conséquences de la crise politique et économique algérienne ne sont pas contestées par [la demanderesse]. Néanmoins, cette dernière conteste que lesdits événements aient pu réaliser un cas de force majeure qui aurait empêché [la défenderesse] d'exécuter ses obligations contractuelles.

(a) Sur la possibilité par la société [défenderesse] de produire des chaussures.

La [défenderesse] soutient qu'elle devait être exonérée de son obligation de payer les redevances minimales puisqu'elle a été dans l'impossibilité de produire des articles [d'habillement] revêtus de la marque [A] au cours de [la troisième année] du fait de l'absence de matières premières et de machines nécessaires au fonctionnement de ses sites de production.

Il faut tout d'abord remarquer que l'obligation de paiement des redevances minimales n'était pas subordonnée à la fabrication ou à la vente d'un certain volume de [produits contractuels]. En effet, aux termes de l'article [relatif aux redevances] du Contrat de Licence, [la défenderesse] s'était engagée à payer une redevance minimale ''quelles que soient ses ventes de produits sous licence".

En tout cas, même en admettant que l'empêchement de produire de la société [défenderesse] ait pu altérer le rapport synallagmatique entre les parties, il n'est pas prouvé que la société [défenderesse] ait été dans l'impossibilité de produire des [articles d'habillement revêtus de la marque A] du fait d'événements ayant les caractéristiques de la force majeure.

En ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la force majeure, au regard de l'article 1147 du Code civil: "II n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".

La force majeure se définit en droit français comme étant un événement irrésistible, imprévisible et extérieur (Encyclopédie Dalloz, 1997, p. 2; 2e Chambre Civile, 1er avril 1999, Bull. n. 65). Ces trois conditions doivent être réunies cumulativement pour que l'événement soit considéré comme un cas de force majeure.

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Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.