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ICC Award No. 8501, Clunet 2001, at 1164 et seq.

Title
ICC Award No. 8501, Clunet 2001, at 1164 et seq.
Content
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[...]
« Force majeure


Les banques n’assument aucun engagement ni responsabilité quant aux conséquences pouvant résulter de l’interruption de leurs activités provoquée par tout
cas de force majeure, émeutes, troubles civils, insurrections, guerres et/ou toute autre cause indépendante de leur volonté, ainsi que par des grèves ou “lock—
out". » Bien que les RU U ne définissent pas précisément ce que l’on entend par cas de force majeure, il résulte des principes régissant le droit du commerce international que seules des circonstances exceptionnelles peuvent être qualifiées d ’événements de force majeure. En particulier, les juges et les arbitres considèrent qu’un événement de force majeure ne peut être invoqué que si ledit événement était indépendant de la volonté de la partie défaillante et que cet événement a rendu l’exécution des obligations du contrat impossible.

La perspective des RU U 500 est proche de celle de l’article 79 de la Convention de Vienne. Cette disposition prévoit qu’une partie n’est pas responsable de la
non-exécution si : « elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences ».

Dans le cas présent, comme nous l’avons déjà indiqué, il a été fait allusion, dans plusieurs lettres adressées par la défenderesse aux demanderesses, à l’existence de difficultés en raison de décisions gouvernementales.

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(...)

Les éléments du dossier indiquent clairement que, même si [la défenderesse] rencontrait des diffiicultés pour obtenir les autorisations nécessaires, elle n’était
pas dans l’impossibilité de se conformer aux exigences des contrats. Plusieurs éléments vont dans le sens de cette conclusion.

Tout d’abord, le vocabulaire employé par [la défenderesse] dans ses lettres montre qu’elle ne considérait pas comme impossible l’exécution de ses obligations
mais simplement plus lourde, onéreuse ou retardée.

Un autre facteur important, qui va à l’encontre de la reconnaissance d’un événement de force majeure, est le fait que pendant la période concernée, la défenderesse était en mesure de vendre du riz à d’autres acquéreurs.

Dans un courrier [date], [une des demanderesses] a indiqué à [la défenderesse] qu’elle ne pouvait pas accepter l’explication de la défenderesse selon laquelle
les autorisations d’exportation ne pouvaient être obtenues, puisque, en fait, la défenderesse avait, dans un passé récent, un programme de riz très important.
Les demanderesses ont joint à leur courrier un tableau indiquant le programme global d’exportation conduit par [la défenderesse] à cette époque.

Dans ses courriers ultérieurs, la défenderesse n’a pas démenti les affirmations des demanderesses et a en effet confirmé qu’elle était en mesure de et disposée
à procéder à des livraisons de riz supplémentaires.

Dans ces circonstances, le Tribunal arbitral considère que la défenderesse n’était pas dans l’impossibilité de remplir ses obligations au titre des contrats. Par conséquent, le Tribunal arbitral n’a pas besoin de considérer le fait de savoir si les événements avancés étaient ou non indépendants de la volonté de la défenderesse. »


Considérant que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles sans justification et après avoir déterminé les quantités de marchandises non livrées, le Tribunal évalue la réparation due aux demanderesses.

« En ce qui concerne la loi applicable à la question de la réparation, le tribunal arbitral, comme mentionné précédemment, considère que les parties ont exprimé leur volonté commune de voir leurs relations régies par les principes généraux du commerce international.

Les INCOTERMS de 1990 ou les RUU 500, auxquels il est fait référence dans les contrats, ne contiennent aucune disposition concernant l’effet de la non-
exécution par l’une des parties de ses obligations au titre d’un contrat.

Le Tribunal arbitral considère que cette question devrait être étudiée à la lumière des principes du commerce international généralement admis tels que contenus par exemple dans les traités internationaux. Pour cette raison, le Tribunal arbitral est de l’opinion que les principes consacrés par la Convention de Vienne correspondent aux règles et usages du commerce largement admis. Bien que la Convention de Vienne ne soit pas en tant que telle applicable aux contrats ( [l’Etat de la défenderesse] n'ayant pas ratifié cette convention), le Tribunal arbitral estime qu’il peut faire référence à ses dispositions comme l’expression des usages du monde du commerce international (V. P. Fouchard, Les usages, l’arbitre et le juge : Droit des relations économiques internationales, 1982, p. 67).

Le Tribunal arbitral fait référence à l’article 76 (l) et (2) de la Convention de Vienne et observe :

« La méthode de calcul des dommages-intérêts dans la Convention de Vienne est similaire à celle envisagée par les différentes lois nationales ».

Le tribunal conforte la solution dégagée par la Convention de Vienne en citant l'article 51 (3) de la loi sur la vente de marchandises (Sale of Goods Act) en 

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droit anglais, le paragraphe 2-713 du Code de commerce uniforme américain (Uniform Commercial Code), l’article 191 (3) du Code suisse des obligations et l’article 7.4.6 des principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international.
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Referring Principles
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