[...] C'est un principe général d’interprétation largement accepté par les systèmes juriques nationaux et par la pratique des tribunaux arbitraux internationaux, y compris les tribunaux CCI, qu’en cas de doute ou d’ambiguté, les dispositions, 1152 termes ou clauses contractuelles doivent être interprétés à l’encontre de la partie qui les a rédigés ( “contra proferentem” ) (E. Gaillard : Juris Classeurs, Arbitrage Commercial Intemaiional, Droit Applicable au fond du litige, Droit International, Fasc. 586-9—1 ; Procédure civile, Fasc. 1070—1, n° 56, 16-17, 1991 ; Anson ’s Lawof Contract (AG. Guest Ed.), 26th Ed. Oxford, 137, 1984). D’autre part, la signification devant être attribuée aux expressions contenues dans des transactions internationales soumises, ab initio, à l'arbitrage commercial international, doit être cohérente avec la nature et le rôle attendu de la méthode choisie par les parties afin de résoudre le litige et l’impact concomitant de ce choix non seulement par rapport aux aspects procéduraux mais également par rapport a la loi régissant le fond du litige. Enfin, c’est également une pratique généralement acceptée par les tribunaux arbitraux internationaux, fondée sur des notions élémentaires de cohérence et de rationalité, que d’assumer que les mêmes mots ou expressions doivent avoir la même signification dans tous les documents qui les contiennent (E. Gaillard, op. cit., n° 55). Le tribunal estime, sans trop étendre la portée de ces principes, que cela s’applique à des situations telles que celle auquel il est confronté, et dans laquelle les expressions identiques ou similaires sont répétées dans différents contrats entre les mêmes parties, montrant une inter-relation fonctionnelle notable, et qui, de plus, doivent être considérées comme un ensemble afin de déterminer le droit applicable au fond du litige. [...]