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ICC Award No. 5864, Clunet 1997, at 1073 et seq.

Title
ICC Award No. 5864, Clunet 1997, at 1073 et seq.
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Content
1073

Sentence rendue dans l'affaire nº 5864 en 1989

(original en langue anglaise)

Une société américaine X s'était engagée à exécuter des prestations de consultant pour une entreprise libyenne Y, dans le cadre de travaux de construction en Libye. Par Ordonnances de 1986, le Président des Etats-Unis interdit aux ressortissants américains d'entreprendre ou de poursuivre des activités en Libye. A sa demande, X obtint des autorités américaines une autorisation de poursuivre ses activités, à la condition qu'elles soient achevées quelques mois après. X notifia à Y l'existence d'une situation de force majeure et sa décision de se retirer dans ce délai. Il en résulta un litige, soumis à un tribunal arbitral de trois membres, siégeant à Paris.

[...]

1075

[...]

Le tribunal arbitral se prononça ensuite sur l'existence de la force majeure alléguée par la demanderesse.

« Le tribunal arbitral considérera tout d'abord quels droits ou dispositions contractuelles s'appliquent à la force majeure alléguée.

... le droit libyen s'applique en principe au fond du litige. Ceci inclut les dispositions légales concernant la force majeure et les questions y relatives.

Les parties se sont référées à plusieurs dispositions du Code civil libyen, et notamment à son article 360 qui dispose :

"Une obligation est éteinte lorsque le débiteur établit que son exécution est devenue impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté".

La clause 19 du contrat prévoit ce qui suit :

Clause 19 - Force majeure

1076

Translation La force majeure est un événement qui échappe au contrôle des parties, qui n'existait pas lors de la conclusion du contrat, qui est incontrôlable et à cause duquel l'exécution des engagements contractuels est rendue impossible, tels que les catastrophes naturelles, la guerre et les épidémies, les embargos, etc.

Aucune partie ne doit être considérée comme fautive eu égard à l'exécution de ses obligations contractuelles si ladite exécution est empêchée par la force majeure, et dans ce cas, les délais fixés doivent être prolongés pendant une période égale à celle où les travaux ont été arrêtés à cause de la force majeure.

Lorsqu'un événement de force majeure survient, la partie qui en est victime doit immédiatement informer par écrit l'autre partie et doit ensuite justifier de cette information par une preuve officielle.

Lorsqu'un événement de force majeure persiste pendant une période excédant six mois, les deux parties doivent se rencontrer afin de se consulter et d'adopter les mesures nécessaires pour l'exécution du contrat, mais s'il apparaît que cette exécution est impraticable ou impossible, les deux parties doivent alors adopter la procédure requise afin que le contrat soit résilié, ceci sans porter préjudice à leurs droits contractuels ou à leurs obligations qui existaient avant ladite résiliation. Il est toutefois convenu que chacune des parties doit exécuter ses obligations contractuelles jusqu'au moment où l'événement de force majeure intervient ».

La demanderesse allègue que les conditions et les effets de la force majeure sont complètement et exclusivement régis par la clause 19. Le droit libyen ne se substitue pas ou n'ajoute rien aux dispositions de la clause contractuelle. Dans tous les cas, les conditions d'application de la force majeure sont réunies selon les dispositions du contrat et les dispositions générales du droit libyen.

La défenderesse admet que des parties à un contrat, sauf dans de rares exceptions, sont capables de conclure un contrat qui remplace les dispositions générales du droit libyen en matière de force majeure. La défenderesse accepte que la clause 19 est à titre principal applicable au présent litige, mais maintient que les conditions d'application de la force majeure ne sont pas réunies ni dans la clause 19 du contrat ni selon les dispositions générales du droit libyen.

Le Tribunal arbitral est convaincu, sur la base des preuves qui lui ont été présentées, que, selon le droit libyen, les parties sont habilitées à conclure des conventions relatives à la force majeure et à des situations similaires afin de modifier ou remplacer les dispositions du droit libyen. En conséquence, les questions préliminaires relatives à la force majeure alléguée doivent être résolues par l'application du droit libyen, particulièrement l'article 360 du Code civil libyen, aux conditions de ce contrat particulier et plus spécifiquement aux dispositions de la clause 19 qui doivent être interprétées comme précisant les circonstances dans lesquelles les principes exprimés dans l'article 360 s'appliquent entre les parties. De plus, le tribunal estime que les problèmes de force majeure dans le présent litige sont entièrement réglés par les dispositions du contrat entre les parties.

[...]

Original Force majeure constitutes an event which escapes the control of the parties, which did not exist at the moment of the conclusion of the contract, which can not be controlled by the parties and which makes the performance of the contractual obligations impossible, such as natural catastrophes, wars or epidemics, embargoes etc.

If the performance of a contractual obligation is hindered by an event of force majeure, the non-performance can not be attributed to a fault of the non-performing party. In such a case the deadlines fixed for performance must be extended for a period that equals the one during which work has been suspended due to the force majeure event.

If a force majeure event has materialized, the party that has become the victim of that event is under a duty to immediately inform by written notice the other side and must be able to demonstrate that it has given this information by means of official proof.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.