This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

ICC Award No. 3894, Clunet 1982, at 987 et seq.

Title
ICC Award No. 3894, Clunet 1982, at 987 et seq.
Permission Text
Excerpts from this document are included in TransLex by kind permission of the editor.
Table of Contents
Content
987

Sentence rendue dans l'affaire nº 3894 en 1981.

Le Tribunal arbitral statuant à Paris, était appelé à se prononcer sur des difficultés relatives à l'exécution de divers contrats de vente, conclus entre une entreprise X, venderesse et un acheteur Y syrien.

988

[...]

Qu'en l'état de cette situation de fait, considérant que le présent litige est relatif à des vérités commerciales internationales, que dans la majorité des contrats visés les parties ont adopté les Conditions Générales de vente de X que pour ceux de ces contrats soumis aux Conditions Générales d'achat de Y il n'est pas établi que le droit syrien soit applicable, le Tribunal arbitral retient comme droit applicable celui du pays du vendeur, le droit de la R.F.A., selon la pratique du commerce international à défaut d'un choix certain et non équivoque des parties. »

En ce qui concerne le fond, la partie syrienne prétendait entre autres, que pour certaines des livraisons, le poids des fournitures reçues était inférieur à celui dont elle avait payé le prix. Elle s'estimait donc créancière de la différence correspondante. Le Tribunal arbitral se prononça sur ce point dans les termes suivants :

« Que Y expose que pour 20 des 22 livraisons au titre des contrats C1 à C11 elle n'a reçu qu'un poids de fournitures inférieur à celui dont elle a payé le prix à X et en offre pour preuve les relevés des pesées établis par les autorités portuaires syriennes, rappelant qu'après chaque livraison elle s'est adressée par lettre à X pour lui demander remboursement de la valeur des manquants... ;

et que Y soutient qu'elle est, en conséquence, créancière d'un montant de 224.872,40 US dollars à déduire de la créance de X...

Que pour Y, en effet, la nature des fournitures de X (des barres d'acier à béton) exclut toute tolérance de poids à la livraison, et par suite, les relevés des pesées par les autorités portuaires syriennes constituent une référence incontestable.

Qu'il importe de relever, en fait :

- que pour de nombreuses livraisons il existe des écarts sensibles entre les quantités de manquants initialement revendiquées par lettres par Y, et celles qui figurent sur les listes établies ultérieurement par les autorités portuaires...

- que par ailleurs si le montant de 224.872,40 US dollars avancé par Y dans la présente procédure, comme devant être compensé avec la créance que X évalué à 224.859,03 US dollars, est voisin de ce dernier montant, il est par contre très sensiblement supérieur au total, de 182.762,92 US dollars des réclamations initiales, par lettres, de Y... ;

- qu'il n'est pas évident, dans ces conditions, que le quantum de la créance revendiquée par Y en réponse à la procédure engagée par X soit intégralement certain.

Que X cependant, ne discute pas plus les évaluations de Y pour manquants qu'elle n'invoque de tolérance de poids pour les expliquer ; que X, en effet, oppose plus simplement à Y la disposition des contrats C1 à C11 aux termes de laquelle les ventes ont été convenues "C and F free out Lattakia or Tartous at seller's option" ; que selon les "Règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux" de la CCI, dans toute vente "C and F" : "l'acheteur doit supporter tous les risques que peut courir la marchandise du moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement" ; qu'il s'agit d'une interprétation unanimement acceptée, en tous pays, dans la pratique du commerce international et qu'il est au surplus établi par les documents versés aux débats, que 19 des 22 expéditions ont fait l'objet de contrôles aux ports d'embarquement, par les soins d'une firme indépendante, et que tous les certificats de cette firme confirment que les chargements ont toujours été conformes aux documents d'expédition en quantité comme en qualité...

Que Y conteste sans doute la validité de ces certificats d'inspections, comme la qualité des diligences de la firme d'inspection ; mais que Y est mal fondée à le faire, non seulement parce qu'elle avait elle-même désigné la firme d'inspection, mais encore parce qu'il était de sa responsabilité contractuelle de faire procéder à ces inspections au titre de 8 des 11 contrats, et qu'elle avait elle-même écarté cette inspection au titre des 3 autres...

Que Y soutient aussi que : "La règle C and F des Incoterms est certainement indiscutable, mais elle ne concerne que les risques que peut courir la marchandise durant le voyage maritime"...

989

mais que cet argument ne peut être retenu ; qu'en effet : "c'est une grave erreur que de considérer comme cela arrive de temps en temps, que la livraison aurait lieu au port de destination convenu : c'est une vente au départ et, par conséquent, c'est au port d'embarquement que le vendeur s'acquitte définitivement de son obligation à ce sujet" (in Usages de la Vente commerciale internationale. Incoterms aujourd'hui et demain, par Frédéric Eismann, Collection Exporter, Éditions Jupiter, 1980, 125).

Qu'il est donc possible que 20 des 22 livraisons en exécution des contrats C1 à C11 aient donné lieu à la constatation de manquants aux ports de débarquements ; mais qu'il n'en résulte nullement que Y ait acquis une créance sur X à ce titre en l'état des dispositions contractuelles convenues par Y.

Qu'il était cependant loisible aux parties de convenir ultérieurement de nouvelles modalités relatives à ces manquants, avec dérogation aux dispositions contractuelles initiales ; et que tel fut le cas lorsqu'elles convinrent 3 "Agreement", postérieurs à l'exécution des contrats, pour les livraisons L12 à L21 ; qu'en effet elles convinrent alors de déduire 69.367,77 US dollars de manquants pour les livraisons L12, L14, L18, L19, L20 et L21, et le montant du préjudice subi par Y pour les livraisons L14, L15, L16 et L17, déductions à opérer par compensation sur les montants de surestaries à rembourser par Y...

Qu'en l'état de ces 3 accords le Tribunal arbitral ne peut que constater, au titre des manquants, une créance de Y sur X de 106.636,48 US dollars, correspondant aux 69.367,77 US dollars rappelés ci-dessus et pour le solde aux montants initialement réclamés par Y à X, par lettres, à la suite des livraisons L13, L15, L16 et L17 ...

Que X oppose sans doute à Y que : "les Agreements n'ont pas été rédigés par des juristes. Les envoyés de X qui ont négocié à Damas pour obtenir des paiements étaient des commerçants qui employaient des termes et expressions qu'il serait erroné d'interpréter dans un sens juridique strict", et que: ''les montants concernant les différences de poids ne sont pas compris dans le champ des Agreements"... mais que les termes de ces 3 "Agreement" sont clairs et dépourvus d'ambiguïté, et qu'il était de la compétence de commerçants de négocier de tels accords ; que la pratique du commerce international conduit d'ailleurs souvent, pour le vendeur, à des "sacrifices" du type de ceux acceptés par les représentants de X pour des motivations d'ordre commercial ou autres.

Que le Tribunal arbitral est fondé, dans ces conditions :

- à écarter la prétention de Y à une créance automatique sur X du seul fait de manquants aux ports de débarquement,

- à retenir la créance, au titre des manquants, reconnue par X par les 3 "Agreement", pour un montant cumulé de 106'.636,48 US dollars. »

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.