Un arbitre unique, siégeant en Belgique, était invité à se prononcer sur les conséquences d'un retard dans l'ouverture d'un crédit documentaire dont l'objet était d'assurer le paiement d'une vente de pantalons pour hommes. Le fabricant, entreprise française, demandait la condamnation de l'acheteur, entreprise néerlandaise, au paiement du prix de vente, ainsi qu'à une somme de F 20.000 pour résistance abusive à l'exécution du marché. L'acheteur s'opposait à cette demande en constatant que les délais contractuels s'étaient écoulés sans que la marchandise n'ait été livrée, ce qui aurait justifié, de sa part, la résiliation du contrat. Il se déclarait cependant prêt à accepter la livraison sur la base de conditions contractuelles nouvelles. L'arbitre donna droit à la demande dans les termes suivants :
[«...]
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Il restait ensuite à l'arbitre à se prononcer sur les dommages et intérêts demandés par le fabricant :
« Attendu que la demanderesse réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000,- F.F.
Qu'en tenant compte des intérêts échus depuis juin 1977, de l'érosion monétaire, de l'indisponibilité de la somme due en principal par la défenderesse et ce durant une période de plus de deux ans, il apparaît équitable d'évaluer le préjudice global subi à ce jour par la demanderesse à la somme de 12.000 F.F. »