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ICC Award No 17106, note by Éduadrdo Silva-Romero, Clunet 2018

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ICC Award No 17106, note by Éduadrdo Silva-Romero, Clunet 2018
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En se fondant sur l’article 17, alinéa 2 du Règlement CCI de 1998, selon lequel « dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents », le tribunal aurait pu faire référence à cette obligation de coopération loyale comme relevant desdits usages du commerce international: il s’agit en effet d’un concept bien connu dans le cadre de l’arbitrage commercial international (V. P. Mayer, Le Principe de Bonne Foi devant les Arbitres du Commerce International, in Festschrifi Pierre Lalive : Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 543 et s. — P. Bernardini, Is the Duty to Cooperate in Long-term Contracts a Substantive Transnational Rule in International Commercial Arbitration ?, in Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration, Publication n° 480/4, 1993, pp. 137 et s. —
G. Morin, Le devoir de coopération dans les contrats internationaux : droit et pratique , DPCI , 1980 , T.6 , p. 9 et s. — S. Jarvin , L'obligation de coopér et de bonne foi ; exemples d'application au plan de l'arbitrage international, in L apport de la jurisprudence arbitrale : Les dossiers de l'Institut: Publication CCI n° 440/1, 1986). Parmi de nombreux exemples d’application de ce principe, la sentence CCI n° 2443 énonce ainsi de manière générale que « les parties devaient être parfaitement conscientes que seule une collaboration loyale, totale et constante entre elles pouvait éventuellement permettre de résoudre au-delà des difficultés liées à l'exécution de tout contrat, les nombreux problèmes résultant de l'extrême complexité dans la formulation et l’enchevêtrement des engagements litigieux » (Sentence CCI n° 2443 de 1973 : JDI 1976, p. 991 — V., pour d’autres exemples d'application : Sentence CCI n° 6219 de 1990 : JDI 1990, p. 1047 — Sentence CCI n° 11776: JDI 2006, p. 1460 - Sentence n° 6317 : JDI 2003, p. 1156). Enfin, divers instruments internationaux tels que les Principes Unidroit de 2010, en leur article 1.7 (« good faith and fair dealing») et 5.1.3 (« co-operation between theparties »), ou encore les Principes du droit européen des contrats de 1998, en leur article 1.202 (« Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet») énoncent également une telle obligation. Cette obligation de coopération doit toutefois étre mise en balance avec la présomption de compétence professionnelle des opérateurs du commerce international (abordée infra. II) : en professionnels avisés, ces opérateurs sont réputés conclure des contrats dont ils maîtrisent toutes les modalités d’exécution. 
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On pourrait s'interroger sur un éventuel rôle de la présomption de compétence professionnelle de la Société A dans l'appréciation du tribunal sur ce point, particulièrement au vu des développements de la sentence sur la dépendance trop élevée de la trésorerie de la Société A par rapport au Marché. En effet, cette présomption de compétence professionnelle des opérateurs du commerce international est un principe faisant partie de la lex mercatoria pour certains auteurs (V. par exemple: E Loguin, La réalité des usages du commerce international : Revue internationale de droit économique, 1989, p. 163 et s.) et appliqué à de nombreuses reprises par des tribunaux arbitraux (V. Sentence CCI n° 1990 de 1972: JDI 1974, p. 897, Sentence CCI n° 5346: JDI 1991, p. 1060). 
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