This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

ICC Award 2735, Coll. ICC Arb. Awards 1974-1985

Title
ICC Award 2735, Coll. ICC Arb. Awards 1974-1985
Table of Contents
Content

Sentence rendue dans l'affaire n° 2735 en 1976

Le Tribunal Arbitral, statuant à Paris, était saisi d’un litige relatif aux difficultés résultant de l'exécution de divers contrats de vente, conclus entre une entreprise d'aluminium yougoslave, venderesse, et un acheteur américain. Avant d'aborder les problèmes de fond soulevés par les parties, les arbitres estimèrent devoir déterminer le droit applicable, ce qu’ils firent dans les termes ci-après :

« Les parties n'ont pas précisé dans leurs accords contractuels selon quel droit les litiges les opposant devraient être arbitrés. Il appartient donc au Tribunal Arbitral de prendre une décision à cet égard.
«Une telle décision doit prendre en considération toute indication de nature à révéler l'intention des parties. De plus, les arbitres doivent examiner les circonstances de l’affaire, afin d'établir s’il existe des raisons objectives d'appliquer un droit plutôt qu’un autre.
« Les circonstances de l'affaire montrent que le demandeur est yougoslave et l'acheteur américain. Le contrat, rédigé en anglais, fut signé à Belgrade.

« La nationalité du vendeur et le lieu de signature du contrat militent en faveur de l'application du droit yougoslave, d'autant plus que la Convention de
La Haye sur la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels donne préférence, dans le doute, à la loi du vendeur. D’un autre côté, la langue du contrat et la nationalité de l'acheteur peuvent être interprétées comme des indications possibles en faveur du droit américain.
« Il n'y a cependant aucune manifestation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’un ou l’autre droit. Au contraire, un examen attentif des circonstances de l'affaire montre le caractère fortuit du lieu de signature du contrat, dans la mesure où les parties maintenaient des relations d’affaires continues et avaient coutume d'effectuer leurs transactions dans des pays et des villes diverses.
« Le seul endroit avec lequel le contrat établit une relation spécifique est Paris, désigné comme lieu de l'arbitrage. A partir de là, nous estimons que les parties
n'avaient aucune objection à l'application du droit français.
« En vertu de la liberté qu'ont les arbitres, en matière d'arbitrage international, d'appliquer la règle de conflit qu’ils considèrent appropriée, le Tribunal Arbitral
décide d’arbitrer le litige opposant les parties selon le droit français. »

(...)

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.