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ICC Award 2508, Coll. ICC Arb. Awards 1974-1985

Title
ICC Award 2508, Coll. ICC Arb. Awards 1974-1985
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Content

Sentence rendue dans l'affaire n° 2508 en 1976.

(...)

 
Les arbitres se refusèrent tout d'abord à admettre que, selon le droit suisse applicable au contrat, un changement des circonstances extérieures au contrat put, à lui seul, justifier son inexécution.

«Y... invoque le bouleversement des prix du pétrole (et des produits dérivés, dont les produits contractuels), pour justifier une modification des prix contractuels. Il serait inadmissible, estime-t-elle, dans ces conditions économiques, que X... puisse exiger l'exécution pure et simple du contrat.
«En vertu du droit suisse, un contrat reste en principe valable pendant toute sa durée, même si les conditions économiques se modifient. Le iuge ne peut admettre une solution contraire qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code civil suisse, prévoyant que « l'abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi ». Il faut, pour que cet article s'applique, qu’à la suite de circonstances exceptionnelles, l'exécution du contrat devienne insupportable pour l’une des parties (Cf.
notamment l’arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 1974, Incommerz c/X.., vol. 100 II, page 345 et références citées). »

La possibilité de se départir de cette rigueur en ce qui concerne les contrats internationaux est cependant évoquée dans la sentence.

«On pourrait peut-être appliquer cette règle de manière plus souple à des contrats internationaux. Quoi qu’il en soit, la charge de la preuve incombait à Y... qui ne l’a pas rapportée. En effet, il ne suffisait pas d’invoquer d’une manière générale l'augmentation des prix du pétrole et de ses dérivés. Il eut fallu exposer de manière détaillée quelles étaient les sources d’approvisionnement et quelles auraient été les conséquences graves, pour Y… de l’exécution du contrat. Le Tribunal Arbitral a expressément attiré l’attention de Y.… sur ce point. Y... a préféré ne pas donner de précisions à ce sujet, pour des raisons certes compréhensibles, tenant notamment au secret des affaires. L’argumentation de Y.… doit donc être rejetée, faute de preuves. Au surplus, Y... a admis que ce contrat ne représentait qu'une faible partie de son chiffre d’affaires; par conséquent il est invraisemblable que l'exécution du contrat, aux prix convenus, aurait provoqué pour cette entreprise des difficultés insupportables.
« Enfin, il convient de relever que X... avait accepté, en été 1973, de modifier le contrat en augmentant les prix de 25 %; c’est Y… qui, après avoir hésité, a finalement refusé cette solution. Il ne saurait donc être question d’un abus de droit par X...»
 
 
(...)
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.