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ICC Award No. 2520, Clunet 1976, at 992 et seq.

Title
ICC Award No. 2520, Clunet 1976, at 992 et seq.
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Content
992

Sentence rendue dans l'affaire nº 2520 en 1975.

Les faits suivants se trouvaient à l'origine du litige : deux entreprises tchécoslovaques S et V avaient respectivement conclu avec une entreprise italienne R un contrat : par le premier S concédait à R un droit de licence 993 de fabrication et de vente des machines qu'elle avait brevetées. Par le second R s'engageait à acheter à V une quantité minimum annuelle du matériel nécessaire à la construction sous licence des mêmes machines. Chacun des deux contrats contenait une clause indiquant « les deux contrats (sont) inséparables et interdépendants ».

Les relations contractuelles se développèrent pendant cinq ans sans que R ne prit jamais livraison de la quantité minimum visée au contrat de fourniture de matériel. Les parties eurent de multiples contacts pendant cette période à l'occasion desquels le retard affectant le programme de production précédemment établi par R fut pris en considération. Cependant les entreprises tchécoslovaques décidèrent, à la fin de cette période de faire usage d'une clause résolutoire insérée dans chacun des contrats, invoquant les violations dont ils avaient fait l'objet de la part de R. Elles saisirent ultérieurement la Cour d'Arbitrage de la C.C.I. dans le but de faire constater la résiliation des contrats et d'obtenir le versement de dommages et intérêts.

...

[...]

« Attendu toutefois que les circonstances dans lesquelles les parties tchécoslovaques ont fait usage de leur faculté de mettre fin aux deux contrats sont sujettes à critique;

[...]

Translation Que, face à la tolérance manifestée par les parties tchécoslovaques pour ses retards et défaillances accrus, R était en droit de supposer que S et V ne se serviraient pas de la faculté de résiliation qui leur était contractuellement concédée;

Attendu que, nonobstant les exigences de souplesse inhérentes aux relations commerciales, un tel comportement de la part des parties tchécoslovaques reflète un manque de rigueur et une négligence de nature à atténuer la responsabilité de R pour ses propres manquements;

Translation Attendu, en conclusion, qu'il y a lieu de constater que l'inexécution par R de ses obligations découlant des contrats de licence et de fourniture a causé à S et V un dommage qu'il appartient à R de réparer ; Attendu toutefois que l'attitude incertaine des parties tchécoslovaques antérieurement à la résiliation des contrats était un élément contributif à la carence de R et doit avoir une incidence sur l'appréciation de ce dommage. »

[...]

Original In view of the tolerance manifested by the Czechoslovakian parties vis-à-vis his delays and defaults R was legally entitled to assume that S and V would not make use of their right to rescind which was granted to them in the contract.

Original Finally one must conclude that R’s non-performance of his obligations under the license and delivery contracts have caused damages to S and V for which R must compensate them.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.