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ICC Award No.2216, Clunet 1975, at 917 et seq.

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ICC Award No.2216, Clunet 1975, at 917 et seq.
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Content
917

[...]

Sentence rendue dans l'affaire nº 2216 en 1974.

Le tribunal arbitral, siégeant en Suisse, était saisi des conséquences de l'absence d'exécution, (le la part d'une société norvégienne X... de son obligation de prendre livraison d'une certaine quantité de pétrole en vertu d'un contrat conclu avec une entreprise étatique d'un pays producteur. 918 La société norvégienne invoquait essentiellement deux motifs pour justifier son attitude et s'opposer à la demande de réparation introduite par l'entreprise venderesse : d'une part, une baisse du prix du pétrole entre la date de conclusion du contrat et celle où auraient dû intervenir les premiers enlèvements - baisse confirmée par le fait que l'entreprise demanderesse aurait concédé des prix inférieurs à d'autres acheteurs - aurait été de nature à excuser sa carence ; d'autre part, les autorités de change norvégiennes se seraient opposées à l'exécution du marché au motif qu'il était susceptible d'entraîner une perte de devises pour la Norvège, et cette intervention aurait constitué un cas de force majeure.

[...]

De plus, l'intervention des autorités de change norvégiennes ne créait pas, selon les arbitres, un cas de force majeure de nature à exonérer la défenderesse, car elle ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis.

« Attendu, en ce qui concerne la force majeure soutenue par X... qu'il résulte du dossier que, à l'occasion de la signature du contrat ..., X... avait obtenu le ... une lettre des Autorités norvégiennes relative à la nécessité de ne pas faire subir de perte de devises au Gouvernement norvégien ;

Attendu que le contrat du ... ne contient aucune réserve ni aucune clause suspensive relative à la législation des changes norvégienne ;

Attendu que cette législation, antérieure à la signature du contrat du ..., et parfaitement connue de X..., ne saurait, en l'espèce, revêtir un caractère d'imprévisibilité » ; ...

« Attendu que la lettre des Autorités norvégiennes qui accorde "une autorisation générale de traiter des affaires comportant achat de pétrole brut dans la région d'importations libres, en vue de le vendre dans la région d'exportations libres sans délivrance de licence d'exportation et d'importation", outre qu'elle ne se réfère pas spécifiquement au contrat du ..., met à la charge de X... l'obligation d'adresser une fois par an à la Banque de Norvège, Service des devises, un état des affaires ayant été traitées sous cette autorisation, afin que puissent être vérifiés les gains et les pertes de devises ;

919

Or, attendu qu'en l'espèce, X... n'a ni informé (l'entreprise venderesse) de cette situation, puisque la notification du programme d'enlèvement est du ..., donc antérieure, ni même tenté d'obtenir la dérogation prévue en la matière par la loi norvégienne ;

Qu'ainsi X... n'a nullement rapporté la preuve de l'irrésistibilité ;

Translation « Attendu qu'un événement de force majeure est un événement présentant des caractères d'imprévisibilité (c'est-à-dire qu'au moment où il est intervenu, il n'y avait aucune raison particulière de penser que l'événement se produirait) et d'irrésistibilité (c'est-à-dire que le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'exécuter le contrat) ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments constitutifs de la force majeure ne se trouvent nullement réunis ;

Qu'au surplus le comportement de X... à cet égard constitue pour le moins une négligence dont elle ne saurait se prévaloir, l'article 18 du contrat excluant d'ailleurs expressément des cas de force majeure toute faute ou négligence de la part des parties ;

« Attendu enfin que tant la jurisprudence que la doctrine dominante n'ont jamais considéré comme cas de force majeure les entraves apportées par la législation des changes, tout particulièrement quand celle-ci est antérieure à la conclusion du contrat » ;

[...]

Original An event of force majeure constitutes an event of an unforeseeable character (meaning that at the moment when the event occurs the party had absolutely no reason to assume that this event would materialize) and the effects of which that party could not resist (meaning that the defendant found it absolutely impossible to perform its contractual obligations).

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.