This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

Jolivet, Emmanuel, Note to ICC Award No. 8501, Clunet 2001, 1168 et seq.

Title
Jolivet, Emmanuel, Note to ICC Award No. 8501, Clunet 2001, 1168 et seq.
Content
[...]
1171
[...]
II. — Dans cette sentence, le Tribunal arbitral examine l’existence d’un fait de nature à justifier la non-exécution de ses obligations de livraison par le vendeur.
Le Tribunal relève à juste titre que les parties ont incorporé par référence dans leurs contrats de vente une clause de force majeure, à savoir l’article 17 des RUU 500. D’un point de vue de technique contractuelle, il est intéressant de relever que les parties ont préféré incorporer dans des contrats de vente une clause de force majeure destinée à régir des crédits documentaires, et donc des rapports contractuels entre parties différentes, plutôt que la clause-type de force majeure élaboree notamment pour l’incorporation dans les contrats de vente (Publication CCI n° 421, 1985). Cette dernière clause—type est nettement plus élaborée que la clause figurant dans les RUU, mais peut être le fait que les paiements correspondant au prix des marchandises vendues doivent être effectués par crédits documentaires a-t-il incrté les parties à incorporer la clause de force majeure des RUU 500 dans leurs contrats de vente. Le Tribunal relève d’ailleurs le caractère incomplet de la clause des RUU qui ne définit « pas précisément ce que l’on entend par cas de force majeure ». En effet, la rédaction de la clause est maladroite : parmi les événements constitutifs de la force majeure, la clause mentionne… la force majeure ! Le Tribunal ne précise cependant pas comment une clause exonérant les banques de responsabilité en cas d’interruption de leurs activités pourrait s’appliquer à un vendeur n’ayant pas satisfait à son obligation de livraison. A défaut d’Indications données par la clause, le Tribunal énonce les conditions que présentent les événements constitutifs de la force majeure : le caractère exceptionnel des crrconstances, leur indépendance de la partie défaillante et l’impossibilité d’exécution de ses obligations par la partie défaillante. Constatant que cette dernière condition fait défaut, le Tribunal ne poursuit pas plus avant son examen de la situation et rejette la qualification d’événements de force majeure des événements ayant rendu l’exécution du contrat plus onéreuse et difficile.
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.