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Derains, Yves, note to ICC Award No. 8385, Clunet 1997, at 1068 et seq.

Title
Derains, Yves, note to ICC Award No. 8385, Clunet 1997, at 1068 et seq.
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Content


1068

OBSERVATIONS

[...]

1072

[...]

Translation III et IV.- Savoir si une clause d'arbitrage peut produire ses effets, à l'intérieur d'un groupe de sociétés, à l'égard d'une société du groupe qui ne l'a pas signée est une question à laquelle la jurisprudence des arbitres du commerce international a souvent été confrontée. La présente chronique s'en est fait largement l'écho (sentences rendues dans les affaires nº 1434, 1975 : JDI 1976, 978, obs. Y. Derains. - nº 2138, 1974 : JDI 1975, p. 934, obs. Y. Derains. - nº 2375, 1975: JDI 1976, p. 973, obs. Y. Derains. - nº 4131, 1982 : JDI 1983, p. 899, obs. Y. Derains. - nº 4504, 1985 : JDI 1986, p. 1118, obs. S. Jarvin. - nº 4972, 1989 : JDI 1989, p. 1101, obs. G. Aguilar Alvarez. - nº 5103, 1988 : JDI 1988, p. 1207, obs. G. Aguilar Alvarez. - nº 5721, 1990 : JDI 1990, p. 1020. - nº 5730, 1988 : JDI 1990, p. 1029. - nº 6519, 1991 : JDI 1991, p. 1065, obs. Y. Derains. - nº 6673, 1992 : JDI 1992, p. 992, obs. D. Hascher. - nº 7155, 1993 : JDI 1996, p. 1037, obs. J. J. Arnaldez. - V. également « Extraits de sentences arbitrales CCI en matière de groupe de sociétés » : Bull. Cour inter. arb. CCI, vol. 2, nº 2, 1991, p. 20 s., sentences rendues dans les affaires nº 5891 en 1988, nº 5894 en 1989, nº 5920 en 1989, nº 6000 en 1988).

Comme l'a relevé J. J. Arnaldez, dans ses observations sous la sentence rendue dans l'affaire nº 7155 précitée, cette jurisprudence a eu « le mérite de dégager progressivement des critères permettant aux arbitres de s'affranchir d'un formalisme lié à la signature du contrat tout en respectant la sécurité des transactions, et de statuer à l'égard de tous ceux qui par leur participation ou leur comportement lors de la conclusion du contrat ou son exécution sont liés par la convention d'arbitrage sans l'avoir signée ».

La sentence ici rapportée vient renforcer cette jurisprudence en privilégiant un aspect moral qui n'est pas toujours suffisamment souligné. Au-delà d'une stricte analyse de la volonté des parties qui, compte tenu du rôle des intervenants dans la conclusion et l'exécution des contrats, peut permettre de conclure qu'une partie non signataire d'une clause d'arbitrage est néanmoins liée par cette clause, l'arbitre retient comme déterminante la notion d'abus possible de la personnalité morale. Pour que l'extension de la clause d'arbitrage puisse avoir lieu, la réalité économique doit être prise en considération, mais ceci n'est pas nécessairement suffisant. La personnalité juridique indépendante d'une société est souvent l'expression juridique consciente de cette réalité. Ce qu'il convient avant tout d'éviter, c'est que la fiction qu'est la personnalité morale ne soit utilisée pour protéger des comportements illégitimes au détriment de parties extérieures au groupe des sociétés. C'est le cas lorsqu'un recours contre une filiale devient illusoire en raison de sa situation financière, alors que la maison mère a joué un rôle prépondérant dans la conclusion et l'exécution du contrat.

On relèvera avec un égal intérêt que la sentence ici rapportée se fonde expressément et principalement sur la lex mercatoria (Cf. aussi, la sentence rendue en 1996 dans l'affaire nº 3365, infra p. 1078, note J.J.A.). Sans doute l'arbitre évoque également les solutions des droits nationaux qui seraient éventuellement applicables : le droit de l'Etat de New York et le droit belge. Cependant, il souligne que la matière lui offre « une opportunité pour appliquer ce qui est de plus en plus nommé lex mercatoria », un système dont il loue le syncrétisme et l'uniformité. Il précise que c'est sur ce système qu'il se fonde à titre principal, en visant la jurisprudence arbitrale qui, on l'a vu, est maintenant bien établie.

Il est certain qu'aucun droit national ne semble avoir un titre d'application sérieux pour résoudre le problème posé. Contrairement à ce que semble envisager un instant l'arbitre, sans finalement s'y arrêter, la lex societatis n'a aucun rôle à jouer. Il s'agit d'apprécier la portée d'une clause d'arbitrage et non pas de se prononcer sur les modalités de fonctionnement d'une personne morale dont on 1073 se demande si l'existence même est opposable à un cocontractant. Le droit du lieu de l'arbitrage doit également être écarté, l'arbitre international n'ayant pas de lex fori. Reste le droit applicable à la clause d'arbitrage. Mais comme le relève à juste titre l'arbitre, le choix qu'aurait pu faire ses signataires à cet égard est inopposable à une partie qui ne l'a pas signée et à qui on cherche à l'étendre, tout au moins tant que cette extension n'a pas été décidée.

C'est pourquoi le recours à la lex mercatoria, à qui on ne peut reprocher une absence de substance dans ce domaine particulier, est tout à fait approprié.


Original

III and IV. – To know if an arbitration clause can produce its effects within a group of companies towards a group company which has not signed it is a question with which the arbitral jurisdiction of international commerce had been often confronted. The present chronic echoes largely from it (issued sentence in the affairs nº 1434, 1975 : JDI 1976, 978, obs. Y. Derains. - nº 2138, 1974 : JDI 1975, p. 934, obs. Y. Derains. - nº 2375, 1975: JDI 1976, p. 973, obs. Y. Derains. - nº 4131, 1982 : JDI 1983, p. 899, obs. Y. Derains. - nº 4504, 1985 : JDI 1986, p. 1118, obs. S. Jarvin. - nº 4972, 1989 : JDI 1989, p. 1101, obs. G. Aguilar Alvarez. - nº 5103, 1988 : JDI 1988, p. 1207, obs. G. Aguilar Alvarez. - nº 5721, 1990 : JDI 1990, p. 1020. - nº 5730, 1988 : JDI 1990, p. 1029. - nº 6519, 1991 : JDI 1991, p. 1065, obs. Y. Derains. - nº 6673, 1992 : JDI 1992, p. 992, obs. D. Hascher. - nº 7155, 1993 : JDI 1996, p. 1037, obs. J. J. Arnaldez. - V. également « Extraits de sentences arbitrales CCI en matière de groupe de sociétés » : Bull. Cour inter. arb. CCI, vol. 2, nº 2, 1991, p. 20 s., sentences rendues dans les affaires nº 5891 en 1988, nº 5894 en 1989, nº 5920 en 1989, nº 6000 en 1988).

Like it has been pointed out from J.J. Arnalez in his observations to the sentence in the previously quoted affair n°7155, this jurisdiction had “the merit to disengage progressively criteria permitting the arbiters to liberate themselves from a formalism related to the signature of the contract while respecting the security of transaction and to determine regarding to those who, due to their participation or their behaviour during the conclusion of the contract or its execution, are bound by the arbitration convention without having signed it.

The here reported sentence is reinforcing this jurisdiction by privileging a moral aspect which has not always been sufficiently emphasized. Beyond a strict analyse of the intention of the parties which, considering the role of interveners during the conclusion and the execution of the contracts, can permit to conclude that a non-signatory party of an arbitration clause is nevertheless bound by this clause, the arbiter retains the possible concept of unfairness of the legal personality as determinate. In order that the extension of the arbitration clause can de occurred the economic reality must be taken into consideration, but this is not necessarily sufficient. The independent natural person of a company is often the legal expression conscious of this reality. It must be most of all prevented that the fiction of the legal personality can not be used to protect an illegitimated behaviour at the expense of the exterior parties of the group companies. This is the case when recourse to a subsidiary becomes illusory due to his financial situation while the holding company has played a preponderant role during the conclusion and the execution of the contract.

Of particular note is that the here reported sentence is grounded expressly and principally on the lex mercatoria (Cf. also the sentence issued in 1996 in the affair n°3365, infra p. 1078, note J.J.A.). Without doubt the arbiter evokes also the eventually applicable solutions of national law: the law of the state New York or Belgian law. However, he emphasizes that the subject offers him “an opportunity to apply what is increasingly named lex mercatoria”, a system of which he praises the syncretism and the uniformity. He praises that it is this system on which he has grounded primarily his argumentation while aiming the arbitral jurisdiction which is now good established as we have seen.

It is certain that no national law seems to have a serious title of application to solve the posed problem. Contrary to what the arbiter seems to envisage an instant, without finally stop on it, the lex societatis has no role to play. The aim is to appreciate the meaning of an arbitration clause and not to comment on the operating arrangements of a legal person of which 1073

it is doubtful if even the existence is opposable to a contractant. The law of the place of arbitration must also be dismissed because the international arbiter has no lex fori. Remain the law which is applicable to the arbitration clause. But like it is noted with good reasons by the arbiter, the choice which could have done the signers in this regard is not opposable against a party which has not signed it and on which it is tried to extend it, at least unless the extension has not been decided.

That’s why the recourse to the lex mercatoria is quiet appropriate, even if a certain insubstantidity can be reproached in this particular domain.




Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.