[...]
Translation De manière intéressante, l'arbitre s'appuie sur les Principes européens du droit des contrats (art. 4-507 : « (1) If payment of a sum of money is delayed, the aggrieved party is entitled to interest on that sum from the time when payment is due to the time of payment at the average commercial bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the contractual currency of payment at the place where payment is due ». Lando, The Principles of European Contract Law, Part I, Martinus Nijhoff, p. 212) ainsi que sur les Principes d'UNIDROIT dont l'article 7.4.9 (2) dispose que le taux d'intérêt pour non-paiement de somme d'argent est « le taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou, à défaut d'un tel taux en ce lieu, le même taux dans l'Etat de la monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux à l'un ou l'autre lieu, le taux d'intérêt est le taux approprié fixé par la loi de l'Etat de la monnaie de paiement » (Sur les Principes d'UNIDROIT v. Giardina, « Les Principes d'UNIDROIT sur les contrats internationaux » : J.D.I. 1995, p. 547 ; Kessedjian, « Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international : les Principes proposés par l'UNIDROIT » : Rrev. crit. DIP, 1995, 641). L'arbitre rappelle que selon l'article 7 (2) de la Convention de Vienne, les questions concernant les matières régies mais non tranchées par celle-ci doivent être d'abord réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire. L'utilisation des Principes d'UNIDROIT par le canal de l'article 7 (2) de la Convention de Vienne souligne l'identité des principes généraux qui inspirent la Convention et les Principes d'UNIDROIT, lesquels constituent un corps commun à la plupart des systèmes juridiques (Beraudo, « Les Principes d'UNIDROIT relatifs au droit du commerce international » : J.C.P. éd. G, I, 3842). Cette application des Principes d'UNIDROIT cadre enfin parfaitement avec leur préambule qui envisage leur utilisation « afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme ».