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II. - L'acheteur italien des produits de compensation soutenait que lors d'une rencontre à Moscou avec le fournisseur et le vendeur, ce dernier avait abandonné ses réclamations sur le paiement du solde du prix. Au surplus, le protocole signé entre les trois parties aurait opéré novation avec changement de débiteur, le fournisseur étant substitué dans les obligations de l'acheteur sous condition d'une inspection conjointe des marchandises livrées par l'acheteur et le fournisseur.
[...] Une solution convergente se dégage de l'examen de ces trois droits qui soumettent tous la novation à la preuve de l'intention des parties, la novation ne se présumant donc pas.
Pour faire cette preuve, les arbitres examinent le texte du protocole contractuel puis les circonstances ayant entouré la conclusion de celui-ci, y compris l'intention des parties. La Convention de Vienne concentre l'interprétation de la volonté des parties autour d'une analyse de leur comportement (Béraudo et Kahn, Le nouveau droit de la vente internationale de marchandises, CCIP, 1989). L'article 8 de la Convention envisage en premier lieu une interprétation « in concreto » de la volonté des parties, selon ce que l'auteur de l'indication avait à l'esprit. Quand l'autre partie ne connaissait pas cette intention, l'article 8 propose une interprétation « in abstracto » faisant référence au comportement « d'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie ». L'article 8 prescrit enfin une méthode d'interprétation de l'intention d'une partie ou du comportement d'une personne raisonnable qui tienne « compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties ». Dans leur ouvrage, MM. Béraudo et Kahn écrivent à propos de l'article 8 qu'il « traite
III.
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. L'article 78 de la Convention de Vienne envisage le paiement d'intérêts moratoires mais reste silencieux sur la question du taux que la Convention ne règle donc pas (Witz, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale, L.G.D.J., 1995). On sait qu'il existe plusieurs solutions pour fixer le taux des intérêts moratoires quand les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet. Dans l'optique d'une démarche conflictualiste, on peut penser à déterminer le taux d'après le droit applicable au contrat ou d'après le droit de l'Etat dont la devise est l'unité de compte contractuelle ou encore d'après le droit du pays du créancier où est subi le préjudice (Derains, « Intérêts moratoires, dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international » : Etudes Bellet, préc., p. 101 ; V. aussi Schönle, « Intérêts moratoires, intérêts compensatoires et dommages-intérêts de retard en arbitrage international » : Etudes Lalive, Helbing et Lichtenhahn, 1993, p. 649). C'est à cette dernière solution que se réfère le tribunal arbitral dans l'affaire commentée en choisissant le taux légal de l'Etat dans lequel le dommage est subi, en l'espèce le pays d'établissement du vendeur. En comparaison, la recherche directe d'un taux raisonnable qui répare le préjudice subi permet d'éviter les résultats surprenants ou inadéquats, notamment en raison de l'inflation, auxquels la méthode des conflits de lois peut aboutir. Ainsi, on
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