[...]
1036[...]
III. - De précédentes chroniques (Cf. sentence nº 2139 en 1974 : J.D.I. 1975, p. 929 ou Rec. CCI, I, 237, obs. Y. D. ; sentence nº 4415 en 1984 : J.D.I. 1984, p. 952 ou Rec. CCI, I, 530, obs. S. J. ; sentence nº 6057 en 1991 : J.D.I. 1993, p. 1016, obs. Y. D.) ont déjà fait état de la position constante des arbitres du commerce international de poursuivre la procédure nonobstant la liquidation judiciaire de la défenderesse en cours d'instance. En effet, si l'attribution exclusive de compétence généralement reconnue par les différentes législations à un tribunal étatique, a pour raison d'être la nécessaire centralisation des opérations consécutives à l'ouverture d'une procédure collective, elle ne saurait constituer en elle-même une interdiction totale de recourir à l'arbitrage. De fait, un litige sans aucun lien avec la procédure collective qui résulte de relations commerciales valablement conclues antérieurement ou postérieurement avec un tiers, doit pouvoir être soumis à l'arbitrage. Seuls doivent être exclus les litiges qui trouvent leur source, non dans le contrat, mais dans les règles propres à la procédure collective ou sur lesquels celle-ci exerce directement une influence juridique (Cf. P. Ancel, « Arbitrage et procédures collectives » : Rev. arb. 1983, 255 ; et du même auteur, « Arbitrage et procédures collectives après la loi du 25 janv. 1985 » : Rev. arb. 1987, 187). Cette répartition des compétences permet ainsi d'assurer la sécurité des transactions et de donner effet, tout particulièrement, aux conventions d'arbitrage conclues antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective.
[...]