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Hascher, Dominique, note to ICC Award No. 6673, Clunet 1992, at 996 et seq.

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Hascher, Dominique, note to ICC Award No. 6673, Clunet 1992, at 996 et seq.
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996

OBSERVATIONS

I. La requête d'arbitrage avait été introduite par la demanderesse 1 ainsi que par sa société mère, la demanderesse 2, laquelle n'était pas partie aux conventions litigieuses mais prétendait, en tant que propriétaire du savoir-faire, avoir subi un préjudice du fait des agissements reprochés au défendeur. Cette chronique a de très nombreuses fois mis en évidence que les arbitres, dans certaines circonstances, considèrent comme partie à l'arbitrage des sociétés du groupe de l'entreprise signataire du contrat contenant la clause compromissoire (sentences 4402, 2375, 1434, 4131, Derains et Jarvin : Recueil des sentences arbitrales de la CCI, Kluwer - ICC Publishing, p. 153, 257, 262 et 464 ; sentences 5721 : J.D.I. 1990, p. 1019 et 5346 ; 1991, p. 1065 ; v. aussi Fadlallah, « Clauses d'arbitrage et groupes de sociétés » : Travaux Comité fr. D.I.P., 1984-85). Cette jurisprudence permet ainsi de dépasser le formalisme lié à l'exigence de la signature du document contractuel pour restituer au litige son véritable sens en permettant aux arbitres de statuer à l'égard de tous ceux qui par leur participation ou leur comportement dans les négociations ou la vie contractuelle ont ratifié le contrat et, partant, la clause d'arbitrage. Cependant, l'existence d'un groupe de sociétés ne suffit pas en soi à mettre en cause tous les membres du groupe dans une procédure arbitrale. Un tel résultat, qui méconnaîtrait la personnalité juridique de chacun, serait contraire aux intérêts du commerce international. Dans l'affaire commentée, la demanderesse 2 soutenait être titulaire en tant que successeur d'une société Z d'un brevet européen sur le savoir-faire dont elle avait confié la commercialisation à sa filiale. Elle n'avait cependant pu rapporter la preuve des droits qu'elle alléguait tenir de la société Z sur le savoir-faire. Par ailleurs, le contrat de licence stipulait que le savoir faire de la demanderesse 1 997 était concédé sans violation des droits des tiers. Dès lors, les arbitres écartent la demanderesse 2 de la procédure et déclarent ses demandes irrecevables.

II.

[...]

Le contrat obligeait les parties à se rapprocher en vue de l'exploitation commune de tout nouveau procédé résultant de la mise au point par l'une des parties d'un produit concurrent du produit contractuel. Cette clause, selon les arbitres, doit se lire au regard de celle permettant la résiliation évoquée plus haut. Dès lors, le tribunal arbitral, pour donner à la volonté des parties un contenu cohérent, distingue entre la transformation de la technologie concédée qui doit permettre la continuation des relations contractuelles et l'acquisition d'une technologie nouvelle et différente qui autorise leur interruption. Les éléments de preuve recueillis ayant démontré qu'une nouvelle technologie n'avait été introduite que huit mois après la date de la résiliation contestée, les effets de celle-ci sont reportés d'autant. Le défendeur, auquel cette initiative prématurée était imputable, est en conséquence condamné par le tribunal arbitral à verser le montant des redevances dues dans l'intervalle. La bonne foi contractuelle, est d'après de nombreuses sentences arbitrales considérée comme un principe général du commerce international (sentences 1784, 2114, 3099 et 3100, 3267, 3131, 2520, 2508, Derains et Jarvin précité, p. 10, 53, 67, 76, 122, 278, 292 ; Jarvin « L'obligation de coopérer de bonne foi », in L'apport de la jurisprudence arbitrale, Dossiers de l'Institut du droit et des pratiques des affaires internationales, p. 157). Dans l'affaire commentée, le tribunal arbitral fait de la bonne foi dans l'exécution du contrat une application remarquée, mais sans citer l'article 1134 alinéa 3 du Code civil dont le texte vise expressément l'exécution de bonne foi des conventions. Bien qu'ayant constaté l'absence de violation de l'accord de confidentialité par le défendeur, le tribunal impose cependant à ce dernier le paiement d'une indemnité pour s'être opposé aux visites et expertises sollicitées par son cocontractant afin de s'assurer du respect de l'accord de confidentialité. Le tribunal arbitral sanctionne donc le comportement du défendeur ayant contribué à rendre plus difficile l'exécution de l'accord contractuel car celui-ci avait l'obligation de se concerter avec et d'assister son partenaire contractuel dans l'exécution d'un accord de confidentialité. Mais la violation de la bonne foi est encore sous-jacente dans d'autres aspects de la sentence. Ainsi, le non-respect du territoire contractuel, d'ailleurs admis par le défendeur, est un manquement à l'obligation de se comporter loyalement.

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.