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IV. - D'autres illustrations de cette chronique ont montré une tendance de la jurisprudence arbitrale à apprécier la portée et les effets de la clause arbitrale en fonction de la réalité économique du groupe de sociétés (cf. Clunet 1976, p. 973 et 978 : 1983, 899 ; 1984, 937 ainsi que Derains et Schaft, « Clause d'arbitrage et groupe de sociétés : Journal du droit des affaires internationales, 1985, p. 231). Or, dans cette sentence les arbitres font appel à la notion de groupe de sociétés afin d'ordonner la condamnation solidaire des défenderesses reconventionnelles. Facilitant ainsi la possible exécution forcée de la sentence, les arbitres estiment que les conditions justifiant l'appel à la notion sont en l'espèce remplies. Les trois défenderesses reconventionnelles faisant partie du groupe ont « toutes participé, dans une confusion aussi réelle qu'apparente, à une relation contractuelle internationale complexe dans laquelle l'intérêt du groupe l'emportait sur celui de chacune d'elles ». Toutefois des concepts tels que « relation contractuelle internationale complexe » ou « intérêt du groupe » doivent, pour constituer un point de repère dans la réflexion des arbitres, faire l'objet d'une analyse objective strictement attachée aux situations de fait dans chaque affaire.
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