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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3540, Clunet 1981, at 921 et seq.

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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3540, Clunet 1981, at 921 et seq.
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921

OBSERVATIONS

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VI. - On comprend qu'une partie ne veuille pas verser à son adversaire des sommes qu'elle ne conteste pas lui devoir tant que le montant de la créance qu'elle prétend avoir sur ce dernier n'a pas été arrêté. En effet, un paiement anticipé la priverait de cette garantie de fait que constitue la compensation. Le Tribunal arbitral conscient de cette difficulté lui donne une solution pratique en décidant que ce paiement ne devra être effectué qu'à condition qu'il soit assorti de garanties.

On relèvera les analyses que le Tribunal arbitral fait tant de l'institution de la compensation que celle de l'exception non adimpleti contractus, l'une et l'autre étant considérées comme faisant partie des principes généraux du droit. Une sentence rendue en 1976 dans l'affaire nº 2583 (Clunet 1977, 950) faisait déjà application des conditions permettant d'invoquer cette dernière exception, en se référant à un droit national particulier. Confirmation est ici expressément donnée du fait que cette institution « doit être considérée comme appartenant aux principes généraux du droit formant la lex mercatoria ».

Les conditions nécessaires, selon le Tribunal arbitral, à la compensation non conventionnelle sont classiques. En les élevant au niveau des principes généraux du droit, le Tribunal arbitral apporte une contribution nouvelle à la constitution de la lex mercatoria.

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