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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3093/3100, Clunet 1980, at 955 et seq.

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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3093/3100, Clunet 1980, at 955 et seq.
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955

OBSERVATIONS

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957

III. - L'interprétation donnée par le tribunal arbitral à la clause de force majeure insérée par les parties dans leur contrat semble aller de soi en ce qu'elle répond à l'objection soulevée par l'entreprise venderesse. En effet, ce n'est pas parce que le contrat désigne à titre d'exemple comme circonstances constitutives de force majeure le respect de dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur dans le pays du vendeur, soit directement, soit indirectement, en application d'accords internationaux - d'éventuelles décisions de l'O.P.E.P. par exemple - que l'on doive pour autant s'interdire de rechercher si des dispositions de même nature, intervenant dans le pays de l'acheteur, ne présentent pas les caractéristiques d'une force majeure. Cependant, soucieux de ne répondre qu'à la seule question à eux posée, les arbitres ne se prononcent que partiellement sur le délicat problème de la portée des énumérations de circonstances constitutives de force majeure dans les stipulations contractuelles. S'il est peu douteux que ces énumérations n'épuisent pas le champ d'intervention possible de la force majeure, ce que confirment les arbitres dans la présente sentence, impliquent-elles que les circonstances visées constituent toujours des cas de force majeure, qu'elles répondent ou non à une définition générale de celle-ci. Ainsi l'intervention de dispositions législatives réglementaires dans le pays du vendeur, s'opposant à l'exécution des obligations de ce dernier, devront-elles être considérées comme constituant une force majeure, même si elles ne présentent pas les caractères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité que le tribunal arbitral attache par ailleurs à la force majeure ? C'est certainement le libellé même des clauses qui, à cet égard, doit guider l'interprète (Sur les diverses rédactions envisageables et les dangers de certaines ambiguïtés, cf. M. Fontaine, « Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux » : D.P.C.I. 1979, 480 s.).

En l'espèce, deux lectures de la clause sont envisageables. Selon la première, on estimera que les parties ont entendu assimiler à la force majeure les dispositions visées du pays du vendeur, indépendamment des conditions constitutives de la force majeure considérée d'un point de vue général. Une telle analyse reposerait sur l'idée que l'acheteur a accepté d'assumer le risque d'une non-exécution des obligations contractuelles du vendeur, motivée par le respect de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays de ce dernier. Le vendeur n'ayant pas pris à sa charge un risque inverse, des dispositions de même nature en vigueur dans le pays de l'acheteur devraient présenter les caractéristiques générales d'une force majeure pour dégager ce dernier de ses obligations. Une seconde lecture de la clause verra dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays du vendeur, un exemple de ce que les parties ont voulu recouvrir par l'expression « force majeure ». Tout événement présentant les mêmes caractéristiques que l'exemple choisi sera alors retenu comme cas de force majeure. 958 C'est apparemment cette lecture de la clause que les arbitres ont adoptée, même s'ils ne s'expriment pas clairement sur ce point. Sinon, on comprendrait mal qu'ils écartent l'argumentation de l'entreprise venderesse relative à l'absence d'extériorité par rapport à l'entreprise acheteuse des mesures prises à son égard par la banque centrale de son pays en se fondant sur le fait que les dispositions législatives ou réglementaires du pays du vendeur, visées par la clause de force majeure, ne présentaient peut-être pas de caractère d'extériorité par rapport à ce dernier.

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