Translation [...] 633 Dans une sentence CCI n° 8191, rendue en 1996 (Bull. CIArb, CCI, vol. 21, n° 2-2010, p. 82), un tribunal arbitral a ainsi jugé que le recours par les parties à l'abréviation « CNF », dans un contrat stipulant l'application des Incoterms 1991, traduisait leur intention de se soumettre à l'Incoterms « C&F », existant dans la version antérieure des règles et a décidé de faire application de l'Incoterms « CFR » qui l'avait remplacé. Quant à l'absence de référence expresse aux Incoterms dans le contrat, deux sentences au moins ont décidé que la référence à une expression correspondant à un Incoterms sans le préciser, ni a fortiori indiquer la version applicable, entraînait l'application des Règles CCI dans leur version en vigueur à la date de la sentence, soit parce que le recours à cette expression lié à l'adoption d'une clause d'arbitrage CCI révélait la volonté des parties en ce sens (sentence CCI n° 8046 rendue en 1995 : Bull. CLArb, CCI, vol. 21, n° 2-2010, p. 80), soit parce que les Règles CCI sur les Incoterms constituent un usage commercial international auquel se référer en l'absence de toute indication dans la loi applicable permettant d'interpréter la clause contractuelle litigieuse (senrence CCI n° 7903 rendue en 1995 : Bull. CIArb, CCI, vol. 21, n° 2-2010, p. 78). [...]
634 On approuvera en revanche l'arbitre d'avoir décidé que « les usages du commerce international font application du principe " une fois en surestarie, toujours en surestaries " ». Ainsi qu'il l'explique justement (V. par exemple : R Achard, JCl. Transport, Fasc. 1221. - F. A. Arradon, Vues sur mer : la force de l'adage et ses limites : Lettre d'arbitrage de la Chambre arbitrale maritime de Paris, Gaz. chambre, n° 12, hivers 2006-2007) « il importe de distinguer les " staries " qui sont facturés par le transporteur au titre des jours de planche, des " surestaries " qui courent dès l'expiration des " staries " ». Plus précisément, les " staries " ou jours de planche correspondent au délai prévu par la charte-partie convenue entre l'affréteur et l'armateur pour le déchargement, ou le chargement du navire et les " surestaries " sont les sommes dues par l'affréteur pour chaque jour de retard. Or, il est communément admis que les causes de suspension des jours de planche n'opèrent pas la suspension des " surestaries ", au moins lorsqu'elles n'émanent pas du fréteur, ce qui n'était pas invoqué en l'espèce (en ce sens, R. Achard, préc., § 70).
IV. - Logiquement, dès lors qu'il s'est référé aux Principes Unidroit dans la sentence partielle, l'arbitre unique fixe le taux d'intérêt moratoire au taux LIBOR par application de leur article 7.4.9 qui prévoit un « taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué, ou à défaut d'un tel taux en ce lieu, le même taux dans l'État de la monnaie de paiement ». Il aurait pu se référer également à l'article 9.508 (dans la version de novembre 1998, anciennement 4.507) des Principes européens du droit des contrats qui dispose que : « En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l'échéance et la 635 date du paiement, au taux bancaire de base à court terme moyen pratiqué pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ». Le recours au taux LIBOR n'est pas inhabituel dans les sentences arbitrales. Ainsi les arbitres, faisant application des deux dispositions ci-dessus, ont-ils retenu dans la sentence CCI n°8128 de 1995 (JDI 1996, p. 124, obs. D. Hascher) le taux LIBOR plus 2 % réclamé par le créancier au motif qu'il correspondait « au taux d'intérêt pour les prêts à court terme pratiqué par les banques aux entreprises ». D'autres arbitres font application des taux LIBOR sans référence à aucun texte particulier, observant qu'il s'agit d'un taux couramment utilisé par les arbitres du commerce international » (sentence CCI n° 15913 de 2011 : JDI 2015, chron. 1, p. 216, obs. Ph. Cavalieros). Tout au plus peut-on regretter, s'agissant d'une sentence se référant expressément aux principes Unidroit, que ce raisonnement omette la recherche du lieu de paiement. À l'inverse dans la sentence CCI n° 8331 de 1996 (JDI 1998, p. 1401, obs. Y. Derains), le tribunal arbitral a-t-il plus scrupuleusement décidé qu'en l'absence de taux dans le pays du créancier sur la monnaie de paiement, il ferait application du taux dans l'État de la monnaie de paiement.
V. - On s'interroge en revanche sur le bien-fondé de l'affirmation par l'arbitre, peut-être inspiré par l'article 1008 du Code civil, que « au regard du caractère contractuel du fondement de la demande... les intérêts moratoires auraient pu courir à compter de la sommation de payer » et partant de sa décision, à défaut de preuve d'une sommation de paiement, de les faire courir à compter de la demande d'arbitrage. Il est vrai qu'il est couramment affirmé que les arbitres disposent de la plus grande liberté dans l'appréciation du taux et du point de départ des intérêts moratoire (V. par exemple, sentence CCI n° 15913, préc.). Cependant, l'arbitre unique ayant décidé de faire application « des notions qui sont considérées comme appartenant à la lex mercatoria, telles que reflétées notamment par les Principes d'Unidroit », on aurait aimé qu'il s'explique lorsqu'il décide de s'en écarter. L'article 7.4.9 des Principes en effet, de même d'ailleurs que les Principes européens du droit des contrats précités, fait courir les intérêts moratoires à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement et le commentaire précise explicitement que « Les intérêts sont dus lorsqu'il y a un retard imputable au débiteur, … sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure » (pour une sentence faisant application de cette disposition : sentence CCI 11051 en 2001 : Bull. CIArb. CCI 2005, supplément spécial, p. 86). Cette règle est cohérente avec le taux d'intérêt déterminé par les Principes qui se justifie comme le taux « le plus conforme aux besoins du commerce international » et qui « correspond le mieux à une réparation adéquate du préjudice subi » parce qu'il correspond au « taux auquel devra normalement emprunter le créancier impayé pour se procurer l'argent qu'il n'a pas reçu de son débiteur ». On a remarqué (J. Oritscheidt, La réparation du dommage dans l'arbitrage commercial international : Dalloz 2001, p. 575 et s.) que parmi les autres sources habituellement reconnues de la lex mercatoria, a Convention de Vienne ne subordonne pas le paiement d'intérêts moratoires à une sommation de payer. Dans le même sens, l'article 7.4.10 des 636 Principes Unidroit dispose que « Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation autre que de somme d'argent portent intérêt à compter de la date d'inexécution ».
In an ICC award no. 8191, issued in 1996 (Bull. CIArb, ICC, vol. 21, no. 2-2010, p. 82), an arbitral tribunal ruled that the parties' use of the abbreviation “CNF” in a contract stipulating the application of Incoterms 1991 reflected their intention to submit to Incoterms “C&F”, which existed in the previous version of the rules, and decided to apply Incoterms “CFR”, which had replaced it. As for the absence of an express reference to Incoterms in the contract, at least two awards have ruled that the reference to an expression corresponding to an Incoterms without specifying it, or a fortiori indicating the applicable version, entails the application of the ICC Rules in their version in force at the date of the award, either because the use of this expression in connection with the adoption of an ICC arbitration clause revealed the will of the parties in this sense (ICC case no. No. 8046 issued in 1995: Bull. CLArb, CCI, vol. 21, no. 2-2010, p. 80), or because the ICC's Incoterms Rules constitute an international commercial usage to which reference should be made in the absence of any indication in the applicable law enabling the disputed contractual clause to be interpreted (ICC award no. 7903 rendered in 1995: Bull. CIArb, CCI, vol. 21, n° 2-2010, p. 78). [...] 634 On the other hand, we agree with the arbitrator's decision that “international trade practice applies the principle 'once in demurrage, always in demurrage".As he rightly explains (see for example: R Achard, JCl.Transport, Fasc. 1221. - F. A. Arradon, Vues sur mer: la force de l'adage et ses limites :Lettre d'arbitrage de la Chambre arbitrale maritime de Paris, Gaz. chambre, n° 12, winters 2006-2007) “it is important to distinguish ‘laytime’, which is invoiced by the carrier for lay days, from ‘demurrage’, which runs from the expiry of the ‘laytime’”.More precisely, the “laytime” or lay days correspond to the time allowed under the charter-party agreed between the charterer and the shipowner for unloading or loading the vessel, and the “demurrage” is the sum due by the charterer for each day's delay. However, it is generally accepted that causes of suspension of laytime do not suspend “demurrage”, at least when they do not emanate from the charterer, which was not the case here (see R. Achard, op. cit., § 70).
IV. - Logically, since he referred to the Unidroit Principles in the partial award, the sole arbitrator set the rate of interest on arrears at the LIBOR rate in application of article 7.4.9, which provides for an “average bank short-term lending rate to prime borrowes prevailing for the currency of payment of the contract at the place of payment, or in the absence of such a rate at that place, the same rate in the state of the currency of payment”. He could also have referred to article 9.508 (in the November 1998 version, formerly 4.507) of the European Principles of Contract Law, which provides that: “In the event of delay in the payment of a sum of money, the creditor shall be entitled to interest on this sum between the due date and the date of payment. 635 date of payment, at the average short-term bank base rate for the contract currency at the place where payment is to be made".
The use of LIBOR is not unusual in arbitration awards. For example, in ICC award no. 8128 of 1995 (JDI 1996, p. 124, obs. D. Hascher), the arbitrators, applying the two above-mentioned provisions, retained the LIBOR rate plus 2% claimed by the creditor on the grounds that it corresponded “to the interest rate for short-term loans charged by banks to companies”. Other arbitrators apply LIBOR rates without reference to any particular text, observing that this is a rate commonly used by international commercial arbitrators” (ICC award no. 15913 of 2011: JDI 2015, chron. 1, p. 216, obs. Ph. Cavalieros). The most that can be regretted is that, in the case of an award expressly referring to the UNIDROIT Principles, that this reasoning omits the search for the place of payment. Conversely, in ICC Award No. 8331 of 1996 (JDI 1998, p. 1401, obs. Y. Derains), the arbitral tribunal more scrupulously decided that, in the absence of a rate in the creditor's country on the currency of payment, it would apply the rate in the state of the currency of payment.
V. - On the other hand, we question the validity of the arbitrator's assertion, perhaps inspired by article 1008 of the French Civil Code, that “in view of the contractual nature of the basis of the claim... interest on arrears could have accrued from the date of the demand for payment” and therefore of his decision, in the absence of proof of a demand to pay, to make it accrue from the date of the filing of the notice of arbtration. It is true that arbitrators are often said to have the greatest freedom in assessing the interest rate and the starting point of interest on arrears (see, for example, ICC award no. 15913, supra). However, given that the sole arbitrator decided to apply “the concepts considered to belong to the lex mercatoria, as reflected in particular in the UNIDROIT Principles”, we would have liked him to explain his decision to depart from them. Article 7.4.9 of the Principles, like the aforementioned European Principles of Contract Law, provides for interest on arrears to run from the due date to the date of payment, and the commentary explicitly states that “Interest is due when there is a delay attributable to the debtor, ... without the need for a formal notice of default” (for an award applying this provision: ICC award 11051 in 2001: Bull. CIArb. CCI 2005, special supplement, p. 86). This rule is consistent with the interest rate determined by the Principles, which is justified as the rate “most in line with the needs of international trade” and which “best corresponds to adequate compensation of the loss suffered”, because it corresponds to “the rate at which the unpaid creditor will normally have to borrow to obtain the money which it has not received from its debtor”. It has been noted (J. Oritscheidt, La réparation du dommage dans l'arbitrage commercial international : Dalloz 2001, p. 575 et seq.) that among the other generally recognized sources of lex mercatoria, the Vienna Convention does not make the payment of default interest conditional upon a demand for payment. Similarly, article 7.4.10 of the 636 Unidroit Principles provides that “Unless otherwise agreed, damages for non-performance of an obligation other than a sum of money shall bear interest from the date of non-performance”.