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Arnaldez, Jean-Jacques, note to ICC Award No. 10758, Clunet 2001, at 1177 et seq.

Title
Arnaldez, Jean-Jacques, note to ICC Award No. 10758, Clunet 2001, at 1177 et seq.
Content
1178
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De fait, le droit suisse ignore la notion de groupe de sociétés et ne retient que la personnalité morale, et l'indépendance juridique de chacune de ses entités par rapport, en particulier, à la maison mère. Seul le fait pour une maison mère de recourir à une filiale pour se soustraire à ses propres obligations constituerait une fraude à la loi ou un abus de droit justifiant la levée du voile social (Cf. Jean-François Poudret, L'extension de la clause compromissoire: approches française et suisse: JDI 1995, p. 893 s.). A l'évidence, l'abus de droit dans le contrôle d'une société peut justifier que celui qui l'exerce soit considéré comme responsable des obligations de ladite société. Ce sont donc à l'examen et à l'analyse de la structure sociale, des relations entre les entités d'un groupe, maison mère et filiale par exemple, que doivent procéder les arbitres pour pouvoir justifier la levée du voile social (Cf. la sentence rendue en 1990 dans l'affaire 
n° 5721 : JDI 1990, p. 1020, obs. J.-J. A.). Comme dans la sentence ici rapportée, le degré d'intervention de la maison mère sur sa filiale, le contrôle effectif exercé et les effets d'une restructuration entre certaines sociétés du groupe apparaissent être autant de critères pouvant être retenus pour éventuellement décider de percer le voile social dès lors que ces critères conduiraient à établir l'existence d'un comportement abusif à l'égard de tiers. Ce n'est donc pas l'existence d'un groupe en tant que tel mais plutôt la constatation de l'absence d'indépendance juridique des sociétés qui le compose, l'immixtion de l'une dans la gestion et le fonctionnement de l'autre ou la confusion entretenue entre elles qui sont pris en considération. Comme l'a relevé Yves Derains dans ses observations sous la sentence rendue dans l'affaire n° 8385 précitée, « [ce] qu'il convient avant tout d'éviter, c'est que [...] la personnalité morale ne soit utilisée pour protéger des comportements illégitimes au détriment de parties extérieures au groupe des sociétés ».
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Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.