This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

Jolivet, Emmanuel, Note to ICC Award No.10422, Clunet 2003, 1150 et seq.

Title
Jolivet, Emmanuel, Note to ICC Award No.10422, Clunet 2003, 1150 et seq.
Table of Contents
Content
1150

Le Tribunal arbitral estime que cette dernière solution correspond aux règles etprincipes applicables dans le commerce international et que, par conséquent, les conséquencesdu caractère abusif de la résiliation se limitent à obligation de la partie qui a effectué larésiliation abusive de réparer le préjudice ainsi causé à l'autre partie. Lesprétentions de la demanderesse tendant à faire exécuter les obligations de livraison et de respect del'exclusivité stipulés aux contrats sont rejetées.

L'arbitre détermine ensuite le montant du préjudice de la demanderesse. Comme il estétabli dans l'article 7.4.2 des principes Unidroit :

"Le créancier a droit à la réparation intégrale dupréjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution. Le préjudicecomprend la perte qu'il a subie et le bénéfice dont il a été privé,compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d'une dépenseou d'une perte évitée".

Or, le bénéfice que [la demanderesse] a perdu à cause de l'interruption du contrat,et par conséquent des livraisons de [la défenderesse] n'est pas la marge brute sur le prix de vente,mais le bénéfice net, après déduction de tous les frais encourus.

Ce principe est généralement reconnu dans la jurisprudence arbitrale : v. sentencearbitrale dans l'affaire CCI no 1250 (in Jarvin, Derains, Recueil des sentences arbitrales de laCCI 1974-1985, p. 30-33) concernant un concessionnaire libanais pour lequel les arbitres ontreconnu un dédommagement basé sur le "average net profit" ; sentence arbitrale dans l'affaireCCI no 5418 (in Jarvin, Derains, Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990,p. 132), se référant au "net profit" ; sentence arbitrale dans l'affaire CCI no 8362 (in YearbookCommercial Arbitration, XXII-1997, p. 164-177), qui considère comme dommage les ulost netprofits".

Etant donné qu'aucune indication n'a été fournie pour établir la marge nette, leTribunal arbitral estime devoir utiliser le critère contenu dans l'article 7.4.3, § 3, des principesUnidroit, selon lequel:

"Le préjudice dont le montant ne peut être établi avecun degré suffisant de certitude est évalué à la discrétion dutribunal".

Pour cette évaluation le Tribunal arbitral considérera d'une part la valeur desproduits achetés par [la demanderesse] auprès de [la défenderesse] et d'autre part les ventes deproduits de [la défenderesse] réalisées par [la demanderesse] (rapportées aux prix d'achatcorrespondants).

[...] N'ayant pas d'éléments pour connaître la marge nette de [la demanderesse], leTribunal arbitral estime, à sa discrétion, comme raisonnable une marge nette correspondant à 40% du prix d'achat

OBSERVATIONS

I. Cette sentence présente un intérêt particulier en matière procédurale. Elle illustre de manière claire etconcise le traitement par un arbitre d'un incident de procédure qui, bien que ne donnant pas lieu à denombreux commentaires doctrinaux ni à une jurisprudence arbitrale abondante, n'en constitue pas moinsune difficulté à laquelle les arbitres du commerce international sont souvent confrontés. Dès lors que lesparties et les arbitres se sont accordés sur la mission du tribunal arbitral et sur la conduite de laprocédure, en l'espèce par la signature de l'acte de mission, qui conférait notamment à l'arbitre la libertéde décider une ou plusieurs questions par une sentence partielle ou intérimaire, et l'établissement du calendrier du déroulement de la procédure, une partie dispose-t-elled'une quelconque latitude pour imposer au tribunal arbitral certains actes de procédure ? La réponse doitêtre recherchée d'une part dans l'application du droit1151des obligations et d'autre part dans la nature des documents dont l'interprétation et l'applicationpar le tribunal sont discutées. La signature de l'acte de mission matérialise l'acceptation des dispositionsde ce dernier par les parties signataires. La force obligatoire contractuellement conférée à ce documentinterdit à l'une des parties de s'affranchir unilatéralement des règles qui y sont fixées. Le règlementd'arbitrage de la CCI, en son article 18 (4) ne requiert pas, en revanche, l'accord des parties sur lecalendrier du déroulement de la procédure. Celles-ci ne sont que consultées par le tribunal arbitralpréalablement à l'établissement de ce dernier document. Ceci s'explique en premier lieu par la finalitépratique de ce document. Il s'agit de permettre aux parties et au tribunal de s'organiser, tout en limitantl'impact de manœuvres dilatoires, comme par exemple le refus d'une partie de produire un mémoire à unedate donnée. Conditionner la validité du calendrier à sa signature par les parties reviendrait à permettreà l'une d'elles d'ériger en condition sine qua non de son accord l'acceptationpar le cocontractant potentiel des dates qu'elle aurait choisies, fussent-elles anormalement étalées dansle temps. La non-exigence de signature s'explique en second lieu par la nature prévisionnelle de cedocument. Le calendrier prévisionnel est un document appelé à évoluer et qu'il convient donc de ne pasfiger par un accord contractuel afin de préserver la souplesse et l'efficacité de la procédure arbitrale. Sil'une des parties peut demander une modification du calendrier, elle ne peut pas en imposerunilatéralement la modification au tribunal arbitral.

Dans la présente affaire, la demande formulée par la défenderesse auprès de l'arbitre de se prononcersur sa compétence par une sentence partielle pouvait être interprétée comme étant soit une demandeunilatérale de modification de l'acte de mission et du calendrier de déroulement de la procédure, soitcomme procédant d'une interprétation de ces documents auxquels la défenderesse reprochait unecertaine ambiguïté, rien n'étant expressément prévu concernant la forme que l'arbitre devait donner à ladécision sur sa propre compétence. L'arbitre unique retient la première hypothèse et rappelle, avec clartéet fermeté, qu'il s'est accordé avec les parties sur un calendrier de procédure ne distinguant paschronologiquement le traitement des questions de compétence et de fond et qu'en conséquence il n'yavait pas lieu d'opérer une telle distinction à la demande de la seule défenderesse. L'arbitre souligneégalement le caractère tardif de cette demande au regard du calendrier de procédure dont les différenteséchéances ont été respectées par les parties sans objections. Il conclut sur ce point en rappelant lepouvoir discrétionnaire reconnu à tout arbitre de se prononcer sur un point par voie de sentence partielleou seulement, et avec tout les autres chefs de demande, dans la sentence finale. La solution retenue estici classique. A défaut d'accord exprès des parties, notamment dans l'acte de mission, sur les élémentsdu litige devant être tranchés dans une sentence partielle, l'arbitre jouit de toute liberté pour déterminerle type de sentences auquel il entend recourir pour formuler ses décisions (Cass. Ire civ.,8 mars 1988, Sofidif c/ OIAETI, 1988, Bull. civ. I, no 64, p. 42).

II. La présente sentence présente également un intérêt au regard de l'interprétation qui est faite d'uneclause attributive de compétence pathologique. Lorsqu'ils désirent recourir à l'arbitrage CCI, les acteursdu commerce international n'incorporent pas systématiquement la clause type d'arbitrage de la CCI dansleurs contrats. Il arrive fréquemment qu'à tort ou à raison, en fonction des caractéristiques de leuropération juridique et commerciale, les parties considèrent cette clause comme incomplète. Elles tendentalors à compléter la clause standard par l'ajout de diverses précisions réputées essentielles. Malmaîtrisée, la rédaction de la clause compromissoire devient un exercice dangereux créateur d'incertitudejuridique ou, à tout le moins, de difficultés lors de la conduite de l'instance arbitrale (Ph.Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, On International Commercial Arbitra-1152tion , Kluwer Law International, 1999, p. 262 et s. ; B. G. Davis,Pathological Clauses : Frédéric Eisemann's Still Vital Criteria , Arbitration International, vol. 7,no 4, 1991, p. 365 et s. ; Obs. G. A. Alvarez sous la sentence rendue dans l'affaire no 5103 en1988, JDI 1988, p. 1207). En l'espèce, la pathologie de la clause compromissoire tientà l'absence de référence expresse au règlement d'arbitrage de la CCI et à la méconnaissance de ladistinction entre la juridiction compétente et les règles de procédure applicables. Appelé à se prononcersur sa compétence, l'arbitre devait déterminer si la clause compromissoire insérée dans le contrat luiattribuait le pouvoir de connaître du litige. Se posait ainsi un problème d'interprétation du contrat.L'interprétation littérale des termes de ce dernier ne permettait pas de déceler la commune intention desparties. L'arbitre écarte une telle méthode d'interprétation et recherche l'intention des parties ens'appuyant sur un principe largement répandu , notamment consacré par l'article 4.1 des principesUnidroit. L'arbitre évite ainsi de rechercher la solution par référence à un droit étatique applicable, lesparties n'ayant pas expressément retenu un tel droit. L'arbitre justifie sa démarche par la qualité desrédacteursdu contrat et leur ignorance du sens des concepts juridiques employés.

Analysant les stipulations contractuelles in abstracto, par référence austandard juridique d'une personne raisonnable de même qualité placée dans la mêmesituation , comme l'y invitent l'article 4.1 des principes, l'arbitre considère que la clauseattributive de juridiction procède d'une recherche de neutralité du mécanisme juridique mis en place pourle règlement de litiges éventuels. La référence à la CCI et l'exclusion des tribunaux étatiques démontrent,selon l'arbitre, que la clause est une clause attributive de juridiction. Le postulat de ce raisonnement estque seule la CCI peut être considérée comme offrant le mécanisme neutre de résolution des différendsenvisagé par les parties. L'arbitre poursuit son raisonnement en posant que toute attribution decompétence à la CCI suppose que les parties ont entendu faire application du règlement d'arbitrage decette institution. Cette affirmation pourrait a priori être critiquée. Si la CCIest surtout connue en matière de règlement des différends pour son activité d'arbitrage, elle offrait àl'époque où les parties ont rédigé leur contrat d'autres services, comme la conciliation ou l'expertise, queles parties auraient pu envisager. Le renvoi à l'arbitrage CCI dans un contrat précédent existant entre lesparties rend cependant probable la volonté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage CCI. Laréférence aux juges et aux Tribunaux des Cours abonderait d'ailleurs dansle sens de l'analyse retenue par l'arbitre. Les parties recherchaient une solution de nature juridictionnelleà leur dispute. Afin de dissiper tout doute que cette analyse susciterait, l'arbitre confirme le bien fondé dela solution dégagée par un renvoi au principe de l'effet utile formulé dans l'article 4.5 des principesUnidroit. Seule l'interprétation de la clause litigieuse opérée par l'arbitre permet de ne pas aboutir à priverles parties de juges et donc à un déni de justice. La méthode de raisonnement suivie s'inscrit en cela dansune lignée de la jurisprudence arbitrale bien établie (Voir notamment sentence renduedans l'affaire no 8331 en 1996, obs. Y. Derains, JDI1998, p. 1041 et s. ; sentence rendue dansl'affaire no 3460 en 1980, obs. Y. Derains, JDI 1981, p. 425 et s. ; sentence intérimaire renduedans l'affaire no 2321 en 1974 et les obs., JDI 1975, p. 938 et s.). La démarcheintellectuelle de l'arbitre procède d'une volonté pédagogique indéniable ainsi que de faire accepter sadécision par les parties.

L'arbitre était également appelé à se prononcer sur la question de l'acceptation de la compétence dutribunal arbitral par une partie du fait de la participation de cette dernière à la procédure. La sentencerelève justement que la nomination d'un arbitre par une partie constitue une participation à l'instancearbitrale mais n'équivaut pas à une acceptation de la compétence du tribunal dès lors que cette partieavait soulevé et maintenu une exception d'incompétence. Cette solution, bien que l'arbitre ne le mentionnepas expressément, résulte d'une lecture a1153 contrario de l'article 33 du règlement d'arbitragede la CCI. Soulevant le caractère surabondant de cet argument tiré de la participation à la procédure,l'existence et la validité de la clause ayant été démontrées, l'arbitre ne juge pas nécessaire d'y répondreet affirme sa compétence à connaître du litige.

III.La recherche du droit applicable par l'arbitre s'appuie sur une prémisse qui suscite une interrogation.Le recours à l'article 17(1) du règlement d'arbitrage de la CCI est justifié par une interprétation del'article 12.1 du contrat qui tendrait à l'assimiler à une clause d'élection de droit applicable. De laréférence à la CCI et à une législation neutre définie d'un commun accord entre lesparties d'une part et de l'absence d' une législation de la CCI et du défaut d'accord des parties sur une législation neutre d'autre part l'arbitre déduitl'absence de choix exprès de la loi applicable. Cette prémisse peut-elle valablement être retenue dès lorsque l'arbitre a précédemment déclaré que l'article 12.1 devait être compris comme une clause attributivede compétence et a rejeté l'interprétation avancée par la partie défenderesse selon laquelle la clause 12.1 serait une clause de choix de la loi matérielle applicable? L'arbitreconsidère en réalité, sans le dire expressément, que l'article 12.1 désigne à la fois la juridictioncompétente et le droit applicable. De nombreux contrats soumis à l'arbitrage international contiennent detelles clauses (voir par exemple l'article 10 du Contrat modèle simplifié CCI d'agencecommerciale internationale et l'article 13 du Contrat modèle simplifié CCI de concessioninternationale, publ. CCI no 634, 2001). La rédaction maladroite de l'article 12.1permettait à l'arbitre d'en faire l'interprétation implicite opérée.

Les parties n'ayant pas déterminé le droit neutre devant régir leur relation contractuelle, l'arbitre, parapplication de l'article 17(1) du règlement d'arbitrage de la CCI, choisit directement le droit applicable, les règles et principes généralement reconnus dans le commerce international (lexmercatoria) et notamment les principes Unidroit, sans recourir à la méthode des conflitsde lois faisant appel à la recherche de critères de rattachement. La démarche de l'arbitre s'inscrit en celadans un courant de la jurisprudence arbitrale bien établi (F. Osman, Les principesgénéraux de la lex mercatoria, Contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, Bibl. de droitprivé, t. 224, LGDJ, 1992, p. 369 et s. ; pour une étude approfondie dela question, voir H. A. Grigera Naón, Choice-of-law problems ininternational commercial arbitration, Recueil des cours, Académie de droit international de LaHaye, t. 289, Martinas Nijhoff, 2001).

L'apport de la sentence à la jurisprudence arbitrale et au droit du commerce international résidedavantage dans le choix des principes Unidroit. Ces principes sont maintenant fermement ancrés dans lapratique internationale, que ce soit celle des rédacteurs de contrats (voir notamment, CCI,The ICC Model Distributorship Contract, Sole Importer-Distributor, publ. CCI no 646, 2002,article 24 ; M. Fontaine, Les principes d'Unidroit : expression de la pratique contractuelleactuelle ?, Suppl. Spécial, ICArb. Bull, 2002, p. 101 et s. ; H. Raeschke-Kessler, Les principesd'Unidroit dans la pratique contractuelle d'aujourd'hui, op. cit., p. 107 et s.) quecelle des juges du contrat (E. A. Farnsworth, Le rôle des principes d'Unidroit dansl'arbitrage commercial international: point de vue américain sur leurs finalités et leur application,p. 27 et 28). Retenir ces principes comme droit matériel applicable n'est pas original, bienque leur application d'office, sans choix exprès ou acceptation, même tacite, des parties puisse souleverdes interrogations (P. Lalive, Les principes d'Unidroit en tant que lex contractus, avecou sans choix explicite ou tacite de la loi : point de vue de l'arbitre, Suppl. Spécial, Bull. arb. CCI2002, p. 87).

L'originalité réside dans l'analyse de ces principes. Selon l'arbitre, ils constituent l'une des composantesde la lex mercatoria. Cette dernière est donc envisagée comme un ensemblede règles et de principes généraux en matière de contrats1154 internationaux ouvert aux instruments d'origine étatique etne procédant pas directement de la pratique contractuelle internationale (en ce sens, voirE. A. Farnsworth, op. cit., p. 22). La neutralité des principes est affirmée mais cecaractère n'est pas précisé. La neutralité tient-elle à la nature de l'auteur des principes, à savoir Unidroit? Il pourrait être considéré que l'élaboration des principes par cet organisme international permet des'affranchir de traditions juridiques influençant nécessairement un législateur national. La neutralitétient-elle aussi ou uniquement à leur contenu ? Les règles posées correspondraient au droit positif enmatière de contrats internationaux et ne feraient donc pas appel à des notions inconnues des acteurs ducommerce international. Or, l'arbitre déclare que si les principes sont généralement une formulation fidèle des règles que les entreprises opérant dans le commerce internationalconsidèrent comme conformes à leurs intérêts et attentes, ils posent également desrègles qui n'ont pas ce caractère. Les principes en matière d'imprévision, ou hardship , sont expressément mentionnées comme ne correspondant pas aux intérêtset attentes des acteurs du commerce international. Le propos pourrait être nuancé, maisil est certain que l'acceptation par des contractants de l'imprévision comme fait générateur d'uneadaptation du contrat est exceptionnelle (voir M. Curvello de Almeida Prado, Lehardship dans le droit du commerce international, thèse Université de Paris X-Nanterre, 2001 ;contra, M. Fontaine, F. De Ly, Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses,2e éd., FEC, Bruylant, 2003, p. 487 et s. ; la CCI a récemment rendu public une clause dehardship, ICC Force Majeure Clause 2003 and ICC Hardship Clause 2003 publ. CCI no 650,2003) et que des arbitres ont déjà écarté l'application des principes relatifs à l'imprévisionau motif qu'ils ne correspondaient pas aux pratiques courantes du commerce international (sentence CCI dans l'affaire no 8873, Bull. arb. CCI., vol. 10, no 2, 1999, p. 81 et s.)

La dichotomie entre les différents principes posée par l'arbitre le conduit à ne retenir comme droitapplicable que ceux qui apparaissent comme une transposition fidèle des règlesreconnues comme applicables aux contrats internationaux par les commerçants engagés dans lecommerce international. La sentence en soulignant l'introduction d'éléments novateursdans les principes et en tirant de cette création des conséquences pour leur application invite às'interroger sur la valeur normative des principes (J.-M. Mousseron, J. Raynard, R.Fabre, J.-L. Pierre, Droit du commerce international, Droit international de l'entreprise, coll.Manuel, 3e éd., Litec, 2003, p. 78).

IV. L'intérêt de cette sentence arbitrale provient aussi de l'analyse minutieuse qui y estfaite du mécanisme de formation du contrat. En l'espèce, les volontés des parties ne s'étaient pasrencontrées sur certains éléments. L'acceptation ne correspondait pas à l'offre. L'existence même d'uncontrat était a priori discutable. L'arbitre affirme la validité du contratnonobstant l'absence d'accord exprès des parties sur tous les termes du contrat. Le choix de la lex mercatoria et des principes Unidroit comme droit matériel applicable parl'arbitre l'autorise à déroger à la règle subordonnant la formation d'un contrat à la nécessaire identité del'offre et de l'acception. Selon le droit applicable en l'espèce, il existe un tempérament à cette règle quipermet de ne pas automatiquement qualifier de contre-offre toute modification de la pollicitation initialedans 1' acceptation Le contrat est valablement conclu dès lors que les ajouts contenus dans l'acceptationsont des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement lestermes de l'offre et que ces ajouts ne fassent pas l'objet d'un refus par le pollicitant (sur ce point, voir J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, 2e éd., FrancisLefebvre, 1999, p. 122 et s.). Ces deux conditions étant remplies en l'espèce, l'arbitreconclut que le contrat était bien formé. Toute modification n'était possible que par un accord mutuel desparties. Un tel accord est intervenu concernant les1155conditions de paiement des commandes passées en application du contrat. Toutefois, le caractèrelacunaire de l'accord amenait à s'interroger sur la validité de ce dernier. Selon l'arbitre, les parties étaientengagées dans un processus de formation progressive du contrat, ce qui pouvait aboutir à la conclusiond'un accord partiel devant par la suite être complété. L'arbitre cherche à conforter cette solution par uneinterprétation a contrario extensive de l'article 2.13 des principes Unidroit.L'article 2.13 envisage la conclusion du contrat dans sa totalité et subordonne cette conclusion à unaccord sur certaines questions de fond ou de forme. L'accord sur les questions secondaires ne sauraitsuffire à former le contrat. L'accord sur les questions érigées en conditions sine qua non de formation du contrat est également nécessaire. Lorsque les parties n'ont passubordonné la formation du contrat à un accord sur certaines questions, le contrat serait formé dès queles parties s'accordent sur ses termes. Or, l'accord sur tous les termes n'interviendra pas simultanément.L'arbitre en déduit une possibilité de conclure le contrat par accords successifs, sous réserve que lesparties n'aient pas eu la volonté de subordonner la conclusion du contrat à la solutiondes questions laissées ouvertes. Dans la présente affaire, l'arbitre ne décèle pas une tellevolonté. L'accord des parties sur les conditions de paiement est donc valable bien qu'incomplet.

V. La sentence illustre de manière limpide l'application des principes Unidroit auxconditions de résiliation d'un contrat de distribution. L'arbitre énonce d'abord qu'il n'existe pas dans lapratique internationale, à la différence de certains droits nationaux, de principe général de mise endemeure d'un débiteur défaillant de remédier au défaut d'exécution de ses obligations afin de prononcerune résiliation valable. La règle est que la résiliation opère par simple notification au débiteur, ainsi quel'énoncent les principes Unidroit. La résiliation doit être opérée de bonne foi, ce qui impose au créancierde l'obligation non exécutée d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance del'inexécution ou de la date où celle-ci aurait dû être connue (en ce sens, Sentence renduedans l'affaire no 2520 en1975, obs. Y. Derains, JD 1976, p. 992 et s.). Lenon-respect de cette exigence de prompte dénonciation de l'inexécution vaut renonciation de la part ducréancier de l'obligation à se prévaloir du défaut d'exécution.

En l'espèce, le contrat résilié était un contrat à durée déterminée comprenant une clausepermettant expressément au créancier de l'obligation inexécutée de résilier le contratavant son échéance en cas d'infraction grave à une de ses clauses. La validité d'unerésiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée ne posait donc pas de difficulté. Il ne pouvait êtreavancé que le créancier aurait dû attendre le terme a quo du contrat (sur ce point, voir J. - M. Mousseron, op. cit., p. 350 et, p. 638 et s.).L'arbitre juge néanmoins opportun de préciser que la possibilité de résilier le contrat pour manquementgrave d'une partie à ses obligations est une règle générale du commerce international, notammentconsacrée par les principes Unidroit. En l'absence de clause expresse autorisant la résiliation, la règlegénérale aurait conduit au même résultat. Le recours aux principes par les arbitres en appui d'unesolution qu'ils ont dégagée en application d'autres règles de droit applicables correspond à une pratiquebien établie dans l'arbitrage international (voir par exemple, P. Mayer, Le rôle desprincipes dans la pratique de l'arbitrage de la CCI, Suppl Spécial, Bull arb. CCI 2002, p. 117). Le caractère surabondant de l'observation de l'arbitre la prive de portée pratique maisconfirme, si besoin était, une solution déjà consacrée par la jurisprudence arbitrale.

VI.Au terme d'une analyse détaillée des stipulations contractuelles, l'arbitre qualifie larésiliation de fautive, puis s'interroge sur les effets d'une telle résiliation. Le droit du commerceinternational tendrait à admettre que la résiliation fautive mette fin au contrat, le caractère fautif de larésiliation ouvrant droit à réparation1156 du préjudicesubi. L'arbitre considère que cette solution présente une sécurité juridique plus grande que celle retenuepar certains systèmes juridiques et privant la résiliation fautive de tout effet. Il invoque les principesUnidroit au soutien de son raisonnement. Le renvoi aux principes pourrait être discuté. Les principesUnidroit, ainsi que le relève d'ailleurs implicitement l'arbitre en les mentionnant avec quelque réserve ( [les] principes Unidroit semblent confirmer), ne prévoient pasexpressément de règle afférente aux effets d'une résiliation fautive.

Cette sentence fournit un exemple instructif de l'application des principes Unidroit enmatière de calcul du préjudice. Les principes sont d'abord évoqués pour justifier la réparation intégrale dupréjudice et la prise en compte dans l'évaluation de celui-ci tant du damnum emmergans que du lucrum cessans. Conformément à une jurisprudencearbitrale fixée depuis de nombreuses années et rappelée par l'arbitre, le préjudice ne correspond pas à lamarge brute sur le prix de vente des produits contractuels mais au bénéfice net, aprèsdéduction de tous les frais encourus. Les principes sont ensuite évoqués pour calculerle bénéfice net ou marge nette, les partiesn'ayant pas fourni d'indication sur la méthode de calcul à utiliser. L'arbitre unique, ainsi que l'y autorisentles principes, fixe discrétionnairement la marge nette raisonnable correspondant au préjudice subi par lademanderesse.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.