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Mestre, Jacques, Les Documents contractuels, in: RTD Civ. 1997 at page 118 et seq.

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Mestre, Jacques, Les Documents contractuels, in: RTD Civ. 1997 at page 118 et seq.
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Les documents contractuels

Jacques Mestre, Professeur à l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix- Marseille ; Directeur de l'Institut de droit des affaires

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Ce même souci de vérifier que les documents annexes aujourd'hui invoqués ont bien fait dès l'origine partie intégrante du consentement des deux contractants se retrouve, au demeurant, dans d'autres décisions récentes de la Cour de cassation. Ainsi, la chambre commerciale (20 févr. 1996, Bull. civ. IV, n ° 60, p. 47) précise que si les conditions générales d'une fédération nationale professionnelle (en l'occurrence, celle des commissionnaires de transport) n'ont pas de caractère réglementaire, la partie qui s'en prévaut doit établir que ces conditions générales ont bien été stipulées entre elle et son cocontractant, et, de son côté, la première chambre civile (27 févr. 1996, Contrats, conc., consom. 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; Defrénois, 1996.742, obs. J.-L. Aubert) rappelle que si l'une des parties soutient l'incorporation au contrat de ses propres conditions générales, elle doit prouver que l'autre partie les a connues et au moins tacitement acceptées. En l'espèce, le locataire d'un camion avait fortement endommagé le véhicule en heurtant un pont, et le loueur lui réclamait une somme représentant la valeur vénale du bien, dans la mesure où l'une des clauses des conditions générales de la location excluait la garantie de l'assureur pour ce type de dommage. Or, les juges du fond (Paris, 4 juin 1993) ont écarté sa prétention, et la Cour de cassation les en a approuvés en ces termes : « attendu que la cour d'appel a relevé l'existence, concomitante à la conclusion du contrat, d'un dépliant publicitaire annonçant, sans nuances, une garantie des dommages au véhicule, et ensuite, que les clauses d'exclusion se trouvaient noyées dans un texte de seize articles reproduits en petits caractères sur trois colonnes, alors que la publicité fallacieuse distribuée incitait les clients à relâcher leur attention et que la société bailleresse se gardait d'éveiller les soupçons par l'emploi d'un graphisme approprié et la proposition d'une assurance complémentaire ; qu'elle a ainsi souverainement constaté que la clause considérée n'avait pas été effectivement portée à la connaissance de Mme R. et devait lui rester inopposable ». Ainsi, cette fois, les documents publicitaires retrouvent aux yeux des magistrats une certaine force... puisqu'ils contribuent à faire perdre la leur aux conditions générales de celui qui les avait rédigés trop habilement !

De même, toujours dans ce sens d'une claire acceptation des conditions générales, on citera un arrêt de la cour d'appel de Paris (25e ch. B) du 5 janvier 1996 (JCP 1996.II.22679, note Th. Hassler) indiquant que « l'hôtelier qui entend s'exonérer conventionnellement de sa responsabilité doit rapporter la preuve que la clause dont il se prévaut a bien été connue et acceptée par son client, et que le seul fait de faire figurer une telle clause sur une carte de bienvenue et sur une affiche placée dans la chambre ne saurait suffire à établir que le client, à supposer qu'il en ait eu connaissance, l'ait acceptée », ainsi qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 1996 (Bull. civ. I, n° 86, p. 58), considérant qu'une cour d'appel a souverainement déduit des références contradictoires et incertaines des documents formant un contrat de vente l'absence d'acceptation par l'acquéreur de la clause compromissoire figurant dans les conditions générales du vendeur : au cas d'espèce, en particulier, le bon de commande faisait uniquement référence à ces conditions générales pour la livraison et la garantie et, par ailleurs, l'acquéreur n'avait eu jusque là aucune relation d'affaires avec ce vendeur. 

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