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Mignot, Margot, Fascicule unique: Vente - Nature et forme - Formation du contract, JurisClasseur

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Mignot, Margot, Fascicule unique: Vente - Nature et forme - Formation du contract, JurisClasseur
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Fasc. unique : VENTE . - Nature et forme . - Formation du contrat

Marc Mignot
Professeur à l'Université de Strasbourg

[...]

63. - Erreur dans l'acceptation - Lorsque l'erreur contenue dans l'acceptation est une simple erreur matérielle que l'offrant pouvait rectifier de lui-même et qu'elle ne remet nullement en cause l'accord des volontés des parties, le contrat doit être considéré comme définitivement et valablement formé. En cas de doute, il appartient d'ailleurs éventuellement à l'offrant de demander à l'acceptant de préciser sa pensée (CA Bastia, 12 janv. 1874, ss Cass. civ., 5 déc. 1876 : S. 1877, 1, p. 414, vente par correspondance de bois à un prix donné en fonction de la circonférence des bois vendus, acceptation de l'acheteur sur l'ensemble des conditions, cependant l'acheteur commet une erreur sur la circonférence des bois de 2 cm lorsqu'il reprend les conditions de la vente dans sa lettre d'acceptation, jugé que la vente est parfaite). Dans une vente sujette à confirmation, la rectification par le vendeur dans sa lettre de confirmation d'une simple erreur matérielle n'empêche nullement la formation de la vente, surtout si l'acheteur a conservé le silence à réception de cette lettre (CA Rouen, 1re ch., 19 mars 1902 : DP 1903, 2, p. 109). En revanche, l'erreur vice du consentement est une cause de nullité du contrat (C. civ., art. 1110. - V. supra n° 36, à propos de l'erreur relative à une offre).

[...]

72. - Incidence des relations d'affaires - Il est jugé traditionnellement qu'en matière de commerce, l'absence de réponse à une lettre écrite à l'occasion de relations d'affaires entamées doit être réputée valoir comme consentement. Alors qu'en principe, celui qui reçoit une offre écrite n'est pas tenu d'y répondre, il n'en est plus de même dans les relations d'affaires entre commerçants (V. supra n° 15). Dans la négociation précontractuelle, la jurisprudence reconnaît expressément que celui qui reçoit un courrier de l'autre partie et qui n'y répond pas est censé avoir été d'accord avec le contenu de ce courrier (en ce sens, CA Riom, 3e ch. civ., 10 juin 1992, préc. n° 15). Celui qui reçoit une offre écrite doit y répondre (R. Demogue, t. I, op. cit., n ° 187, texte et note 1 ; t. II, op. cit., n° 555 ; RTD civ. 1925, p. 357).

C'est en général le cas lorsque la vente se forme verbalement et que l'acheteur adresse une lettre au vendeur par laquelle il confirme sa conclusion et les termes de celle-ci. L'absence de réponse du vendeur à la lettre de confirmation vaut acceptation de sa part (en ce sens : Cass. req., 22 mars 1920 : Rec. Gaz. trib. 1920, 1er sem., 1, p. 154 ; Gaz. Pal. 1920, 1, p. 550 ; S. 1920, 1, p. 208 ; RTD civ. 1921, p. 242, R. Demogue, lettre de confirmation d'une vente verbale passée par téléphone adressée par l'acheteur au vendeur et restée sans protestation, jugé qu'il existe un usage commercial imposant au vendeur de protester rapidement en cas de désaccord. - CA Bordeaux, 1re ch., 3 juin 1867 : DP 1867, 2, p. 166 ; S. 1868, 2, p. 183, vente de 50 tonnes de brai clair faisant suite à l'envoi par l'acheteur d'une lettre d'ordre, jugé que "si nul n'est tenu de répondre aux lettres d'offres qu'il reçoit, une jurisprudence déjà ancienne a consacré le principe que, lorsqu'un négociant reçoit une lettre portant un ordre d'expédition d'une personne avec laquelle il est en relations d'affaires, le défaut de réponse pendant un temps prolongé peut constituer de sa part une acceptation tacite qui rend le marché parfait ; Que les auteurs qui ont écrit sur la matière déclarent ces principes conformes à l'équité et aux règles générales du droit ; Qu'en effet, s'il était permis de laisser impunément une telle lettre sans réponse, ce serait réserver à celui qui la reçoit la faculté de formuler une acceptation ou un refus, suivant que l'affaire présenterait, par la suite, des chances de gain ou de perte, et exposer celui qui l'écrit à un grave préjudice, si, comptant sur une acceptation, il a lui-même pris des engagements qu'un refus tardif le mettrait dans l'impossibilité de remplir". - CA Montpellier, 3e ch., 3 juill. 1885 : DP 1886, 2, p. 331 ; S. 1886, 2, p. 56, vente de luzerne considérée comme formée, l'acheteur ayant exigé une réponse du vendeur dans son prochain courrier et le vendeur ayant laissé la lettre sans réponse. Il semble que la vente avait été formée précédemment et le courrier en cause ne faisait que la confirmer. - T. com. Nantes, 19 mai 1906 : DP 1908, 2, p. 313, J. Valéry, vente de 10 tonnes de pommes de terre passée verbalement et confirmé par la suite par lettre de l'acheteur au vendeur, jugé que l'envoi de la lettre et l'absence de réponse du vendeur valent présomptions d'existence de la vente. - T. com. Lille, 15 mai 1928 : DP 1930, 2, p. 104, un vendeur envoie une lettre de confirmation d'une vente de farine à son acheteur en indiquant que ce dernier doit accuser réception et que son silence sera considéré comme valant acceptation. Jugé que le défaut de réponse de l'acheteur vaut acceptation. La solution repose sur la sécurité juridique et la volonté d'empêcher la spéculation de l'acheteur sur le cours du blé).

Il en est a fortiori de même lorsque la lettre de confirmation envoyée par le vendeur à l'acheteur contient la mention selon laquelle son silence dans le délai de 48 heures à réception de la lettre vaut acceptation de sa part (CA Besançon, 2e ch., 27 déc. 1930 : DH 1931, p. 124).

Le silence peut aussi valoir dans ces circonstances acceptation d'une résiliation conventionnelle d'un marché à livrer (T. com. Limoux, 15 juin 1922 : Gaz. Pal. 1922, 2, p. 201 ; RTD civ. 1922, p. 902, R. Demogue, vente à livrer sur échantillons, l'acheteur envoie plusieurs courriers au vendeur après réception d'une livraison en se plaignant de la non-conformité, et lui demande de cesser les livraisons, le vendeur conserve le silence et 18 mois plus tard met en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise vendue, jugé que son silence vaut acceptation de la résiliation).

Dans les ventes sujettes à confirmation, le destinataire de l'offre doit répondre à l'offrant ayant répondu à un appel d'offre. Il doit l'informer de ce que son offre n'a pas été acceptée. En conséquence, son silence vaut acceptation tacite de l'offre (J.-L. Aubert, Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation..., op. cit., n° 322). L'absence de réponse ou de protestation d'un commerçant à la lettre émanant d'un autre commerçant contenant une clause attributive de compétence juridictionnelle dérogatoire au droit commun vaut acceptation de celle clause (T. civ. d'Alençon, 28 janv. 1936 : Sem. Jur. 1936, p. 617, 2e esp.).

Mais, en matière civile ou mixte, le silence du destinataire non-commerçant qui ne proteste pas à réception d'un courrier d'acceptation émanant d'un commerçant contenant une clause attributive de juridiction dérogatoire au droit commun qui ne figurait pas dans son offre ne vaut pas acceptation d'une telle clause. L'acceptation d'une telle offre suppose un accord formel des parties (T. civ. Seine, 2e ch., 31 janv. 1936, préc. n° 67).

Le silence, précisément l'absence de protestation, peut valoir dans certains cas, non pas acceptation mais preuve d'une convention préalable. Il en a été ainsi décidé à propos des ventes opérées en bourse par l'intermédiaire d'un courtier qui sont verbales à l'origine mais régularisées par la suite par un écrit. Il est décidé que la réception sans protestation des lettres missives par le donneur d'ordre vaut preuve de la vente verbale (Cass. req., 13 avr. 1932 : DH 1932, p. 283).

Lorsqu'une SAFER refuse l'offre de vente qui lui est faite initialement par le propriétaire d'un bien rural parce que le prix demandé est exagéré et qu'elle fait en conséquence une contre-offre d'achat à ses propres conditions, ce propriétaire est censé accepter l'offre d'achat de la SAFER si dans un délai de six mois à compter de la notification de l'offre d'achat il n'a pas répondu ou n'a pas retiré le bien de la vente (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10, al. 3).

Certains auteurs contestent le fait que le silence ait été considéré par les juges comme valant acceptation et estiment qu'une autre raison explique toujours ou presque toujours la reconnaissance par le juge de la formation du contrat. Parmi elles se trouvent soit le commencement d'exécution, soit l'existence d'un accord sujet à confirmation, soit la nécessité pour le destinataire d'une proposition d'y répondre (J.-L. Aubert, Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation..., op. cit., n° 319 à 322). 

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82. - Accord sur les éléments essentiels - Lorsque les parties sont tombées d'accord sur les éléments essentiels du contrat et qu'aucune discussion n'a eu lieu entre elles sur les éléments secondaires, celui-ci est formé. Dans ce cas, l'accord demeure total. Il est exprès sur les éléments essentiels, et tacite sur les éléments secondaires. Pour ces derniers, chaque partie consent tacitement à l'application des règles légales supplétives ou des usages (R. Demogue, t. II, op. cit., n° 581. - T. com. Cambrai, 16 avr. 1912 et T. com. Cherbourg, 6 sept. 1912 : S. 1914, 2, p. 49, R. Demogue, Cambrai : vente de blé, en cas de doute sur le contenu du contrat du fait du silence d'une partie à réception d'une lettre de confirmation et de la présence de clauses contradictoires dans les lettres de confirmation réciproques des parties, il y a lieu de faire application du droit commun quant au lieu de paiement du prix et à la compétence juridictionnelle ; Cherbourg : idem en cas de doute sur le contenu du contrat, il faut en revenir au droit commun).

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