Jacques Mestre, Professeur à l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III);Doyen honoraire
Bertrand Fages, Professeur à l'Université Paris-Val-de-Marne (Paris XII)
S'il est communément admis que l'offre faite à une personne déterminée doit être maintenue pendant un délai raisonnable dès lors qu'elle ne renferme pas la stipulation d'un terme, rares restent les décisions qui permettent de se faire une idée concrète de ce délai.
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« attendu qu'ayant constaté que l'offre faite par MG. le 10 mai 1999 mentionnait « réponse immédiate souhaitée », la Cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l'acceptation de la société LCA n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente ».
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Mais, à l'évidence, ces magistrats, et la Cour de cassation à son tour, ont été sensibles à la nature immobilière du bien et à la qualité du destinataire de l'offre qui, étant une société anonyme, devait pour consentir à l'acquisition provoquer la réunion de son conseil d'administration. Autrement dit, leur attitude a été, de façon finalement assez naturelle, de voir comment l'on devait comprendre la réponse immédiate d'une personne morale.