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Virassamy, Georges, Caducité d'une offre de vente du fait du silence du bénéficiaire pend un délai raisonnable, in: Recueil Dalloz 1993 at page 493 et seq.

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Virassamy, Georges, Caducité d'une offre de vente du fait du silence du bénéficiaire pend un délai raisonnable, in: Recueil Dalloz 1993 at page 493 et seq.
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Recueil Dalloz 1993 p. 493

Caducité d'une offre de vente du fait du silence du bénéficiaire pendant un délai raisonnable

Georges Virassamy

NOTE

[1] 1. - Quel est le sort de l'offre adressée à un destinataire qui n'y a pas donné suite dans un délai raisonnable ? Elle est frappée de caducité répond la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté du 20 mai 19921. Solution intéressante, bien que les faits, comme d'habitude, fussent d'une rare banalité. Le propriétaire d'un appartement avait adressé une offre à une dame en lui proposant la vente de cet appartement en précisant, outre le prix demandé, que si elle n'était pas intéressée il commencerait une publicité dans les journaux. Le temps a passé, soit huit mois et demi environ, avant que la destinataire de l'offre se décide à lui faire connaître son acceptation. L'appartement ayant entre-temps été vendu, la destinataire signifia au vendeur une opposition à la vente. D'où la procédure judiciaire.

La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 mai 1990, a fait droit à la demande du vendeur tendant à faire constater que la destinataire de l'offre était dépourvue de droit sur l'appartement litigieux. Cette dernière s'est pourvue en cassation en tentant de soutenir que l'offre qui lui avait été adressée recélait une promesse de priorité d'achat sur l'immeuble, en sorte que le propriétaire vendeur aurait dû la mettre en mesure soit d'y donner suite, soit d'y renoncer. La Cour de cassation, après avoir relevé qu'il avait expressément été constaté que l'intéressée n'avait reçu qu'une offre et non une promesse, a rejeté le pourvoi en jugeant que, faute d'avoir été acceptée dans un délai raisonnable par sa destinataire, l'offre était caduque.

2. - L'arrêt rapporté contribue incontestablement à préciser le régime juridique de l'offre par une solution qui a naturellement vocation à s'appliquer, non point seulement aux circonstances identiques ou voisines de l'espèce, mais à toute période précontractuelle, quel qu'en soit le domaine.
Malheureusement, la solution retenue confirme la fragilité de l'offre (I) et, dès lors, la question qu'elle invite à résoudre porte sur les moyens d'assurer la sécurité juridique en la matière (II).

I. - 3. - L'offre, parce qu'elle n'est pas encore le contrat définitif, ni même une simple promesse de contrat, ne dispose ni de la protection qui est offerte à ces derniers, ni de leur force. Excepté lorsqu'elle est assortie d'un délai dont le destinataire connaît la durée et pendant laquelle il doit réfléchir à l'opportunité d'accepter l'offre qui lui est faite pour finalement former le contrat, la survenance de différents événements peut entraîner sa disparition, notamment par caducité. La Cour de cassation l'a expressément jugé pour l'hypothèse du décès du pollicitant, avec une certaine hésitation. Après avoir en effet clairement retenu cette solution2, la Cour de cassation l'avait abandonnée3 pour y revenir d'une manière, est-il permis de l'espérer dans un simple souci de sécurité juridique, définitive4.

Mais il n'est pas sans intérêt de noter que dans cette hypothèse, l'offre n'étant pas assortie d'un délai, ce n'est pas l'écoulement du temps qui a entraîné sa caducité, mais un événement précis, le décès du pollicitant. L'on aurait pu penser possible d'opérer une transmission aux héritiers de l'offre faite par leur auteur, mais une telle solution eût encore prolongé l'incertitude quant à la formation éventuelle du contrat. La caducité de l'offre dans cette circonstance, bien qu'elle contribue à la fragiliser, présentait au moins l'intérêt de clarifier la situation, de dissiper les incertitudes et donc d'accroître la sécurité juridique.

4. - La situation de fait de l'arrêt rapporté avait également trait à une offre non assortie d'un délai. La Cour de cassation a jugé « qu'après avoir relevé qu'il résultait des termes de l'offre faite par M. Hamilton que la volonté de celui-ci était de réaliser à bref délai son projet de vente, au besoin en recherchant d'autres acquéreurs, et constaté que Mme Pigeon ne lui avait fourni aucune réponse dans un délai raisonnable et n'avait pas davantage réagi à une lettre du fils de M. Hamilton réitérant l'offre, mais à un prix plus élevé, la cour d'appel ... a pu décider que l'offre de M. Hamilton était caduque ». En
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l'absence d'un événement aussi brutal que le décès du pollicitant, c'est ici le seul écoulement du temps qui entraîne la caducité de l'offre et met un terme à l'incertitude5. Il est vrai que tant que l'offre n'avait pas été révoquée, il avait été jugé qu'une acceptation, même tardive de celle-ci, pouvait aboutir à la conclusion du contrat6.

5. - L'arrêt rapporté, dont la rédaction traduit le contrôle et l'approbation de la Cour de cassation à la solution, s'inscrit dans une jurisprudence cohérente. Cohérente d'abord, parce qu'à l'évidence elle unifie la jurisprudence quant au sort de l'offre non assortie d'un délai d'acceptation. Qu'il s'agisse du décès du pollicitant (arrêt du 10 mai 1989) ou maintenant de l'écoulement du temps, l'offre sera frappée de caducité. Cette unité de solution, quel qu'en soit le mérite au fond, est un facteur de simplification qui contribue utilement à une certaine sécurité juridique, sous réserve de ce qui sera dit plus loin.

Cohérente ensuite, parce que cet arrêt prend place parmi ceux qui tendent à réduire l'efficacité ou la portée de l'offre. Il suffira de rappeler ici l'arrêt du 6 mars 19907 dans lequel la Cour de cassation avait jugé « qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation »8. C'est assez dire la fragilité de cette période précontractuelle durant laquelle les initiatives des parties peuvent se révéler impuissantes à former le contrat espéré. Comment dès lors aboutir pendant ce temps, essentiel, à une plus grande sécurité juridique ?

II. - 6. - La question se pose avec d'autant plus d'acuité que l'importance de l'offre n'est pas à rappeler. Dès lors qu'elle est définie comme la « manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat »9 et que son utilité tant conceptuelle que pratique n'est pas contestée, il faut lui donner les moyens de jouer son rôle dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties concernées.

7. - C'est vrai pour le pollicitant qui n'a pas pris la précaution d'assortir son offre d'un délai d'acceptation. Il doit en effet pouvoir sortir de sa situation d'attente. Sans doute la jurisprudence lui reconnaît-elle le droit de révoquer son offre ; mais c'est à la condition de ne pas le faire avant l'écoulement d'un délai raisonnable10
. Or, qu'est-ce qu'un délai raisonnable11? Il est évident que cette appréciation variera en fonction du domaine considéré et des circonstances. Il suit de là que c'est seulement a posteriori que le pollicitant, faisant l'objet d'une procédure judiciaire à l'initiative du destinataire de l'offre révoquée, saura s'il a procédé ou non à cette révocation dans un délai exclusif de toute faute de sa part. De ce point de vue, la notion de délai raisonnable, qui autorise une incontestable souplesse et favorise la prise en considération des circonstances de fait de chaque espèce, est néanmoins également un facteur d'incertitude et d'insécurité.

8. - Mais c'est également vrai pour le destinataire de l'offre. En l'absence de délai d'acceptation, il dispose normalement de la faculté d'accepter l'offre tant que celle-ci n'a pas été révoquée12. Seulement jusqu'à quel moment peut-il utilement accepter cette offre ? Même si, comme en l'espèce, le pollicitant lui indique qu'il souhaite « réaliser son projet à bref délai » ce qui implique une réponse assez rapide, dans quel délai devra-t-elle intervenir ? Certes, les juges du fond avaient en l'espèce relevé que le destinataire n'avait pas répondu dans un délai raisonnable (huit mois et demi) ; mais d'une manière générale, que faut-il entendre par là ? L'acceptation donnée dans ces conditions ne sera jamais certaine de rencontrer l'offre qui pourra avoir été révoquée par le pollicitant ayant jugé que son attente à lui avait été suffisamment raisonnable, ou qui pourra désormais être considérée comme caduque en raison de l'écoulement du temps.

Est-il permis d'observer que, dans un cas comme dans l'autre, le critère utilisé, la notion de délai raisonnable (avant révocation ou pour acceptation, ou désormais pour l'intervention de la caducité à s'en tenir à la solution dégagée par l'arrêt rapporté), n'est pas satisfaisant en ce qu'il laisse planer une trop grande incertitude. Et cela d'autant plus que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière13.

9. - La sécurité juridique, tant pour le pollicitant que pour le destinataire de l'offre, passe, nous semblet-il, par la dissipation de cette incertitude. Si l'on excepte certaines situations, telle celle dans laquelle l'objet de l'offre implique nécessairement une réponse dans un délai court (par exemple une offre d'emploi pour la saison estivale à venir), ou encore celle de la caducité tout aussi nécessaire de l'offrefaute pour une acceptation tardive de conserver au contrat son utilité ou son objet, cette dissipation peut assurément résulter d'une mise en demeure. Sans doute la Cour de cassation a-t-elle déjà posé
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pour règle que le pollicitant n'est pas obligé, avant de retirer son offre faite sans limitation de durée, de faire notifier une mise en demeure à son destinataire14 ; mais dispose-t-on d'un meilleur moyen de clarifier la situation et les intentions respectives des parties en présence ?

Pour le pollicitant d'abord, qui souhaite finalement retirer son offre émise depuis un certain temps déjà, cette mise en demeure adressée au destinataire de prendre parti présenterait différents avantages. Pour s'en tenir au plus important d'entre eux, il présente celui de témoigner de sa bonne foi et donc de lui permettre d'échapper avec certitude à toute tentative ultérieure du destinataire visant à qualifier de fautif le retrait ou la révocation de l'offre. Pour le destinataire ensuite, que ni l'objet ou la nature du contrat, ni les déclarations du pollicitant n'avaient invité à une décision rapide, la mise en demeure aurait pour intérêt de l'informer de la nécessité de prendre parti, en particulier s'il est véritablement intéressé par la perspective de conclure le contrat.

10. - Finalement, s'il est vrai que la nature de l'offre, qui n'est pas une promesse pour laquelle une mise en demeure préalable s'impose en droit positif et encore moins le contrat lui-même qu'elle tend à former, conduit à la maintenir dans une situation de fragilité relative, la sécurité juridique et le principe de bonne foi imposent de leur côté un rapprochement certes limité, mais nécessaire.

1Bull. civ. III, n° 164 ; RJDA 1992.821, n° 998 ; D. 1992. Somm. 397, obs. J.-L. Aubert.
2Soc. 14 avr. 1961, D. 1961.535 ; JCP1961.II.12260 ; RTD civ. 1962.349, obs. G. Cornu.
3Civ. 3e, 9 nov. 1983, Bull. civ. III, n° 222 ; RTD civ. 1985.154, obs. J. Mestre ; Defrénois 1984.1011, obs. J.-L. Aubert.
4Civ. 3e, 10 mai 1989, Bull. civ. III, n° 109 ; D. 1990. Somm. 37, obs. E.-N. Martine ; D. 1990.365, note G. Virassamy.
5V. J.-L. Aubert, obs. préc., p. 398.
6V. Flour et Aubert, Droit civil, Les obligations, vol. 1, 5e éd., 1991, n° 151 et la jurisprudence citée.
7Bull. civ. IV, n° 74 ; JCP éd. E1990.II.15803, note B. Gross ; RTD civ. 1990.463, obs. J. Mestre ; D. 1991. Somm. 317, obs. J.-L. Aubert . V. sur cette procédure de formation des contrats, B. Gross, La formation des ventes commerciales sujettes à confirmation, Etudes Roblot, LGDJ, 1984, p. 433, spéc., n° 14 s.
8C'est, il est vrai, la solution adoptée par l'art. 14 de la Convention de Vienne du 11 avr. 1980 sur la vente internationale de marchandises, V. B. Audit, La vente internationale de marchandises, LGDJ, 1990, n° 61 et s.
9J. Ghestin, Traité de droit civil, t. 2, Le contrat, 2e éd., 1988, n° 201, p. 219 ; Cf. Flour et Aubert, op. cit., n° 139 ; Weill et Terré, Droit civil, Les obligations, éd., 1988, n° 133 ; Marty et Raynaud, Droit civil, Les obligations, 2e éd., 1988, t. 1, Les sources, n° 108, p. 102.
10Soc. 22 mars 1972, Bull. civ. V, n° 243 ; D. 1972.468.
11V. sur cette notion et son emploi des plus fréquents en droit privé, G. Khairallah, Le « raisonnable » en droit privé français, développements récents, RTD civ. 1984.439.
12V. toutefois pour une acceptation intervenant neuf ans après la pollicitation et jugée - et comment pouvait-il en être autrement ? - tardive, Civ. 3e, 21 oct. 1975, Bull civ. III, n° 302.
13Civ. 3e, 8 févr. 1968, Bull. civ. III, n° 52 ; 10 mai 1972, Bull. civ. III, n° 297 ; RTD civ. 1972.773, obs. Y. Loussouarn.
14Civ. 3e, 5 mai 1976, Bull. civ. III, n° 191.

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