Le schéma classique du sous-contrat est celui par lequel, à l'occasion de l'exécution d'un type de contrat
donné, le débiteur contractuel demande à un tiers d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge.
À cet effet, il va généralement conclure avec ce tiers un contrat de même nature que le contrat principal.
L'exemple courant est celui de la sous-traitance, c'est-à-dire la superposition de deux contrats d'entreprise, à
laquelle la loi assimile la superposition de deux contrats de transports1. On peut également mentionner le
sous-mandat, la sous-commission, etc. On peut ajouter la sous-licence ou encore la sous-franchise, mais l'une
et l'autre peuvent cependant correspondre à des cas de figure assez différents des précédents, parce que
l'intention commune des parties peut être que le débiteur n'exécutera jamais lui-même ce qu'on pourrait
appeler les prestations opérationnelles, mais qu'il les fera intégralement exécuter par les sous-contractants,
dont il coordonnera les efforts économiques.
La loi envisage le sous-contrat avec une certaine bienveillance : logiquement rien ne s'oppose à ce moyen
d'assouplir la mise en œuvre des prestations contractuelles, du moins dans l'hypothèse de principe où la
personne du prestataire est relativement indifférente. Cela explique que la loi ait décidé, en matière de
contrats d'entreprise, de protéger le sous-contractant, qu'on appelle alors sous-traitant, en lui ouvrant une
action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage (L. n° 75-1334 du 31 déc. 1975, art. 12 s.).
[...]
Pour ce qui concerne les clauses autorisant à sous-contracter (plus fréquentes en droit anglais, pour écarter
une règle d'interdiction probablement plus étendue qu'en droit français), on peut donner cet exemple, qui
comporte certaines précautions :
Either party shall be entitled to transfer, assign or charge the benefit or obligations under this Agreement
provided that the rights granted under this Agreement to the other party are not adversely effected and the
indemnity in Article X. shall continue in full force and effect.
Au regard du droit français ce genre de formule n'est pas sans risques, en ce qu'elle paraît aussi bien autoriser
des cessions de créances ou de dettes, par avance.
[...]
On préfèrera ce type de clause :
[Telle partie] aura la faculté, sous son entière responsabilité, de confier tout ou partie de l'exécution du contrat
à un tiers, sans que ce sous-contrat puisse avoir pour effet d'affecter les droits de [l'autre partie] à son
encontre.
[...]
1V. L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 1er, al. 2, JO 3 janv. 1976, p. 148 - Com. 1er avr. 2008, n° 07-13.323, Bull. civ. IV, n° 75.
1The British Waggon Company and the Parkgate Waggon Company v Lea & Co. [1879-1880] LR 5 QBD 149, Divisional Court.