This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

Tourneau, Philippe le, Mandat, Rép. civ. Dalloz juin 2011 at page 1 et seq.

Title
Tourneau, Philippe le, Mandat, Rép. civ. Dalloz juin 2011 at page 1 et seq.
Table of Contents
Content
1

MANDAT

par

Philippe le TOURNEAU

Professeur émérite de la Faculté de droit de Toulouse 1 Capitole

[...]

21

[...]

108. Est « conçu en termes généraux » le mandat qui n’est pas explicite quant à la volonté du mandant, et donc quant à la nature des actes que le mandataire à le pouvoir d’accomplir. C’est un mandat en termes imprécis (H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 3, 2e vol., IIe partie, n° 1386). Il s’oppose au mandat exprès dans lequel, au contraire, la nature des actes que le mandataire aura à diligenter est nettement précisée. Un tel mandat est précis. Un mandat exprès peut être spécial ou général. La distinction entre mandat conçu en termes généraux et mandat exprès est importante, en pratique, quant à l’étendue des pouvoirs du mandataire (V. par ex. Civ. 1re, 6 juill. 2000, n° 98-12.800, préc.: mandant ayant donné un mandat général

22

de gérer et, s’en distinguant, un mandat exprès d'aliéner). Elle est appréciée librement par les juges du fond (Civ. 3e, 29 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 645. – Civ. 3e, 25 oct. 1977, Bull. civ. III, n° 356).

§ 2. – Casuistique

A. – Mandat conçu en termes généraux

109. Les mandats conçus en termes généraux (c’est-à-dire imprécis) n’embrassent que les actes d’administration, prescrit l’article 1988, alinéa 1er (Paris, 22 mars 2000, RJDA 2000, n° 860, la souscription d’une clause attributive de compétence territoriale entre dans cette catégorie). Les actes de conservation ont été assimilés aux actes d’administration (Civ. 1re, 25 oct. 1972, Bull. civ. I, n° 217). Les uns et les autres s’opposent aux actes de disposition, pour lesquels il faut un mandat exprès (précis), à raison de la gravité de ces actes. Selon l’article 490 du code civil, par dérogation à l’article 1988, le mandat de protection future (Sur celui-ci, V. supra, n° 24), même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

[...]

23

[...]

B. - Mandat exprès

118. Les actes les plus graves, les actes de disposition, doivent faire l’objet d’un mandat exprès (précis). L’article 1988, alinéa 2, du code civil l’indique en donnant des exemples : l’aliénation, l’hypothèque ou « quelque autre acte de propriété » (Civ. 1re, 16 oct. 1963, D. 1964. 325. – Com. 10 janv. 1966, D. 1966. Somm. 53. – Civ. 1re, 17 janv. 1973, Bull. civ. I, n° 25. – Civ. 3e, 17 juill. 1991, JCP N 1992. II. 181, note Venandet. – Civ. 1re, 6 juill. 2000, n° 98-12.800, préc. – V. pour la constitution d’hypothèque par l’intermédiaire d’un mandataire, que ce soit celui du constituant ou du créancier, MESTRE, PUTMAN et BILLIAU, Droit spécial des sûretés réelles, 1996, LGDJ, nos 1253 s.). La conséquence de cette disposition est que, pour permettre de passer valablement des actes de disposition, le mandat exprès, sans d’ailleurs devoir être obligatoirement spécial, doit nettement déterminer la nature juridique des actes de disposition à consentir. Ainsi, le mandat d’un agent général d’assurances maritimes ne l’autorise pas à vendre les objets assurés, même après un sinistre (Com. 13 oct. 1998, DMF 1999. 40, rapp. Rémery, obs. Tantin). Les règles de déontologie des avocats indiquent qu’ils ne peuvent « disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément » (Décr. n° 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 8, al. 4).

119. L’article 1989 du code civil interdit au mandataire de « rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » (entendez dans sa procuration. – V. par ex. Civ. 1re, 2 déc. 1992, Bull. civ. I, n° 298, excède ses pouvoirs un mandataire établissant une promesse de vente qui diffère des conditions de vente énumérées dans le mandat. – V. sur l’excès de pouvoir, infra, nos 339 s.). Toute procuration doit donc être strictement interprétée, cela afin de protéger le mandant. Mais l’interprétation stricte ne veut pas dire littérale. Les arrêts ne limitent donc pas les pouvoirs des mandataires à ce qu’exprime formellement leur procuration (Comp. Civ. 1re, 11 janv. 2000, RJDA 2000, n° 263, la procuration de « verser toutes sommes ou titres au crédit de son compte, de les retirer, arrêter tous comptes, en retirer quittance, en recevoir les soldes... » permettait au mandataire de disposer librement des fonds). Sauf si les circonstances sont contraires, ils leur reconnaissent généralement le pouvoir d’accomplir les actes qui sont un préliminaire obligatoire, ou une suite nécessaire, des opérations dont ils sont chargés (Civ. 3e, 21 mars 1972, Bull. civ. III, n° 196, vente de garages, accessoires des appartements. – Civ. 3e, 29 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 646. – Civ. 1re, 7 oct. 1975, Bull. civ. I, n° 258).

[...]

30

[...]

SECTION 2

Mandat apparent

173. À côté du mandat véritable, qu’il ait donné lieu à une déclaration expresse de volonté, ou que celle-ci ait été tacite, la jurisprudence a découvert ce qu’il est convenu d’appeler le mandat apparent. Celui-ci est une curiosité juridique, car il s’agit en vérité d’un « mandat sans volonté » (BARBIERI, Contrats civils, contrats commerciaux, 1995, Masson/Armand Colin, p. 376). Un individu A est engagé comme s’il était un mandant, parce qu’un tiers B a cru qu’une autre personne C, avec laquelle il a traité, était le mandataire du premier (falsus procurator). Le fait (l’apparence) crée le droit, sans doute dans un souci de sécurité (de « sécurité dynamique », opposée à la « sécurité statique », selon les célèbres formules de R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique pour servir d’introduction à l’étude des obligations, 1911, p. 78 s.), et de rapidité (en dispensant, dans certains cas, le tiers contractant de vérifier les pouvoirs de son partenaire, surtout dans la vie des affaires). Le mandat apparent s’inscrit dans la théorie générale de l’apparence, bien connue et étudiée (V. Apparence. – GHESTIN, GOUBEAUX et FABRE-MAGNAN, Introduction générale, 4e éd., 1994, LGDJ,

31

nos 838 s. – DANIS-FATÔME, Apparence et contrat, préf. Viney, 2004, LGDJ). Certes, le mécanisme sacrifie les intérêts du pseudo-mandant (mandant malgré lui), mais avec en vue ces impératifs essentiels et légitimes, surtout dans les affaires. Aussi, il ne nous paraît pas souhaitable d’en restreindre le domaine (Contra : CHEN, op. cit., dont le dessein est de limiter le rôle de l’apparence dans la représentation [et pas seulement dans le mandat], afin de protéger les pseudo représentés).

[...]

ART. 1er. – CONDITIONS DU MANDAT APPARENT

177. En réalité, l’analyse de la jurisprudence enseigne qu’il n’y a qu’une condition du mandat apparent, depuis l’arrêt de l’assemblée plénière du 13 décembre 1962 (préc. supra, no 174) : celle de « croyance légitime » (les deux mots figurent dans l’attendu principal de l’arrêt). Assez curieusement, ce concept de croyance légitime est resté assez longtemps dans l’ombre (les auteurs raisonnaient surtout en termes d’erreur légitime), jusqu’à une étude approfondie du professeur J.-L. SOURIOUX (La croyance légitime, JCP 1982. I. 3058) : pour l’essentiel, cette analyse a emporté la conviction de la doctrine postérieure (V. par ex. BATTEUR, thèse préc. – HUET, Les principaux contrats spéciaux, 2e éd., 2001, LGDJ, nos 31217 s.). L’important, en effet, n’est pas d’effectuer une comparaison entre ce qui est connu au moment du litige, et la situation qui existait au moment de la conclusion de l’acte ; il convient, au contraire, de se placer au jour de la conclusion de l’acte et de raisonner en termes de croyance légitime du tiers (Civ. 1re, 20 janv. 1993, n° 91-12.342, RGAT 1993. 394, obs. Langé. – Civ. 1re, 17 févr. 1993, RGAT 1993. 553, obs. Margeat, mais qualification contestable d’un expert en mandataire. – Civ. 3e, 25 mai 2005, n° 03-19.411, Bull. civ. III, n° 117. – Civ. 1re, 28 juin 2005, n° 03-15.385, Bull. civ. I, n° 284 ; D. 2005. IR 1962. – Com. 23 janv. 2007, n° 05-20.973, RJDA 2007, n° 344 ; CCC 2007, n° 115, note Leveneur. – Civ. 1re, 19 mars 2008, n° 05-18.911, RCA 2008, n° 194 ; RJDA 2008, n° 793). Or, cette croyance ne correspond pas nécessairement à une erreur de ce dernier, même si cela est fréquemment le cas. La croyance légitime, de toute façon, se distingue de l’erreur précédemment exigée, qui devait être invincible et commune (c’est-à-dire pas simplement individuelle). Selon un auteur, une condition préalable serait nécessaire pour admettre la représentation apparente, indépendante de la croyance légitime du tiers : que l’apparence fût imputable au pseudo représenté. Celui-ci devrait avoir participé à la naissance de l’apparence ou l’avoir provoquée (sans que son acte soit nécessairement fautif), et alors qu’elle est susceptible de tromper les tiers sur les pouvoirs du prétendu représentant (CHEN, op. cit., nos 403 s.).

[...]

§ 1er. – Croyance vraisemblable

179. La croyance vraisemblable, ou raisonnable, est celle du bon père de famille (ni spécialement négligent, ni spécialement attentif) ou, le cas échéant, du bon professionnel (compétent dans son art : la croyance sera plus difficilement reconnue comme vraisemblable), qui a fait confiance à quelqu’un, en étant convaincu de sa qualité de mandataire. Cette croyance

32

résulte de la combinaison de circonstances objectives et d’une circonstance subjective.

[...]
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.