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Ginette, Leclerc, La Bonne Foi dans l‘Execution des Contrats, McGill L.J. 1992, at 1070 et seq.

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Ginette, Leclerc, La Bonne Foi dans l‘Execution des Contrats, McGill L.J. 1992, at 1070 et seq.
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La bonne foi dans l'exécution des contrats

Ginette Leclerc*

Cet article examine l'état actuel du droit québécois sur la notion de bonne foi dans l'exécution des contrats et, en parallèle, les règles établies par te nouveau Code civil du Québec. Une analyse rétrospective permet de retracer les sources du concept de bonne foi et de souligner le rôle important de la jurisprudence dans son élaboration, notamment en matière d'abus de droit, étant donné l'absence de disposition précise et expresse sur la bonne foi dans le Code civil du Bas-Canada. Puis, l'auteure examine le rôle de la bonne foi dans certains contrats (le contrat de travail, le contrat de mandat et le contrat de vente). Elle se penche aussi sur son incidence en matière d'inexécution et d'extinction des obligations ainsi que relativement à la protection des tiers.

S'engageant ensuite dans une étude prospective, l'auteure passe en revue les principales dispositions du Code civil du Québec se rapportant à la bonne foi, soit les dispositions de portée générale (dont les articles 6 et 7) et certaines dispositions qui, sans être des expressions de la bonne foi comme telle, permettent de prévenir des comportements abusifs dans certains types de contrats.

This article examines the present state of Quebec law regarding the duty of good faith in the performance of contractual obligations, as well as the new rotes set out in the Civil Code of Québec. A retrospective analysis traces the sources of the good faith doctrine and reveals the important role played by the case law in its development, must notably in the context of abuse of rights, given the lack of an express provision in the Civil Code of Lower Canada specifying a general duty of good faith. The author then examines the role of good faith in specific contracts (employment, agency and sale). She also considers its remedial impact in cases of non-performance or extinction of contractual obligations and its role in the protection of third party rights.

The author then canvasses the provisions of the Civil Code of Québec which codify the general duty of good faith (notably amides 6 and 7), as well as certain provisions which are not a direct expression of the good faith principle, but which serve to prevent abuse by regulating the conduct of the parties in certain types of contracts.

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Introduction

De prime abord, l'obligation des parties à un contrat de faire preuve de bonne foi au moment d'exécuter leurs obligations ne fait aucun doute. Cependant, si l'on recherche les fondements de ce principe dans le Code civil du Bas-Canada, la doctrine et la jurisprudence, force est de conclure qu'il n'est pas, ou du moins n'a pas toujours été si évident.

L'entrée en vigueur prochaine du nouveau Code civil du Québec1, et notamment de ses dispositions se rapportant à l'obligation de bonne foi, fournit le prétexte idéal pour faire le point sur la notion de bonne foi dans l'exécution 1072 des contrats. Le but de cet article n'est pas de refaire une étude philosophique de cette question puisque d'autres s'en sont déjà chargés2. Il s'agit plutôt de définir l'état du droit en la matière au vu des dispositions du Code civil du Bas-Canada et d'analyser les règles établies par le Code civil du Québec qui gouverneront bientôt les relations contractuelles.

Cet article se divise en deux parties. La première est une analyse rétrospective permettant de retracer les fondements, en droit québécois, du concept de bonne foi dans l'exécution des contrats ainsi que son évolution ; la seconde est une analyse prospective passant en revue les principales dispositions du Code civil du Québec se rapportant à cette notion et tentant d'en évaluer la portée.

I. Le régime actuel

A. L'existence et les sources de la notion générale de bonne foi dans l'exécution des contrats

Le droit québécois, fidèle à la tradition civiliste, reconnaît la notion générale de bonne foi dans l'exécution des contrats. Le concept de bonne foi est un élément central de notre droit civil ; il entre en jeu tant au stade de ta découverte du contenu obligationnel d'un contrat qu'à celui de l'appréciation de son exécution par l'un ou l'autre des cocontractants.

Contrairement au droit français, l'obligation d'exécuter un contrat de bonne foi ne prend pas sa source, en droit québécois, dans une disposition législative spécifique et de portée générale. Ainsi, le Code civil du Bas-Canada ne contient pas d'équivalent au paragraphe 3 de l'article 1134 du Code civil français qui stipule expressément que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Suivant les commentaires de la doctrine ; et les rapports des codificateurs, il semble que l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats ait été considérée suffisamment évidente et reconnue pour ne pas justifier l'introduction dans le Code civil du Bas-Canada d'une disposition la consacrant de façon expresse3.

Le Code civil du Bas-Canada n'est pas pour autant totalement silencieux en ce qui a trait à la bonne foi dans l'exécution des conventions. En effet, plusieurs dispositions de ce Code renvoient directement ou indirectement à la notion de bonne foi pour évaluer ou sanctionner la conduite des parties pendant la durée du contrat. Par exemple, il en est ainsi de l'article 1895 C.c.B.-C. en matière de contrat de société et de l'article 1527 C.c.B.-C. en matière de contrat de vente4.

Pour sa part, la jurisprudence a imposé l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats en s'appuyant sur l'article 1024 C.c.B.-C. qui édicte la 1073 régie de portée générale voulant que l'équité fasse partie intégrante de tout contrat5.

Finalement, cette obligation est aussi clairement consacrée par la doctrine. Ainsi, le professeur Crépeau, retraçant les fondements de la notion de bonne foi dans l'exécution des contrats, remonte aux origines du droit civil en citant Domat6:

Il n'y a aucune espèce de contrat où il ne soit sous-entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi avec tous les effets que l'équité peut demander, tant en la manière de s'exprimer dans la convention que pour l'exécution de ce qui est convenu et de toutes les suites.

1. Le contenu et la portée de la notion de bonne foi

Tel que mentionné précédemment, l'article 1024 C.c.B.-C. a été interprété par la doctrine7 et la jurisprudence8 québécoises comme étant la source principale de l'application de la notion de bonne foi dans l'exécution des contrats. Cet article énonce :

1024. Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d'après sa nature, et suivant l'équité, l'usage ou la loi.

La relation qui existe entre la notion d'équité et celle de bonne foi est difficile à cerner. Certains auteurs semblent ramener purement et simplement la notion d'équité à celle de bonne foi9. D'autres voient dans l'équité un concept plus large dont découle l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi10 ou, encore, la transposition en pratique d'un concept théorique11. Afin d'évaluer la portée de l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats, il n'apparaît cependant pas essentiel de s'attarder sur cette question. Ce qui importe, c'est de savoir que cette obligation est fondée sur l'article 1024 C.c.B.-C. et que cet article ne fait pas de distinction entre tel ou tel contrat : toute convention est donc 1074 soumise à l'article 1024 C.c.B-C. Il s'ensuit que l'équité et, partant, l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, se superposent toujours aux clauses expressément prévues par les parties12.

2. L'évolution de la notion de bonne foi

À défaut d'une disposition précise et expresse du Code civil du Bas-Canada à cet égard, la reconnaissance de l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats s'est donc faite par le biais des tribunaux. Ce processus de reconnaissance s'est échelonné sur plusieurs dizains d'années et a gravité autour de la notion d'équité. Plusieurs théories ont ainsi été ébauchées et testées ensuit par les cours avant que celles-ci n'en arrivent à établir les règles qui s'appliquent aujourd'hui en la matière.

Avant 1960, les tribunaux québécois n'ont jamais nié l'existence de la notion d'« équité-bonne foi » en matière d'exécution des contrats et y ont même fait référence de façon expresse dans certaines décisions13. Ce n'est toutefois qu'au cours des années soixante que ce concept a pris une dimension nouvelle dans le sens d'une plus grande reconnaissance.

Ce changement a sans doute été suscité par l'évolution sociale survenue depuis l'adoption du Code civil du Bas-Canada en 186614. C'est ainsi que le législateur est intervenu, en 1964, pour introduire une nouvelle section au chapitre « Des contrats » du Code intitulée « De l'équité dans certains contrats » (articles 1040a-1040e) et visant des contrats susceptibles, de par leur nature, de contenir sinon des clauses abusives, du moins des clauses reflétant le déséquilibre des forces entre les parties.

La doctrine n'a pas non plus été étrangère à ce phénomène évolutif. En 1949, Perrault s'interrogeait déjà sur l'opportunité de modifier le principe de la force obligatoire des contentions, notamment par le biais de la théorie de l'abus de droit, de la lésion entre majeurs ou d'une disposition décrétant qu'un droit doit être exercé de bonne foi15. De son côté, en 1965, le professeur Crépeau n'avait plus de doute sur la place qui doit être réservée à l'équité cet à la bonne foi en matière contractuelle lorsqu'il publia son article sur le contenu obligationnel du contrat16.

En pratique, les grands tournants de l'évolution jurisprudentielle du concept « équité-bonne foi » peuvent être retracés à partir des décisions rendues en matière d'abus de droits contractuels.

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3. La théorie de l'abus de droit

Comme son nom le laisse deviner, la théorie de l'abus de droit est venue, à l'origine, réprimer l'exercice abusif' d'un droit par ailleurs légitime. Il y avait exercice abusif d'un droit lorsque son titulaire l'exerçait dans l'intention de nuire à autrui17.

Même sous cette forme restreint, la théorie de l'abus de droit a longtemps été rejetée au Québec et les principes de bonne foi et d'équité sous-jacents à celle-ci étaient rarement reconnus de façon expresse. On y opposait le principe de la liberté contractuelle et de l'autonomie des volontés. Comme le soulignait le professeur Baudouin, les parties ne pouvaient pas se plaindre de ce qu'elles avaient effectivement voulu18.

L'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec en 1949 dans l'affaire Quaker Oats est venu, à défaut d'admettre la notion d'abus de droit contractuel en droit québécois, du moins lancer le débat quant à son application19. Si trois des juges ayant entendu cet appel ont en effet nié l'existence de cette théorie dans notre droit20, les deux autres l'ont reconnue de façon plus ou moins expresse21.

Au cours des années qui suivirent ce jugement partagé, les tribunaux du Québec en vinrent à admettre la théorie de l'abus de droit contractuel dans le cas où un cocontractant exerce set droit avec malice et méchanceté22. Cette reconnaissance de la théorie de l'abus de droit fondée sur la mauvaise foi dans l'exécution d'un contrat fut consacré formellement en 1981 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Banque Nationale du Canada c. Soucisse23. Selon ce courant jurisprudentiel, l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats recoupait donc l'obligation imposant à une partie de ne pas abuser de ses droits contractuels. Elles reposaient toutes deux sur un état d'esprit s'appréciant subjectivement : absence ou présence de malice, de méchanceté ou d'intention de nuire.

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L'évolution jurisprudentielle s'est poursuivie et a abouti à la création d'une distinction nette entre l'obligation de bonne foi et la théorie de l'abus de droit, cette dernière étant devenue plus large et englobant maintenant la première.

Déjà, en 1977, la Cour d'appel avait indiqué que les motifs qu'un mandant aurait pu invoquer pour dénoncer une lettre d'intention relative à un emprunt hypothécaire négocié pour son compte par son mandataire ne devraient pas résulter d'un « pur caprice » mais être raisonnables et plausibles24. II ne suffisait plus au mandant d'établir l'absence d'intention malicieuse de sa part - un élément subjectif - mais il devait également démontrer le caractère raisonnable du refus - un élément objectif. La Cour d'appel a précisé sa pensée dans son arrêt rendu en 1987 dans la cause de Banque Nationale du Canada c. Houle :

Après avoir examiné la doctrine et la jurisprudence ci-haut mentionnées, j'en viens à la conclusion que le moment est maintenant opportun pour déclarer que cette théorie [de l'abus de droit], qui fait maintenant partie du droit québécois, ne doit plus être limitée en matière contractuelle seulement aux cas où le créancier réagit malicieusement, ou est de mauvaise foi. Dans le présent cas, la banque a engagé sa responsabilité en demandant paiement et en prenant possession de l'actif assujetti à sa créance sans avoir donné à ses débiteurs un préavis raisonnable. En agissant de la sorte, la banque a agi de façon injustifiée et intempestive. Elle a commis une faute et cette faute constitue un délit donnant droit à réparation en vertu de l'article 1053 du Code civil25.

On peut donc dire qu'à l'heure actuelle, en droit québécois, la théorie de l'abus de droit impose à la fois une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat et une obligation d'agir raisonnablement dans l'exercice de droits contractuels. Il ne suffit plus de prouver, pour éviter d'être taxé d'abus de droit, l'absence d'une intention malicieuse - un élément subjectif - mais encore faut-il apporter la preuve du caractère raisonnable du comportement - un élément objectif.

Pour le moment, la Cour d'appel et la Cour suprême semblent avoir conservé une distinction entre l'obligation d'agir de bonne foi et celle d'agir de façon raisonnable. On peut toutefois se demander si ces deux obligations n'en viendront pas à se confondre et à être regroupées sous une notion élargie de bonne foi englobant à la fois un critère subjectif et un critère objectif. Comme nous le verrons ci-dessous, c'est l'approche suivie par le Code civil du Québec qui fait de l'exercice déraisonnable d'un droit un manquement à l'obligation de bonne foi26.

B. Le rôle de la bonne foi dans certains contrats

Parallèlement aux développements suscités par la théorie de l'abus de droit, l'obligation de bonne foi a subi une évolution qui lui est propre à l'égard de certains contrats mettant en cause une relation de confiance entre les cocontractants, tels le contrat de travail ou le contrat de mandat. Le salarié et le man- 1077 dataire sont ainsi soumis à un devoir de loyauté qui apparaît comme un démembrement de l'obligation de bonne foi. La notion de bonne foi joue également un rôle non négligeable dans certains contrats nommés, tel le contrat de vente. Examinons plus en détail ces contrats particuliers.

1. Le contrat de travail En matière de contrat de travail, il existe une jurisprudence bien établie imposant à l'employé une obligation d'honnêteté et d'« exécution consciencieuse » de ses obligations contractuelles, comme l'a récemment réitéré la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng27. Cette obligation qui interdit notamment à l'employé de se placer dans des situations de conflit d'intérêts croît avec le degré de responsabilité rattaché au poste occupé28. L'employé se voit également imposer une obligation de discrétion et de confidentialité l'empochant d'utiliser à son profit, ou au profit des tiers, les informations de nature confidentielle appartenant à son employeur, notamment pour lui faire concurrence29.

Dans le cadre de l'obligation de non-concurrence, il est intéressant de constater que l'équité et la bonne foi viennent tour à tour assurer la protection de l'employé et lui imposer des devoirs. C'est en effet au nom de l'équité que les clauses de non-concurrence ne contenant pas de limite quant à leur application dans le temps ou à un territoire donné ont été jugées invalides. Mais c'est également sur le fondement de cette même règle d'équité et de bonne foi qu'une obligation implicite de non-concurrence lie l'employé, même en l'absence de toute stipulation contractuelle expresse30. Mis à part le contrat de travail, un autre contrat mettant en cause une relation de confiance entre les cocontractants mérite l'attention : le contrat de mandat.

2. Le contrat de mandat

Le mandataire est soumis à des dispositions spécifiques du Code civil du Bas-Canada pour ce qui est de l'exécution fidèle ta loyale de son mandat. Ainsi, les articles 1454 et 1706 C.c.B.-G interdisent au mandataire d'acquérir des biens qu'il est chargé de vendre31. L'article 1713 C.c.B.-C. oblige par ailleurs le mandataire à « rendre compte de sa gestion » et à « remettre et payer au man- 1078 dant tout ce qu'il a reçu sous l'autorité de son mandat, même si ce qu'il a reçu n'était pas dû au mandant »32. L'article 1710 C.c.B.-C., qui requiert du mandataire qu'il agisse avec « tous les soins d'un bon père de famille » peut aussi être invoqué au soutien de l'obligation de loyauté33.

La bonne foi devra également guider l'action du mandataire au moment où il choisira de mettre fin au mandat. L'article 1759 C.c.B.-C. reconnaît en effet au mandataire la faculté de renoncer à son mandat, mais précise qu'il sera responsable des dommages subis par son mandant s'il ne peut justifier par un motif raisonnable cette renonciation. Ainsi, le mandataire qui renoncerait à exécuter le mandat dans le but de nuire au mandant s'exposerait à des dommages.

Ce devoir imposé au mandataire est semblable à celui imposé au membre d'une société à durée indéterminée qui provoque la dissolution de la société. L'associé peut, aux termes de l'article 1895 C.c.B.-C., demander à son gré la dissolution de la société sous réserve que celle-ci soit provoquée « de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à la société ».

Le Code civil du Bas-Canada ne pose pas les mêmes exigences en ce qui a trait à la révocation du mandat par le mandant puisque l'article 1756 reconnaît à ce dernier le droit de le révoquer en tout temps. Ce droit s'explique en raison de l'élément de confiances qui caractérise la relation mandant-mandataire34. II ne va cependant pas jusqu'à permettre la révocation faite de façon malicieuse et avec l'intention de nuire. Compte tenu de l'extension apportée par la jurisprudence à la théorie de l'abus de droit, la révocation déraisonnable du mandat par le mandant pourrait être réprimée en vertu de l'article 1024 C.c.B.-C.

En définitive, on peut conclure que l'obligation de loyauté est une des facettes de l'obligation de bonne foi, facette qui entre en jeu lorsque la nature du contrat exige un degré de bonne foi particulier. Hormis cette obligation de loyauté spécifique, d'autres aspects de la notion de bonne foi sont présents dans certains contrats nommés. Le contrat de vente en fournit un bon exemple.

3. Le contrat de vente

Le Code civil du Bas-Canada réserve une place particulière à la bonne foi dans le cadre du contrat de vente. La bonne ou la mauvaise foi du vendeur aura ainsi une incidence sur sa responsabilité en raison de la garantie des défauts cachés. En effet, le vendeur sera taxé de mauvaise foi dans le cas où, connaissant les vices cachés affectant la chose vendue, il a fait défaut de les divulguer à son acheteur. II pourra donc être contraint d'en restituer le prix de vente et 1079 d'indemniser l'acheteur pour tous les dommages subis35. Pour sa part, le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente36. La bonne foi joue également un rôle en matière de vente de la chose d'autrui37.

Les contours et la portée de l'obligation d'« équité-bonne foi » ayant été cernés, il convient de s'interroger sur son impact en matière d'inexécution et d'extinction des obligations.

C. L'incidence de la bonne foi en matière d'inexécution et d'extinction des obligations

Le Code civil du Bas-Canada réserve un rôle important à la notion de bonne foi en matière d'attribution de dommages pour l'inexécution d'un contrat. Les règles pertinentes sont contenues aux articles 1074 et 1075 C.c.B.-C. qui distinguent entre la simple inexécution, qui rend le débiteur passible des dommages directs et prévisibles, et celle due au dol, pour laquelle le débiteur est tenu à tous les dommages directs, prévisibles ou non38. Tel que décidé par la Cour d'appel dans la cause Bahler c. Pfeuti, le dol au sens de ces articles s'assimile à la mauvaise foi du débiteur39.

Comme l'indiquait le professeur Baudouin, la distinction existant entre les dommages « directs » et les dommages « prévisibles » est difficile à cerner, ces deux critères se confondant souvent40. Le fait demeure cependant qu'en pratique les tribunaux verront toujours dans la mauvaise foi du débiteur une occasion pour augmenter les dommages dont il est passible, peu importe la qualification qu'ils attribueront à ces dommages.

Soulignons que le caractère réciproque de l'obligation de bonne foi se manifeste lors de l'attribution de dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat : le créancier de l'obligation devra en effet faire preuve de bonne foi en prenant les mesures raisonnables pour mitiger ses dommages41.

Le droit québécois offre par ailleurs divers exemples de situations où la bonne foi des contractants est déterminante dans l'extinction de leurs rapports contractuels. Certains cas sont expressément prévus dans le Code, notamment 1080 en matière de paiement42. La bonne foi intervient également pour fixer les règles en matière de répétition de l'indu, suivant les articles 1047 et suivants du Code civil du Bas-Canada.

De façon plus indirecte, la bonne foi du créancier ou, plutôt, son absence de mauvaise foi, pourra lui permettre d'échapper à certaines obligations grâce à une clause d'exclusion de sa responsabilité. La validité d'une telle clause est en effet maintenant admise en droit québécois, sous réserve de certaines conditions, dont l'absence de dol ou de faute lourde, lesquels peuvent dans une certaine mesure être assimilés à la mauvaise foi43.

D. Le rôle de la bonne foi dans la protection des tiers

Si la bonne foi joue un rôle important à l'égard des partis à un contrat, elle pourra également avoir une incidence sur l'opposabilité du contrat à un tiers. En principe, la convention conclue entre deux parties est opposable aux tiers à titre de fait juridique. Cette convention ne fait certes pas naître d'obligations contractuelles entre les parties et le tiers, mais ce dernier doit la respecter et en tenir compte dans ses agissements44. Dans certaines circonstances, cependant, le principe de la bonne foi va permettre au tiers de faire échec à la règle de l'opposabilité des contrats. Il s'agira notamment des cas où un contrat a été conclu en fraude des droits d'un créancier par un débiteur insolvable45. Ainsi que l'a jugé la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Labbé c. Nolin : « La loi qui cherche à faire régner la bonne foi ne peut tolérer ce genre d'opération. »46

Avant de conclure sur le rôle de la bonne foi eu égard à la protection des tiers en matière contractuelle, il convient de mentionner qu'il existe un régime de protection accordé aux créanciers dans le cadre d'une vente en bloc d'un fonds de commerce47 ainsi qu'un régime dont bénéficient les tiers de bonne foi dans le cadre de la théorie du mandat apparent48.

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Il ressort de cette analyse : que la notion de bonne foi est bien implantée dans le droit civil québécois contemporain. Voyons maintenant sous quelles formes cette notion a été transposée dans le nouveau droit civil et quelle place lui a réservée le législateur québécois.

II. Le nouveau régime

Dès la lecture des premiers articles du Code civil du Québec, on constate que le législateur a reconnu ce que les tribunaux avaient déjà perçu : le principe de l'autonomie de la volonté, dans son sens le plus strict, ne colle plus à la réalité sociale. Les dispositions du Code civil du Québec visent à atteindre un équilibre entre d'une part, les rigueurs des principes de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats, et d'autre part, la souplesse afférente aux principes de justice et d'équité. Le Code civil du Québec instaure ainsi des règles qui reflètent cette nouvelle philosophie, règles qui auront un impact majeur sur l'interprétation des contrats et le rôle de nos tribunaux. Il met tout d'abord en place une obligation générale de bonne foi qu'il appuie ensuite par une série de mesures qui, sans être des expressions directes de la notion de bonne foi, permettent de réglementer des comportements abusifs en matière contractuelle.

Examinons donc de plus près ces dispositions, en commençant par celles qui établissent le principe de portée générale, puis celles relatives à certains types de contrats particuliers.

A. Les dispositions de portée générale

Les articles 6 et 7 C.c.Q. consacrent le caractère fondamental de l'obligation de bonne foi dans le droit civil québécois en y apportant, en plus, l'extension jurisprudentielle de la raisonnabilité du comportement. Ils se lisent comme suit :

6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

À ces dispositions de portée générale s'ajoute celle de l'article 1375 C.c.Q. qui se trouve au livre « Des obligations » :

1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

Ces articles n'énoncent pas vraiment des règles de droit nouveau puisqu'ils reprennent l'essence des principes développés par, nos tribunaux. II est à prévoir malgré tout que cette codification aura des conséquences importantes au niveau jurisprudentiel ; en effet, les juges pourront maintenant asseoir sur des dispositions législatives expresses et précises leurs décisions fondées sur des considérations d'équité et d'équilibre contractuel. Le rôle des tribunaux évoluera également à la lumière des dispositions du Code civil du Québec en matière de contrats nommés et de certains types de contrats à caractère « protectionniste ».

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B. Les dispositions relatives à certains contrats

L'orientation générale du Code civil du Québec à l'égard des notions d'équité et de bonne foi transparaît au titre « Des contrats nommés » et y est, dans le cas de certaines catégories de contrats, accentuée. Bon nombre de règles s'appliquant à certains contrats nommés, tels le contrat de vente, la donation, le contrat de mandat et le contrat de travail, sont dorénavant formulées dans une perspective de protection de l'une des parties. Le législateur a, en outre, créé des catégories de contrats soumis à un régime spécial en raison de la position de faiblesse ou de vulnérabilité de l'une des parties.

1. Le contrat de vente

Certains articles du Code civil du Québec relatifs aux garanties du vendeur sont de droit nouveau et visent à clarifier ou compléter le droit actuel quant aux garanties auxquelles le vendeur est tenu. Comme sous le Code civil du Bas-Canada, ces articles tiennent compte, expressément ou implicitement, de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur.

Ainsi, selon l'article 1724 C.c.Q., le vendeur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices du titre ou du bien qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer, la seule exception possible à cette règle étant le cas où l'acheteur achète à ses risques et périls. Notons également que cet article soumet au même régime les clauses limitatives ou exclusives de la garantie d'éviction et de la garantie de vices cachés par opposition au droit présent qui établit des régimes différents.

Le Code civil du Québec innove également au chapitre des ventes à tempérament en instaurant des mesures de publicité49 et des formalités liées à la reprise en paiement du bien vendu50.

Ces nouvelles dispositions ont, de toute évidence, été adoptées dans le but de protéger l'acheteur et rappellent les mécanismes de protection de la partie contractuelle plus faible prévus aux articles 1040a et suivants du Code civil du Bas-Canada. Le législateur est cependant allé plus loin dons son souci de sauvegarder les intérêts de l'acheteur en obligeant le créancier-vendeur à obtenir du tribunal, qu'il s'agisse d'un bien mobilier ou immobilier, une autorisation d'exercer son droit de reprise lorsque son débiteur a déjà acquitté la moitié ou plus de ses obligations. Ces règles alourdissent évidemment le processus de réalisation des garanties et on peut s'interroger sur leur opportunité, notamment dans les rapports entre commerçants.

Enfin, d'importants réaménagements ont également été introduits en matière de ventes en bloc, dorénavant désignées par la notion de « vente d'entreprise »51. Cette réforme porte en particulier sur les formalités destinées à la protection des tiers qui, si elles semblent pouvoir rencontrer leur objectif, pâtissent d'une complexité accrue.

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Si le Code civil du Québec innove quant aux régimes de protection relatifs aux contrats de vente, voyons d'autre part ce qu'il prévoit relativement au contrat de mandat.

2. Le contrat de mandat

Les nouvelles dispositions relatives au contrat de mandat codifient expressément l'obligation de loyauté déjà imposée au mandataire. Ainsi, l'article 2138 C.c.Q. ajoute à l'obligation d'agir avec prudence et diligence - laquelle correspond dans le langage traditionnel et quelque peu suranné du Code civil du Bas-Canada à l'obligation d'agir en « bon père de famille » - celle d'agir « avec honnêteté et loyauté ».

L'article 2146 C.c.Q. précise qu'un mandataire ne pourra utiliser à son profit l'information qu'il obtient ou le bien qu'il est chargé de recevoir ou d'administrer, à moins d'y être autorisé par la loi ou son mandant. Dans l'hypothèse contraire, le mandataire sera soumis à une double sanction : il devra, d'une part, compenser le mandant pour le préjudice subi et, d'autre part, lui verser une somme équivalente à son enrichissement s'il s'agit d'une information ou, s'il s'agit d'un bien, un loyer ou de l'intérêt sur les sommes utilisées.

Cette obligation de loyauté et de protection des informations se trouve, comme on le verra, également codifiée dans le cadre du contrat de travail.

3. Le contrat de travail

Tel que mentionné ci-dessus, le Code civil du Québec établit, à l'article 2088, une obligation de loyauté et de confidentialité qui s'étend à l'information obtenue « dans l'exécution ou à l'occasion de son travail ». Au chapitre des nouveautés, on remarquera que cet article prévoit la survie de ces obligations pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat.

Le Code civil du Québec codifie également les règles développées par la jurisprudence en matière de clauses de non-concurrence52. Leur validité est reconnue, quoique l'on impose certaines exigences : ces clauses doivent être formulées par écrit, en termes exprès, et être circonscrites, tant dans leur domaine que dans leur portée géographique et temporelle, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Par ailleurs, l'article 2095 C.c.Q. souligne le caractère réciproque de l'obligation de bonne foi : l'employeur ne pourra pas « se prévaloir d'une stipulation de non-concurrence, s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation ».

Enfin, les règles d'équité et de bonne foi s'appliqueront, aux termes de l'article 2091 C.c.Q., en matière de rupture de contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, on ne pourra mettre fin à ce contrat que moyennant un délai de congé raisonnable eu égard aux circonstances particulières et à la durée du contrat. Cette disposition vient confirmer le principe plus général énoncé à l'article 1084 1375 C.c.Q. selon lequel la bonne foi doit gouverner la conduite des parties même lors de l'extinction de l'obligation.

4. Le contrat de consommation et le contrat d'adhésion

Le Code civil du Québec instaure de nouvelles catégories de contrats, dont deux sont tout particulièrement intéressantes dans le cadre d'une étude de la notion de bonne foi : le contrat de consommation et le contrat d'adhésion. Ces contrats sont soumis à un régime spécial ayant pour effet de contraindre la partie perçue par le législateur comme étant en position de force à agir de bonne foi dans ses rapports avec l'autre partie. La définition du contrat de consommation ne contient pas de grandes surprises. Elle s'apparente à celle donnée dans la Loi sur la protection du consommateur53 et est fondée sur la relation entre un consommateur (personne physique) et une autre partie offrant des biens ou des services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.

La définition du contrat d'adhésion est plus surprenante ou, à tout le moins, plus inquiétante eu égard au régime de protection instauré en faveur de l'adhérent. Aux termes de l'article 1379 C.c.Q., le contrat est d'adhésion « lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées ». On remarque tout de suite l'absence de toute limitation liée à la nature du contrat ou à la qualité des parties. Le contrat d'adhésion vise donc tous les types de contrats, y compris les contrats nommés comme la vente, le dépôt, le prêt ou l'assurance, qu'ils soient conclus entre deux consommateurs, entre un consommateur et un commerçant ou entre deux commerçants.

Les conséquences qui découlent de la qualification de contrat de consommation ou de contrat d'adhésion sont de deux ordres. Premièrement, ces contrats seront, dans tous les cas, interprétés en faveur de l'adhérent ou du consommateur et ce, conformément à l'article 1432 C.c.Q. L'autre partie à un contrat d'adhésion ou de consommation part donc avec un handicap, dans tout litige pouvant l'opposer à un adhérent ou à un consommateur. Deuxièmement, son désavantage ne s'arrête pas là puisque les tribunaux auront dorénavant, aux termes des articles 1435 à 1437 C.c.Q., une large discrétion pour annuler certaines clauses du contrat de consommation ou d'adhésion, ou pour réduire les obligations qui en découlent.

Ainsi, le juge pourra annuler une « clause externe », c'est-à-dire une clause intégrée à un contrat par renvoi à un autre document, s'il n'est pas convaincu qu'elle a été expressément portée à la connaissance de l'adhérent ou du consommateur ou qu'il en avait autrement pris connaissance54.

Un lourd fardeau de preuve est également imposé à l'autre partie à un contrat de consommation ou d'adhésion comportant « une clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable ». Cette clause pourra en effet être 1085 frappée de nullité conformément à l'article 1436 C.c.Q. si elle cause un préjudice à l'adhérent ou au consommateur et que l'autre partie ne réussit pas à démontrer qu'il avait été bien informé de la nature et de l'étendue de la clause en litige.

Si l'autre partie réussit à survivre aux embûches de la clause externe et de la clause illisible ou incompréhensible, il lui restera néanmoins à surmonter le péril de la clause abusive. Celle-ci est définie comme soit au deuxième alinéa de l'article 1437 C.c.Q. :

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi ; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui déroulent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.

En présence d'une clause abusive, le tribunal aura le pouvoir soit de l'annuler ou de réduire l'obligation qui en découle.

Force est de constater que le sort de l'autre partie à un contrat de consommation ou d'adhésion sera entre les mains du tribunal qui aura une large discrétion en matière d'appréciation de la preuve, d'évaluation de la clause en litige et de détermination de la sanction applicable.

Les objectifs du ministre de la Justice du Québec55 d'atteindre un nouvel équilibre en matière contractuelle et de protéger la partie la plus faible semblent avoir recueilli l'appui de la majorité des intervenants ; il en va toutefois autrement des règles établies en matière de contrat d'adhésion56. N'aurait-il pas été suffisant, dans le cadre des rapports entre commerçants, de s'en remettre aux dispositions de portée générale des articles 6, 7, 1375 et 1434 C.c.Q. qui consacrent le caractère fondamental de la bonne foi et de l'équité en matière contractuelle ? La réponse à cette question dépendra, en grande partie, de l'usage que nos tribunaux feront de leur nouvelle discrétion.

Conclusion

Si les règles du jeu posées par le Code civil du Québec suscitent certaines interrogations, il n'y a par contre aucune incertitude quant à la vigueur du concept de bonne foi en droit québécois.

Comme on l'a vu, le Code civil du Québec instaure une philosophie nouvelle dans les rapports contractuels, philosophie qui correspond à l'évolution de la société québécoise au cours des cent vingt-cinq ans ayant suivi l'adoption du Code civil du Bas-Canada. Les principes de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats y sont réitérés mais avec certaines nuances et certains tempéraments. On remarque que si le contrat demeure l'instrument de référence 1086 par excellence pour apprécier les droits et obligations des parties, il ne constitue toutefois qu'une manifestation de l'intention des parties, laquelle devra être déterminée en se rapportant à d'autres sources, telles le Code civil du Québec et ses dispositions imposant aux parties un devoir de bonne foi.

Les tribunaux auront entre les mains les outils nécessaires pour façonner une jurisprudence qui reflète bien, à l'instar du Code civil du Québec, les récentes orientations de la société québécoise en matière d'équité et de bonne foi. L'avenir dira s'ils réussiront dans cette mission délicate...

*Avocate au Barreau du Québec et au Barreau de Paris ; associée, Ogilvy Renault, avocats. L'auteure remercie mademoiselle Daphné Cousineau, stagiaire en droit, et mademoiselle Françoise Colpron, étudiante en droit, pour la précieuse assistance qu'elles lui ont apportée dans la préparation de cet article.
1P.L. 125, Code civil du Québec, 1re sess., 34e Lég. Qué., 1990-91 (sanctionné le 18 décembre 1991, L.Q. 1991, c. 64) [ci-après Code civil du Québec ou C.c.Q.].
2Voir notamment E. Colas, « La notion d'équité dans l'interprétation des contrats » (1981) 83 R. du N. 391 à la p. 415; P. Girard, « Good Faith' in Contract Performance: Principle or Placebo? » (1983) 5 Sup. Ct L. Rév. 309; G.A. Rosenberg, « The Notion of Good Faith in the Civil Law of Quebec » (1960) 7 R.D. McGill 2.
3P.-A. Crépeau, « Le contenu obligationnel d'un contrat » (1965) 43 R. du B. can. 1 à la p. 24.
4Ibid. à la p. 18.
5La Cour suprême a ainsi fait le lien entre l'art. 1024 C.c.B.-C. et le devoir de bonne foi dans l'arrêt Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339 à la p. 357, 43 N.R. 283, voir aussi 123021 Canada Inc. c. Amos Development Co. (1992), 45 Q.A.C. 78 (en appel).
6Cité dans supra, note 3 à la p. 24.
7C'est ainsi que sur la base de l'art. 1024 C.c.B.-C. et de l'ancien droit, le professeur Crépeau conclut à l'existence d'une obligation implicite pour les parties de se conformer dans l'exécution des prestation à l'exigence de la bonne foi (ibid. à la p. 26). Le civiliste P.B. Mignault déduit également de l'art. 1024 C.c.B.-C. que les conventions doivent être exécutées de bonne foi (Le droit civil canadien, t. 5, Montréal, C. Théoret, 1901 à la p. 264).
8Supra, note 5. Voir aussi Banque Nationale du Canada c. Couture, [1991] R.J.Q. 913 à la p. 918, 38 Q.A.C. 23.
9J.-L. Baudouin, Les obligations, 3e éd., Cowansville, Qué., Yvon Blais, 1989, nº 365. Voir aussi Mignault, supra, note 7 à la p. 264.
10Colas, supra, note 2 à la p. 398.
11Suivant Rosenberg : The judge must interpret every contract, every obligation, and every legal relation or conflict which is brought before him in the light of equity. The needle which the judge uses to infect this equity into the interpretation of the law is the nation of good faith [...]. The juridical translation of this equity is the general notion of good faith (supra, note 2 à la p. 23).
12Comme le souligne Trudel : « Toute convention est soumise à l'art. 1024 C.C.: l'équité, la loi, l'usage et la nature de l'engagement servent toujours de compléments. [...] La bonne foi est l'assise des conventions; cette fonction naturelle reçoit dans nos lois un caractère juridique dont les corollaires régissent la formation et l'exécution des contrats. » (Traité de droit civil du Québec, t. 7, Montréal, Wilson et Lafleur, 1946 à la p. 338).
13Voir par exemple Hogue c. New York Fire Insurance Co., [1956] C.S. 466.
14Crépeau, supra, note 3 à la p. 23.
15A. Perrault, « La théorie de l'abus des droits » (1949) 9 R. du B. 361, notamment aux pp. 369-72, 378.
16Supra, note 3.
17David Angus, dans son article « Abuse of Rights in Contractual Matters in the Province of Quebec » (1962) 8 R.D. McGill 150 à la p. 151, illustre bien la portée de cette théorie et renvoie à la définition qu'en proposait Henri Capitant lui-même: « un acte dommageable qui serait considéré comme licite si l'on s'en tenait à un examen objectif formel de l'acte, mais qui est illicite parce que le titulaire du droit l'exerce dans l'intention de nuire à autrui » ( Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F.,1930 à la p. 17).
18Supra, note 9, nº 366.
19Quaker Oats Co. of Canada c. Côté, [1949] B.R. 389.
20Voir ibid. à la p. 396, MM. les juges Galipeault et Marchand; à la p. 409, M. le juge Surveyer.
21Voir ibid. à la p. 401. M. le juge Létourneau: à la p.407, M. le juge St-Jacques.
22Voir par exemple Noivo Automobile Inc. c. Mazda Motors Canada Ltd. [1974] C.S. 385 à la p. 387: Nous en venons à la conclusion qu'il peut y avoir abus clé droits à mettre fin à ce contrat sans donner de cause valable, malgré une stipulation du contrat permettant d'y mettre fin sans mentionner de cause, si celui qui invoque telle clause, le fait avec malice et méchanceté. Voir aussi Banque Provinciale du Canada c. Martel [1959] B.R. 278 ; Aluminium Co. of Canada Ltd c. Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida Inc., [1966] B.R. 641 ; Fiorito c. Contingency Insurance Co. [1971] C.S. 1 ; Réal Michaud Automobile Inc. C. Nissan Automobile Co. (Canada), [1974] C.S. 561; Godbout c. Provi-Soir Inc., [1986] R.L. 212.
23Supra, note 5.
24Landry c. Cunial, [1977] C.A. 501 aux pp. 505-06.
25[1987] R.J.Q. 1518 à la p. 1529, 9 Q.A.C. 9, sur ce point conf. par [1990] 3 R.C.S. 122, 74 D.L.R. (4th) 577.
26Voir ci-dessous, partie II.A.
27[1989] 2 R.C.S. 429 à la p. 438, 62 D.L.R. (4th) 1 [ci-après Kuet Leong Ng cité aux R.C.S.].
28Ibid aux pp. 438, 443.
29Pour une synthèse des obligation d'un employé en matière de confidentialité et de non-concurrence, voir Positron Inc. c. Desroches, [1988] R.J.Q. 1636 (C.S.).
30Voir à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire N.F.B.C. National Financial Brokerage Center Inc. c. Investors Syndicate Ltd, [1986] R.D.J. 164. Dans cette affaire, la Cour d'appel a maintenu l'ordonnance d'injonction interlocutoire rendue par la Cour supérieure à l'égard d'employés qui faisaient concurrence à leur ancien employeur, non pas sur la base de l'engagement souscrit dans leur contrat d'emploi, lequel fut jugé invalide en raison de l'absence de limitation dans le temps et de restriction territoriale, mais sur la base d'une obligation de loyauté implicite.
31Pour une application jurisprudentielle de ces articles, voir : Jolicoeur c. Centrale d'immeubles Ste-Foye Inc., [1966] R.C.S. 755 ; Drouin c. Lopez, [1978] C.S. 871 ; Béchard c. Langlois (1932), 38 R.L. 500 ; Dominion Financial Corp. c. Donaldson (1927), 43 B.R. 387 : Gross Real Estate Agency c. Racicot (1911), 20 B.R. 394.
32Il est intéressant de constater que le principe de l'art. 1713 C.c.B.-C., qui vise spécifiquement les mandataires, a été appliqué par la Cour suprême du Canada à une relation employeur-employé dans Kuet Leong Ng, supra, note 27 à la p. 436.
33Giguère c. Colas (1915), 48 C.S. 198; C. Fabien, « L'abus de pouvoirs du mandataire en droit civil québécois » (1978) 19 C. de D. 55 aux pp. 67-69.
34M. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité, 4e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 1988, nº 262.
35Art. 1527 C.c.B.-C.
36Art. 1528 C.c.B.-C.
37Voir les art. 1489; 2268, al. 4 C.c.B.-C. L'art. 1487 C.c.B.-C. récompense aussi, quoique implicitement, la bonne foi de l'acheteur de la chose d'autrui en prévoyant qu'il pourra recouvrer des dommages du vendeur s'il ignorait que la chose n'appartenait pas à ce dernier.
381074. Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au temps où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par son dol qu'elle n'est point exécutée. 1075. Dans le cas même où l'inexécution de l'obligation résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution.
39[1988] R.J.Q. 258.
40Supra, note 9, nº 711.
41Baudouin, ibid. nº 715.
42Voir les art. 1143, 1145 C.c.B.-C.
43Comme le dit le professeur Baudouin, supra, note 9, nº 744: Il est politiquement concevable que l'on puisse se prémunir contre des erreurs de jugement ou de conduite, mais non contre les conséquences d'un acte volontaire ou d'une négligence grossière, d'autant plus qu'en matière contractuelle, la bonne foi doit présider à l'exécution de l'obligation et aux rapports des parties. Ce serait détruire cette exigence et réduire à néant l'effet obligatoire du contrat que de permettre à un débiteur de refuser volontairement d'exécuter l'obligation ou d'en altérer fondamentalement l'exécution par son propre fait sans en subir les conséquences.
44Ibid nº 382 ; l'auteur cite l'exemple courant suivant : l'employeur qui, en connaissance de cause, engage un individu qu'il sait lié à son concurrent, commet une faute délictuelle et peut être poursuivi en dommages.
45Ce sont les art. 1032-1040 C.c.B.-C. qui viennent sanctionner la fraude du débiteur insolvable et protéger le créancier de bonne foi. Ces articles précisent les conditions dans lesquelles un créancier peut, par le biais de l'action dite paulienne, faire déclarer nulle à son égard une opération frauduleuse conclue par son débiteur au préjudice de son patrimoine. Voir également Baudouin, supra, note 9, nº 579.
46[1972] C.S. 418 à la p. 421 ; conf. par (sub nom. Duchesne c. Labbé) [1973] C.A. 1002.
47Voir les art. 1569a et s. C.c.B.-C. On peut sans doute considérer que les art. 1569c et 1569d, al. 5 constituent une sanction de la mauvaise foi de l'acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de la loi visant la protection des tiers.
48Art. 1730 C.c.B.-C. Sur les rapports entre le mandant et les tiers, voir Fabien, supra, note 33 à la p. 79 et s.
49Art. 1745, al. 2 C.c.Q.
50Art. 1749, 2757 et s. C.c.Q.
51Art. 1767 et s. C.c.Q.
52Art. 2089 C.c.Q.
53L.R.Q. c. P-40.1.
54Art. 1435 C.c.Q.
55Québec, ministère de la Justice, La réforme du code civil : quelques éléments du projet de loi 125 présenté à l'Assemblèe nationale le 18 décembre 1990, Québec. Direction des communications, mai 1991 (L'honorable G. Rémillard, ministre de la Justice) à la p. 1.
56Sous-commission du barreau du Québec sur le droit des obligations, Mémoire du Barreau du Québec sur le Code civil du Québec (Projet de loi 125), Montréal. juillet 1991 aux pp. 9, 10.

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