527L'article 83 de la LUVI du 1er juillet 1964 fixait le montant des intérêts à « un taux égal au taux officiel d'escompte... augmenté de 1 % » du pays où le vendeur est établi. Mais cette solution, qui n'était d'ailleurs applicable qu'en cas de retard de paiement du prix par l'acheteur, n'a pas été reprise par les auteurs de la CVIM, en raison, non seulement des difficultés d'ordre technique qu'elle suscitait, et pouvant résulter, soit de l'absence de taux officiel d'escompte, soit de la prohibition des intérêts dans le pays du vendeur, mais encore de l'objectif qu'elle poursuivait : quoique qualifiés de moratoires, ces intérêts présentaient, en effet, un caractère également compensatoire (l'article 83 de la LUVI prenait place dans une section relative aux dommages-intérêts), ce qui n'est pas le cas de ceux dont l'article 78 de la convention de Vienne arrête le principe.
528Sur cette nécessité de revenir à la lex causae en cas de lacune de la CVIM, Voy. l'article 7 de celle-ci, et supra, nº 95.
529Elles seraient même impraticables si la loi ainsi désignée prohibait les intérêts.
530Voy., très clair en ce sens, l'article 84.
531Ainsi en irait-il si cet intérêt légal présentait un caractère à la fois moratoire et compensatoire, voire également coercitif, ainsi qu'il en va notamment en droit français.
532Cette solution suppose, bien entendu, que les parties n'aient pas elles-mêmes fixé d'un commun accord les conditions d'application de l'article 78, ce qu'il leur serait pourtant toujours prudent de faire.
527L'article 83 de la LUVI du 1er juillet 1964 fixait le montant des intérêts à « un taux égal au taux officiel d'escompte... augmenté de 1 % » du pays où le vendeur est établi. Mais cette solution, qui n'était d'ailleurs applicable qu'en cas de retard de paiement du prix par l'acheteur, n'a pas été reprise par les auteurs de la CVIM, en raison, non seulement des difficultés d'ordre technique qu'elle suscitait, et pouvant résulter, soit de l'absence de taux officiel d'escompte, soit de la prohibition des intérêts dans le pays du vendeur, mais encore de l'objectif qu'elle poursuivait : quoique qualifiés de moratoires, ces intérêts présentaient, en effet, un caractère également compensatoire (l'article 83 de la LUVI prenait place dans une section relative aux dommages-intérêts), ce qui n'est pas le cas de ceux dont l'article 78 de la convention de Vienne arrête le principe.
528Sur cette nécessité de revenir à la lex causae en cas de lacune de la CVIM, Voy. l'article 7 de celle-ci, et supra, nº 95.
529Elles seraient même impraticables si la loi ainsi désignée prohibait les intérêts.
530Voy., très clair en ce sens, l'article 84.
531Ainsi en irait-il si cet intérêt légal présentait un caractère à la fois moratoire et compensatoire, voire également coercitif, ainsi qu'il en va notamment en droit français.
532Cette solution suppose, bien entendu, que les parties n'aient pas elles-mêmes fixé d'un commun accord les conditions d'application de l'article 78, ce qu'il leur serait pourtant toujours prudent de faire.